BGer 6S.279/2003
 
BGer 6S.279/2003 vom 26.09.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
6S.279/2003 /dxc
Arrêt du 26 septembre 2003
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
V.________,
recourant, représenté par Me Jacques Michod, avocat, rue de Bourg 8, case postale 3712, 1002 Lausanne,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Escroquerie; fixation de la peine,
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 22 novembre 2002.
Faits:
A.
Par jugement du 4 octobre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné V.________ pour escroquerie par métier, à trois ans de réclusion, sous déduction de quatorze jours de détention préventive.
B.
Par arrêt du 22 novembre 2002, dont les considérants écrits ont été communiqués aux parties le 17 juin 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de V.________.
En résumé, il en ressort les éléments suivants.
B.a V.________, né en 1944, a appris le métier d'employé de commerce dans une agence immobilière. Il a travaillé quatre ans au service du personnel du Département vaudois des finances, puis quatre ans comme comptable à Migros Vaud. Après avoir été employé dans un garage, il a obtenu un poste d'adjoint à l'administration cantonale des impôts à Lausanne. En 1986, il s'est mis à son compte, comme fiduciaire. Il a été déclaré en faillite le 23 mars 2000. Son casier judiciaire ne comporte pas d'inscription.
V.________ s'est associé à plusieurs personnes dont notamment W.________, X.________, Y.________ et Z.________ pour commettre des tromperies au moyen d'un jeu de cartes dit du "dada" ou de "l'arnaque des cantines" qui consiste à vendre aux victimes un vase rempli d'héroïne qu'elles peuvent alors, soi-disant, revendre au triple de leur prix d'achat.
B.b En 1995, V.________ a loué, au nom de sa société T.________ SA, l'appartement d'une de ses connaissances, A.________, qui avait perdu sa fortune immobilière s'élevant à 14.2 millions de francs. Il l'a ensuite contacté, prétendant qu'il avait un moyen de le sortir de ses problèmes financiers. Il lui a notamment présenté X.________, qui jouait un vieux prénommé UX.________, affublé comme à chaque fois d'un gros manteau avec chapeau, lunettes noires, canne à la main et qui payait le repas en sortant une liasse de billets de 1'000 francs, ainsi que W.________, dénommé B.________. Quelque temps plus tard, V.________ a expliqué à A.________ qu'il lui fallait trouver 250'000 francs, somme qui ferait office de commission de courtage et en échange de laquelle UX.________ pourrait lui remettre 14.2 millions de francs pour sauver ses affaires. A.________ a essayé en vain d'obtenir cette somme. Quelques jours plus tard, il s'est rendu, en compagnie de B.________, à l'hôtel Intercontinental, à Genève, où il a notamment rencontré UX.________ qui lui a fixé un nouveau rendez-vous le lendemain et insisté sur le fait qu'il devait absolument trouver les 250'000 francs. B.________ lui a encore proposé trois vases à 50'000 francs dont le contenu fut certifié par un expert comme étant de l'héroïne, ce qui pouvait tripler le prix (l'arnaque des cantines). Finalement, A.________ a fait valoir qu'il n'avait pas les moyens et qu'il ne s'intéressait plus à l'affaire.
B.c Au début de l'année 1996, W.________, prénommé K.________, a souhaité acheter pour sa fiancée l'appartement d'un dénommé C.________ à un prix surfait de 1'500'000 francs. V.________, se présentant comme fiduciaire, a expliqué au vendeur que son client K.________ jetait l'argent par les fenêtres. A un moment donné, ce dernier s'est prétendu fâché car sa fiancée ne voulait plus acquérir cet appartement s'il n'était pas à son nom. De là, les compères en sont venus à parler du jeu du "dada". V.________, faisant mine de protéger son client, a affirmé que celui-ci ne devait plus jouer car il ne gagnait jamais. Finalement, K.________ a exigé de jouer pour un million de francs. Dans le courant de la semaine, V.________ a dit à C.________ qu'il avait trouvé 750'000 francs et lui a demandé de lui fournir les 250'000 francs manquants. Ce dernier est allé au rendez-vous. K.________ était présent avec des liasses de billets, mais a finalement quitté les lieux, C.________ n'ayant pas fourni la somme demandée.
B.d Au début de l'année 1996, V.________ et W.________ ont contacté D.________, riche propriétaire d'hôtels à Majorque où ils se sont rendus avec Y.________ qui devait fonctionner comme interprète et appât, D.________ étant manifestement attiré par elle. W.________ devait s'intéresser à l'achat d'un hôtel et Y.________ se faire passer pour sa belle-fille. Le jeu du "dada" a été évoqué, mais D.________ a finalement renoncé à jouer et les compagnons ont abandonné leur projet.
B.e Lors de leur séjour à Majorque, les trois comparses ont rencontré E.________, propriétaire d'une ferme que W.________ a décidé d'acheter avec sa fiancée. Il a finalement fait valoir que son amie n'était pas encore divorcée, que la transaction ne pouvait se faire et lui a proposé de jouer la propriété ou son prix aux cartes. Les compagnons ont convaincu le propriétaire de venir en Suisse, ce qu'il a fait en compagnie de son épouse au printemps 1996. Le couple est arrivé dans les bureaux de V.________ pour jouer au "dada". L'épouse, détentrice des fonds, a flairé le piège et interdit à son mari de jouer. Le jeu n'a donc finalement pas eu lieu.
B.f Au cours de la même période, W.________ a invité le couple F.________ à venir en Suisse pour discuter de la vente de leur villa, à Bruxelles. Arrivés à la fiduciaire de V.________, on leur a proposé de jouer au "dada", ce qu'ils ont refusé.
B.g Au printemps 1996, W.________ a présenté X.________, soit le vieux dénommé UX.________, à G.________, qui, gravement endetté, cherchait à vendre son appartement pour 1.2 millions de francs. V.________ a établi un projet de vente immobilière qui, n'étant qu'un leurre, n'a finalement pas abouti. Les comparses ont fait croire au vendeur que X.________ était un vieillard richissime, gâteux et passionné du jeu du "dada" auquel il perdait régulièrement des sommes exorbitantes. Appâté, G.________ est allé demander des fonds à H.________ qui lui a avancé 500'000 francs pour jouer contre le vieillard. La partie a été organisée le 18 juin 1996 dans les locaux de la fiduciaire de V.________. UX.________ a tout d'abord proposé deux parties à blanc qu'il a perdues. G.________ a ensuite joué 500'000 francs et perdu, W.________ ayant manipulé les cartes. UX.________ a remercié G.________ en l'embrassant, lui a fait savoir qu'il pouvait venir toucher sa commission au Royal Savoy, à Lausanne, et a filé avec l'argent. W.________ a feint de le poursuivre, puis est revenu bredouille, les vêtements dérangés, paraissant ainsi être du côté du perdant.
La partie terminée, les comparses ont partagé le butin. G.________, accompagné de Z.________, W.________ et V.________, est allé retrouver H.________ qui lui a remis, le 28 juin 1996, un million de francs empruntés à un ami. Sur cette somme, G.________ a prélevé 200'000 francs pour son usage personnel et placé le solde dans un coffre au Crédit Suisse. Pour disputer la revanche dont la mise devait être cette fois de 4 millions de francs, G.________ s'est tout d'abord rendu au ManHôtel, à Genève, avec exclusivement des fausses coupures. W.________ et V.________ ont vérifié les billets et refusé de jouer dans de telles conditions. G.________ est alors parti chercher le solde d'environ 800'000 francs. Il a ensuite constitué des liasses pour 4 millions de francs en mélangeant le solde de 800'000 francs de vrais billets avec des fausses coupures. De retour à Genève, les compagnons ont accepté le jeu et G.________ a tout perdu. UX.________ a alors quitté la chambre avec le magot qu'il a partagé avec ses comparses ultérieurement.
B.h Au début de l'année 1997, V.________ a contacté une de ses connaissances, J.________, qui avait des immeubles à vendre et lui a fixé un rendez-vous lui expliquant qu'il connaissait des gens intéressés. Il lui a ainsi présenté UX.________ qui, selon le procédé habituel, a notamment exhibé une liasse de billets de 1'000 francs et distribué des gros pourboires, ainsi que W.________, intéressé à l'achat de diverses maisons. Quelque temps plus tard, les mêmes personnes, ainsi qu'Y.________, se sont retrouvées au Lausanne-Palace où elles ont alors parlé de vases chinois. V.________, W.________, UX.________ et J.________ sont ensuite montés dans une chambre où le vieux a sorti un vase contenant de la poudre blanche. L'affaire en est toutefois restée là, J.________ ayant décidé de quitter les lieux.
B.i En février 1997, W.________ a contacté un Belge auquel il a proposé une maison sur la Côte d'Azur. Sont ensuite apparus V.________ et X.________ lequel cherchait une propriété pour sa fiancée. Le Belge devait toucher une commission de 3 à 5 %. Les compagnons lui ont demandé s'il s'intéressait aux antiquités et lui ont montré des vases, à Genève. A la rencontre suivante, le Belge a compris qu'il était en train de se faire piéger et a renoncé à acheter les vases remplis de drogue.
C.
Invoquant une violation des art. 21, 63 et 146 CP, V.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il requiert l'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 127 IV 101 consid. 1 p. 103), le recourant a circonscrit les points litigieux.
2.
Le recourant met en cause sa condamnation pour escroquerie. Selon l'arrêt attaqué, cette infraction a été réalisée dans le cas G.________/ H.________ (cf. supra, consid. B.g), les sept autres cas (cf. supra, consid. B.b à B.f, B.h et B.i) ne constituant que des tentatives.
2.1 Le recourant nie l'existence de l'astuce et conteste ainsi s'être rendu coupable d'escroquerie et de tentatives d'escroquerie. Il soutient que les victimes auraient dû se rendre compte que les arnaques (le jeu du dada et l'arnaque des cantines) étaient extravagantes, sept des huit personnes visées ne s'étant d'ailleurs pas laissé tromper.
2.1.1
2.1.1.1 L'astuce est réalisée au sens de l'art. 146 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 122 II 422 consid. 3a p. 426 s.; 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s. et les références citées).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 122 IV 246 consid. 3a p. 247). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 119 IV 28 consid. 3f p. 38). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; 120 IV 186 consid. 1a p. 188). Le principe de la coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il s'agit d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle. Le principe ne saurait dans cette mesure être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 et les références citées).
2.1.1.2 Il y a tentative, au sens large, d'escroquerie lorsque l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, même si les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. A cet égard, ce qui est déterminant, c'est que l'auteur a agi en se représentant, donc en acceptant, une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21; 122 IV 246 consid. 3a p. 248).
Une tentative punissable d'escroquerie n'est réalisée que si l'intention de l'auteur porte sur une tromperie astucieuse, donc sur un comportement qui apparaît objectivement astucieux. On ne saurait conclure que toute tromperie qui ne réussit pas est nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 et 22 et les références citées).
2.1.2 Selon l'arrêt attaqué, le jeu du "dada", malgré certaines variantes, se déroulait comme suit: une annonce immobilière permettait aux coauteurs de prendre contact avec une clientèle fortunée ou censée telle; lorsque l'affaire immobilière était suffisamment emmanchée, entrait en scène le personnage du vieux riche gâteux à la recherche d'un immeuble pour sa jeune fiancée; ce personnage démontrait qu'il ne savait plus que faire de son argent, payant notamment les consommations avec des billets de 1'000 francs dont il ne réclamait pas le solde; les victimes apprenaient ensuite que cet individu jouait volontiers aux cartes et qu'il perdait ainsi régulièrement des sommes exorbitantes; elles expérimentaient ce jeu dans des parties jouées à blanc et constataient ainsi qu'elles ne pouvaient perdre; finalement, le jeu étant faussé par tricherie, les victimes perdaient leur mise et le vieux gagnait, alors qu'il aurait dû perdre. Quant à l'arnaque des cantines, elle se déroulait, avec certaines variantes, de la manière suivante: après la prétendue opération immobilière et la réunion des personnes nécessaires, le vieux présentait des vases chinois à vendre pour des montants très élevés; les victimes s'apercevaient ensuite que les vases contenaient de la poudre blanche qu'un soi-disant spécialiste identifiait comme étant de l'héroïne; les comparses leur proposaient alors d'acheter les vases pour le montant initial afin de les revendre au triple de leur prix.
En l'espèce, l'astuce est bien réalisée. En effet, aussi bien en ce qui concerne le jeu du "dada" que l'arnaque des vases, les coauteurs ont recouru à un édifice de mensonges et élaboré toute une mise en scène propre à tromper la vigilance de leurs victimes. Le scénario mis en place était d'une certaine durée et impliquait plusieurs acteurs, chacun d'eux jouant un rôle précis et déterminé à l'avance. Ces derniers intéressaient d'abord leurs victimes à une opération immobilière réelle qu'ils faisaient échouer. Ils leur faisaient ensuite miroiter la possibilité de réaliser des gains importants, soit au jeu du "dada" ou à la revente des vases remplis d'héroïne. Ils les convainquaient en les assurant, vu la simplicité du jeu ou de l'opération des vases, qu'elles ne pouvaient perdre et que le vieillard riche et gâteux acceptait de perdre des sommes importantes. Les coauteurs ont ainsi attiré leurs victimes par toute une mise en scène, jouant sur la faiblesse humaine en leur faisant miroiter la possibilité d'obtenir des gains facilement et rapidement et amoindri leur méfiance, celles-ci étant convaincues qu'elles pouvaient gagner en très peu de temps des sommes importantes. En outre, on ne peut imputer à ces dernières une quelconque coresponsabilité dans la mesure où les objets des opérations immobilières étaient bien réels, que le jeu de cartes proposé permettait objectivement de réaliser des gains et que le contenu des vases était établi par un soi-disant expert. Sur le vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté.
2.2 Le recourant conteste l'existence d'un dommage en raison du caractère immoral du jeu du "dada", lequel visait à spolier un vieillard sénile, et du caractère illicite de l'arnaque des cantines, les vases étant remplis d'héroïne.
2.2.1 On parle de dommage patrimonial au sens de l'art. 146 CP dans la mesure où le droit civil reconnaît à la victime de la tromperie astucieuse le droit à la réparation de son préjudice (ATF 126 IV 165 consid. 3b p. 174; 117 IV 139 consid. 3d/aa aa p. 148).
2.2.2 Concernant le jeu du "dada", la cour cantonale a retenu qu'il s'agissait d'un tour de cartes reposant sur un principe arithmétique qui permettait, sauf tricherie, de remporter la mise en désignant avec certitude la carte choisie par le joueur adverse et produisant donc un résultat infaillible. Elle a relevé que, lors de la première partie, G.________ avait perdu 500'000 francs après que W.________ eût triché en procédant, par manipulation invisible, au désordre des cartes, puis 800'000 francs, dans les mêmes conditions, lors de la seconde partie.
2.2.2.1 Selon l'art. 513 al. 1 CO, le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. Il en résulte que, contre la volonté du perdant, le gagnant ne peut ni exiger, ni recouvrer, ni se procurer d'une autre manière la somme qui lui a été promise. Si le perdant paie volontairement, la loi y voit un comportement correct, raison pour laquelle elle interdit en principe la réclamation de la restitution de la somme perdue et payée. Toutefois, aux termes de l'art. 514 al. 2 CO, il peut y avoir répétition d'un paiement volontaire si l'exécution régulière du jeu ou du pari a été empêchée par un cas fortuit, par le fait de l'autre partie, ou si cette dernière s'est rendue coupable de manoeuvres déloyales (ATF 126 IV 165 consid. 3c p. 174 s. et les références citées). En l'espèce, cette dernière circonstance est manifestement réalisée. En effet, l'un des coauteurs a, à chaque reprise, fait échouer l'arithmétique du jeu et la victime a perdu ses mises alors qu'elle aurait pu gagner si le jeu avait été exécuté régulièrement. Dans ces conditions, celle-ci a le droit à la réparation de son préjudice en application de l'art. 514 al. 2 CO.
2.2.2.2 En contestant l'existence du dommage en raison du caractère immoral poursuivi par les dupes, à savoir spolier un vieillard sénile, le recourant se prévaut implicitement de l'art. 66 CO aux termes duquel il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. Selon la jurisprudence, cette règle s'applique à toute prestation faite en exécution d'une obligation illicite ou contraire aux moeurs. Le Tribunal fédéral a toutefois réservé les cas où l'exclusion de la répétition constituerait un abus de droit inadmissible, en raison notamment du comportement malhonnête de l'enrichi lui-même (ATF 102 II 401 consid. 4 et 5 p. 409 à 412 et les références citées; 76 II 346 consid. 5 p. 369 ss; 75 II 293; 74 II 23). Une telle exception s'impose dans le cas particulier. En effet, les coauteurs ont élaboré toute une mise en scène pour faire croire à leur victime qu'elle allait gagner à un jeu de cartes contre un vieillard sénile. Ils ont ensuite triché de sorte que la dupe a perdu sa mise alors qu'elle était sûre de gagner puisque, d'une part, elle avait expérimenté le jeu et que, d'autre part, le tour de cartes était censé produire un résultat infaillible en sa faveur. Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 66 CO sans commettre un abus de droit manifeste. Soutenir le contraire reviendrait à favoriser de manière inadmissible les auteurs d'une escroquerie enrichis aux dépens de leur victime. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté.
2.2.3 Il est établi en fait que l'objet de l'arnaque des cantines était un vase de l'ordre de 40'000 francs et son contenu, soit des sachets de poudre blanche que l'un des coauteurs identifiait comme étant de l'héroïne, ce qui permettait à l'acheteur de le revendre au triple de son prix. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'acquéreur de produits stupéfiants, trompé astucieusement sur la qualité de la marchandise vendue, a un droit à la réparation du préjudice fondé sur l'art. 41 CO, même s'il est empêché par les art. 20 et 66 CO d'exiger le remplacement de la marchandise ou la restitution du prix payé (ATF 117 IV 139 consid. 3e p. 150). Partant, c'est à tort que le recourant prétend que le patrimoine de la victime ne saurait être protégé en raison du caractère illicite de la vente des vases remplis d'héroïne. Enfin, il ne peut se prévaloir de l'ATF 122 IV 179, cet arrêt concernant le cas particulier de la soustraction de stupéfiants au sens de l'art. 137 CP, qui est une infraction contre la propriété où la question du dommage ne se pose pas, et non pas l'escroquerie. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté.
3.
Le recourant soutient que la cour cantonale a retenu à tort que les cas décrits sous let. B.b à B.f, B.h et B.i constituaient des tentatives. Il estime ne pas avoir dépassé le stade des actes préparatoires.
3.1 Conformément à la jurisprudence, les actes préparatoires non punissables, sous réserve de l'art. 260bis CP, doivent être distingués de ceux qui constituent un début d'exécution et seront par conséquent réprimés, le cas échéant en qualité de tentative inachevée, conformément à l'art. 21 al. 1 CP, selon que ce ou ces actes représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement du délit et après laquelle on ne revient en principe plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon impossible. La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères avant tout objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction (ATF 117 IV 395 consid. 3 p. 396 s. et les références citées).
3.2 Dans les sept cas retenus (cf. supra, consid. let. B.b à B.f, B.h et B.i), les coauteurs ont accompli tous les actes qui, selon le cours ordinaire des choses, devaient aboutir immédiatement à la consommation de l'escroquerie. Ils ont en effet, à chaque reprise, proposé à leurs victimes, soit de jouer au "dada", soit d'acheter des vases remplis d'héroïne. Il n'appartenait donc plus qu'aux victimes d'accepter les propositions qui leur étaient faites pour que l'infraction fût réalisée. C'est uniquement en raison de leur refus, qu'elles ont signalé immédiatement ou dans de brefs délais, que le dommage ne s'est finalement pas produit et que l'infraction n'a donc pas été réalisée. Dans ces circonstances, il y a bien un début d'exécution et c'est avec raison que la cour cantonale a retenu la tentative d'escroquerie. Partant, le grief du recourant doit être rejeté.
4.
Le recourant conteste la réalisation de la circonstance du métier au motif qu'il doit être libéré des chefs d'accusation retenus contre lui. Une telle critique présuppose l'admission des griefs précédents soulevés par le recourant. A défaut, elle est irrecevable.
5.
Le recourant invoque une violation de l'art. 63 CP.
5.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 127 IV 101, consid. 2c p. 104; 124 IV 286 consid. 4a p. 295; 123 IV 49 consid. 2a p. 51, 150 consid. 2a p. 152 s. et les arrêts cités).
Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant; il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté; mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un pourvoi ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; 122 IV 265 consid. 2d p. 269).
La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a p. 243; 118 IV 21 consid. 2b p. 24 s.; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a).
5.2 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de ses difficultés financières, du rôle qu'il a joué au sein de la bande et de son absence d'antécédents judiciaires.
Cette critique est infondée. Aucun des éléments invoqués n'a été omis et savoir quel poids il fallait leur accorder est une question qui dépend du large pouvoir d'appréciation du juge de répression. En effet, l'autorité cantonale a relevé que W.________ s'était montré amical et prévenant à l'égard du recourant - lequel lui avait parlé de ses difficultés financières -, qu'il lui avait avancé 3'000 francs pour l'installation de son bureau, ainsi que 25'000 francs pour régler ses poursuites en paiement de pensions alimentaires. Elle a donc bien fait état de sa mauvaise situation financière, de l'aide apportée par W.________ et du fait qu'il avait accepté de s'associer à ce dernier pour tenter de sauver une situation précaire. Contrairement aux affirmations du recourant, de telles circonstances ne justifient pas une atténuation de la peine pour détresse profonde au sens de l'art. 64 CP. Concernant son rôle, l'autorité cantonale a constaté qu'il assistait W.________, donnait confiance par sa qualité de fiduciaire et discutait de la transaction immobilière préalable et nécessaire aux tromperies; elle a aussi relevé qu'il s'était laissé infecter par le milieu, qu'il avait toutefois recruté des victimes parmi ses amis et que, s'il avait été particulièrement actif, il n'avait toutefois pas réalisé autant de gains que ses coaccusés. Enfin, l'autorité cantonale a retenu que son casier judiciaire était vierge.
5.3 Le recourant soutient que sa peine est excessive en comparaison à celles infligées à ses coaccusés qui sont des escrocs professionnels et ont déjà des casiers judiciaires.
5.3.1 Dans le contexte de la fixation de la peine, il est possible de faire valoir une inégalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). Les disparités en matière de fixation de la peine s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 154).
5.3.2 Les deux autres coaccusés ont été condamnés à des peines de réclusion de 5 et 4 ans, soit à des peines plus élevées que celle de 3 ans infligée au recourant. La cour cantonale a bien tenu compte des rôles respectifs de chaque protagoniste. Elle a aussi relevé que les deux autres coaccusés, contrairement au recourant, avaient déjà été condamnés à des peines importantes, qu'ils étaient des professionnels de l'arnaque, que tout leur genre de vie y concourait et qu'ils avaient réalisé plus de gain que le recourant. Dans ces circonstances, on ne distingue aucune inégalité de traitement dans la fixation de la peine entre le recourant et ses coaccusés. Au demeurant, ce dernier n'ajoute aucun élément d'appréciation qui aurait été omis par l'autorité cantonale pour différencier les peines entre les coauteurs. Son grief est ainsi infondé.
5.4 Le recourant prétend que la peine prononcée est insuffisamment motivée et qu'elle est excessive.
En l'espèce, la motivation de la peine est clairement suffisante. Elle permet de discerner quels sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte et s'ils l'ont été dans un sens aggravant ou atténuant. On comprend sans difficulté ce qui a guidé les juges cantonaux dans leur solution.
La peine a incontestablement été fixée dans le cadre légal, en tenant compte des éléments à prendre en compte relativement à l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il ne reste plus qu'à examiner si, au vu des faits retenus, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
Le recourant répondait d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 2 CP. Il a participé à tous les cas d'escroquerie et à toutes les tentatives, au nombre total de huit, et était prêt à agir autant de fois que possible. Sa situation financière étant mauvaise, il a accepté de lier son sort à celui d'escrocs professionnels. Les gains espérés étaient élevés et, même s'il n'a pas gagné autant d'argent que ses compagnons, le recourant a tout de même été particulièrement actif, en donnant notamment confiance aux victimes par son titre fiduciaire et en discutant des transactions immobilières. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Au regard de ces éléments, la peine infligée de 3 ans de réclusion n'apparaît pas sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne viole pas le droit fédéral.
6.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 278 al. 1 PPF).
Vu le sort de la cause, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 26 septembre 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: