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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2P.250/2003/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 8 octobre 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
contre
Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, avenue du Prieuré 1, case postale 63,
1009 Pully,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
aide sociale,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 août 2003.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 X.________ bénéficiait, au titre d'aide sociale, notamment d'une prestation correspondant au loyer (1'255 fr. charges comprises) de l'appartement de trois pièces qu'il occupe seul à Pully.
Par lettre du 3 octobre 2002, le prénommé a été averti que cette allocation serait réduite à 747 fr.50 plus charges dès août 2003, date probable de l'achèvement de l'apprentissage de son fils, lequel lui ren- dait visite un week-end sur deux.
Par décision du 13 mai 2003, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux a réduit la prestation en question avec effet au 30 septembre 2003, date correspondant à l'échéance du contrat de bail, tout en précisant que la décision pourrait être reportée au 30 septem- bre 2004 en cas d'échec de son fils à l'examen d'apprentissage.
Statuant sur recours le 26 août 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision.
1.2 X.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours contre cet arrêt du 26 août 2003, dont il demande l'annulation.
Par lettre présidentielle du 26 septembre 2003, l'intéressé a eu la possibilité de retirer sans frais le recours, dont les chances de succès paraissaient à première vue très limitées. Le 3 octobre 2003, le recourant a répondu qu'il maintenait son recours et qu'il confirmait sa demande d'assistance judiciaire.
2.
Le recourant affirme qu'il ne pouvait prendre connaissance des résultats d'examen de son fils (qui a réussi) qu'à fin juin 2003, soit après l'expiration du délai de résiliation (31 mai 2003), de sorte qu'il n'était pas en mesure de résilier son bail pour l'échéance du contrat fixée au 30 septembre 2003. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif a confirmé la réduction de l'aide sociale, en retenant qu'il était notoire que le recourant pouvait, sans difficultés, remettre immédiatement son appartement à un tiers et donc résilier son bail de manière anticipée sans avoir à respecter le terme et le préavis de résiliation. Le recourant taxe cette motivation d'arbitraire (sur la notion d'arbitraire, voir ATF 129 I 8 consid. 2.1. p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
Or, compte tenu de la pénurie de logements qui sévit dans l'agglomé- ration lausannoise notamment, l'appréciation de la Cour cantonale n'est pour le moins pas insoutenable. La décision attaquée apparaît d'autant moins arbitraire dans son résultat que le recourant a encore la possibilité de sous-louer tout ou partie de son appartement, ce qui lui permettrait de faire face à ses frais de logement en dépit d'une réduction de l'aide sociale.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure sim- plifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) doit être rejetée. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en fonction de sa mauvaise situation financière et de la possibilité qu'il a eue de retirer sans frais le recours (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 octobre 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: