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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.160/2003 /col
Arrêt du 10 septembre 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Kurz.
Parties
la société A.________,
la société C.________,
recourantes,
représentées par Me Tony Reynard, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 2065, 1211 Genève 1,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France,
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève, du 25 juin 2003.
Faits:
A.
Le 3 décembre 2002, le Parquet de la Cour d'appel de Paris a adressé aux autorités genevoises une commission rogatoire formée pour les besoins d'une information ouverte contre L.________, G.________ et O.________, des chefs d'escroqueries (art. 313 du code pénal français) et de tromperies (art. 213 du code de la consommation). Il est reproché à G.________ d'avoir mis à disposition de O.________ des tableaux, vendus par ce dernier au prix de toiles de maîtres alors qu'il s'agissait de copies d'atelier ou de l'école du maître en question. L.________ serait intervenu comme expert, afin de dissiper les doutes des acheteurs sur la valeur réelle des tableaux. Les tableaux étaient payés, principalement par virements bancaires en faveur des sociétés K.________ (Londres et Tortola), sur des comptes à Londres, en Belgique ou au Luxembourg. Une partie des tableaux aurait été fournie par la société C.________, domiciliée à Tortola et à Genève, laquelle aurait reçu, sur un compte auprès de l'UBS, des versements en provenance de K.________. Selon l'autorité requérante, plusieurs entités suisses seraient intervenues dans ces opérations, en particulier la société genevoise A.________ SA (Genève), chargée des intérêts de C.________ en Suisse. L'autorité requérante demande des renseignements sur les relations entre ces deux sociétés et les personnes visées par l'enquête; s'agissant de A.________, elle désire obtenir ses statuts ainsi que sa comptabilité pour 1998 à 2001 (y compris la facturation échangée avec C.________ et K.________), connaître ses actionnaires, bénéficiaires et responsables et faire entendre ces derniers. Elle demande aussi de rechercher les comptes ouverts auprès de l'UBS par A.________ et C.________, et d'en obtenir la documentation complète, y compris les extraits et justificatifs du 1er janvier 1999 au 1er décembre 2001.
B.
Par ordonnance du 20 décembre 2002, le Juge d'instruction genevois est entré en matière. Le 22 janvier 2003, l'UBS de Genève a fourni la documentation (documents d'ouverture et relevés pour la période requise) relative aux comptes détenus par C.________ et A.________. L'administrateur des deux sociétés a été entendu le 25 février 2003, en présence de policiers français. Il a notamment expliqué que G.________ était client de C.________, elle-même principale utilisatrice de A.________. Il a remis les bilans de A.________, ainsi que divers documents douaniers et factures.
C.
Par ordonnance de clôture du 14 mars 2003, le juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante le procès-verbal d'audition du 25 février 2003, les pièces déposées à cette occasion, le rapport de police du 5 mars 2003 et les documents remis par la banque au sujet des comptes de C.________ et A.________.
Par ordonnance du 25 juin 2003, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté les recours formés par ces deux sociétés, qui désiraient limiter la transmission à quarante-trois pièces, seules selon elles en rapport avec les faits poursuivis en France, soit la vente d'un tableau attribué à Guido Reni. Les recourantes se plaignaient de n'avoir pas été invitées à trier les documents, mais elles n'avaient jamais formulé de requête dans ce sens, de sorte que l'objection était tardive. L'ensemble des documents saisis était utile à l'enquête, afin de vérifier qu'il n'existe aucune autre opération suspecte.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette dernière ordonnance, d'inviter l'autorité d'exécution à procéder à l'inventaire et au tri des pièces saisies en main de l'UBS, et de limiter la transmission aux pièces ayant un lien avec l'enquête française.
La cour cantonale se réfère à son ordonnance, de même que l'Office fédéral de la justice. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture confirmée en dernière instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Les recourantes sont chacune titulaire d'un compte au sujet duquel l'autorité d'exécution envisage la transmission de renseignements; elles ont qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). A ce stade, la transmission du procès-verbal d'audition du 25 février 2003 et du rapport de police du 5 mars suivant n'est pas contestée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur la qualité pour agir des recourantes à cet égard.
2.
Les recourantes reprochent à l'autorité d'exécution de n'avoir effectué aucun tri des pièces remises par la banque, et d'en avoir ordonné la transmission en vrac sans même en avoir dressé un inventaire. En l'absence d'un tel inventaire, les recourantes n'étaient pas à même de se déterminer de manière précise, et la Chambre d'accusation aurait considéré à tort ce grief comme tardif. C.________ admet la transmission des documents d'ouverture de son compte, ainsi que de dix avis de virement relatifs au paiement par K.________ du tableau de Guido Reni. Elle s'oppose en revanche à la transmission des autres extraits du compte qui révéleraient l'ensemble de ses rapports d'affaires, en particulier avec sa clientèle française qui n'est pas concernée par la demande d'entraide. A.________ consent pour sa part à la remise des documents d'ouverture de son compte, ainsi que de huit avis de virement relatifs à des honoraires versés par C.________. Le solde des documents concernerait des paiements de salaires et de charges d'exploitation, sans aucun rapport avec l'objet de la demande ou avec les personnes mises en cause.
2.1 Selon la jurisprudence, la personne touchée par une mesure d'entraide doit avoir l'occasion de participer au tri des pièces recueillies durant l'exécution avant qu'il soit procédé à leur transmission. Celle-ci ne peut toutefois se contenter d'une attitude passive: lorsqu'elle sait que des mesures d'entraide ont été prises, et qu'une décision de transmission est imminente, elle doit intervenir auprès de l'autorité d'exécution, chercher à connaître les pièces dont la transmission est envisagée et indiquer précisément lesquelles d'entre elles ne devraient pas être remises à l'autorité étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b p. 262 et la jurisprudence citée).
2.2 En l'espèce, les recourantes ont été dûment informées des investigations entreprises à leur encontre, puisqu'en particulier leur administrateur a été entendu et s'est vu notifier la demande d'entraide. Le dossier contient un inventaire des différents documents remis par l'administrateur. Les pièces transmises par la banque ne sont certes pas inventoriées dans le détail, mais il ressort clairement, notamment de la lettre d'envoi de la banque, qu'il s'agit de l'entier de la documentation bancaire. Dès lors, si les recourantes s'estimaient insuffisamment renseignées, elles pouvaient interpeller leur établissement bancaire, ou demander la consultation du dossier (art. 80b al. 1 EIMP). Cette démarche pouvait encore avoir lieu dans le cadre de la procédure de recours, cette dernière permettant la réparation d'éventuelles irrégularités commises en instance inférieure. Or, les recourantes ont apparemment laissé la procédure suivre son cours, sans entreprendre aucune démarche afin de prendre connaissance à temps des documents bancaires. Elles ne prétendent d'ailleurs pas ignorer, à ce stade, en quoi consistent les pièces que le juge d'instruction s'apprête à transmettre. Le grief doit donc être écarté.
2.3 Il en va de même pour le grief, formel, relatif à l'absence de tri. Sur ce point également, l'attitude passive des recourantes n'est guère compatible avec la protection, dont elles se prévalent maintenant, de leur droit d'être entendues. En matière d'entraide judiciaire, l'intéressé doit disposer d'une occasion suffisante de s'opposer à la transmission de documents déterminés, soit qu'ils apparaissent manifestement sans rapport possible avec les faits évoqués dans la demande, soit qu'ils violent d'une autre manière le domaine secret. Le droit d'être entendu n'impose pas, en revanche, que les recourantes soient personnellement entendues avant le prononcé de la décision de clôture (ATF 127 II 151 consid. 5b p. 159). Or en l'espèce, on ne voit pas ce qui empêchait les recourantes, qui devaient s'attendre à une décision de clôture imminente, de s'adresser spontanément au juge d'instruction en faisant valoir les arguments qui, selon elles, empêchaient la transmission de certains documents. Les recourantes ont encore eu l'occasion de faire valoir leurs moyens dans le cadre des procédures de recours, ce qui leur garantissait une protection juridique suffisante. Le grief doit donc, lui aussi, être écarté.
3.
En réalité, l'absence de tri reprochée à l'autorité d'exécution est davantage un grief matériel, qui doit être examiné sous l'angle du principe de la proportionnalité.
3.1 Ce principe empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, car elle ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Saisi d'un recours contre une décision de transmission, le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371). La jurisprudence admet qu'on peut interpréter une commission rogatoire de manière extensive, s'il apparaît que cela correspond à la volonté de son auteur et permet de prévenir une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a in fine). Il faut toutefois qu'ainsi comprise, la mission que se reconnaît l'autorité d'exécution satisfasse aux conditions posées à l'entraide judiciaire (même arrêt).
3.2 En l'occurrence, la mission confiée à l'autorité requise est claire puisqu'il s'agit notamment d'obtenir, auprès de l'UBS, "les fiches d'ouverture et cartons de signature de ces comptes, leurs dates de fonctionnement et éventuellement de clôture, les mouvements financiers observés sur ces comptes avec toutes les pièces permettant d'en identifier les débiteurs et créanciers pour la période allant du 1er janvier 1999 au 1er décembre 2001". Les comptes des recourantes sont expressément visés par ces mesures. Compte tenu de la nature des délits poursuivis, la mission définie par l'autorité requérante n'a rien d'excessif, puisqu'elle tend à obtenir une vision d'ensemble des mouvements de comptes des diverses entités intervenues à un titre ou à un autre dans les faits décrits. Les recourantes affirment qu'il n'y aurait eu qu'une seule vente de tableau, rémunérée par K.________, mais l'autorité requérante dispose d'un intérêt évident à pouvoir vérifier elle-même si les recourantes ne sont pas intervenues à d'autres titres. Par ailleurs, seule une documentation complète des deux comptes concernés permettra de définir exactement les rapports financiers entre les deux sociétés. Le juge d'instruction ne pouvait dès lors, sans faillir à sa mission, limiter la transmission dans le sens voulu par les recourantes. Ces dernières se plaignent de la révélation de leurs relations d'affaires notamment avec leur clientèle française, mais n'indiquent pas quel document devrait être écarté de la transmission car il porterait atteinte de manière disproportionnée au domaine secret. Il n'est ainsi pas possible de savoir quelle relation d'affaire mériterait une protection particulière, et le Tribunal fédéral n'a pas à se livrer d'office à un tel examen (ATF 126 II 258 consid. 9c p. 264 et la jurisprudence citée).
Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit par conséquent être écarté.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, aux frais des recourantes (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 137907 BOT).
Lausanne, le 10 septembre 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: