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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.176/2003 /frs
Arrêt du 28 août 2003
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
saisie de revenus,
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité
supérieure de surveillance du 17 juillet 2003.
La Chambre considère en fait et en droit:
1.
1.1 Dans le cadre de diverses poursuites dirigées contre X.________, l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe a, par décision du 4 décembre 2001, fixé une retenue mensuelle de 550 fr. sur les gains du débiteur. Il a tenu compte notamment du fait que celui-ci vivait en concubinage avec une amie et quatre enfants (deux enfants communs nés en 1985 et deux enfants nés en 1980 d'une précédente union) dans deux appartements, l'un de 5 ½ pièces avec studio, l'autre de 4 ½ pièces, représentant un loyer total de 2'470 fr.
Suite au départ de l'amie en question à mi-juillet 2002, l'office a révisé la saisie de gains et porté son montant à 850 fr. dès le 1er octobre 2002. Il s'est fondé sur les revenus du seul débiteur (5'000 fr.), le montant mensuel de base pour une personne seule (1'100 fr.), l'entretien pour les deux enfants nés en 1985 et le loyer du seul appartement de 5 ½ pièces avec studio (1'420 fr.). Sur plainte du débiteur, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a confirmé la saisie de 850 fr. par prononcé du 7 février 2003.
1.2 Le recours interjeté par le débiteur contre cette décision a été admis par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 17 juillet 2003. Celle-ci a ramené le montant de la saisie mensuelle à 600 fr. à compter du 1er avril 2003 et ordonné qu'aucune saisie ne soit opérée entre le 1er octobre 2002 et le 31 mars 2003. Elle a notamment considéré que l'office aurait dû laisser au débiteur la possibilité de résilier le bail de l'appartement de 4 ½ pièces en respectant les délais, soit pour le 31 mars 2003. Compte tenu de ses revenus et charges, dont le loyer de 2'450 fr. au lieu de celui de 1420 fr., le débiteur n'avait aucun revenu saisissable entre le 1er octobre 2002 et le 31 mars 2003. La cour cantonale a donc rectifié le calcul du minimum vital pour tenir compte de ce qui précède ainsi que du fait que le débiteur avait un devoir d'entretien, mais moral seulement, à l'égard des deux enfants nés en 1985 (devenus majeurs en première instance) et d'un enfant en bas âge de l'un de ceux-ci, ces trois personnes représentant une charge estimée à 1'250 fr. (2 x 500 + 250). En revanche, il ne pouvait être tenu compte de l'entretien d'un autre enfant majeur, fille née en 1980, aucun devoir du débiteur n'ayant été établi à cet égard. En résumé, et compte tenu d'autres charges non en cause, le minimum vital du débiteur s'élevait mensuellement à 5'430 fr. jusqu'au 31 mars 2003 et à 4'400 fr. dès cette date, ce qui permettait, avec des revenus incontestés de 5'000 fr., de fixer depuis lors le montant de la saisie à 600 fr.
2.
Dans son recours à la Chambre de céans, le débiteur apporte des précisions sur sa famille, conteste l'obligation qui lui a été faite de se satisfaire d'un seul appartement et le délai qui lui a été imparti pour résilier l'autre, critique le montant alloué au titre du devoir d'entretien moral de son petit-fils, né le 31 juillet 2002, et annonce le dépôt d'attestations.
2.1 Ces attestations ont effectivement été déposées, mais elles ne peuvent être prises en considération, vu l'interdiction de production de pièces nouvelles en instance fédérale (cf. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire; OJ).
2.2 Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable. Le Tribunal fédéral est en principe lié par ces faits (art. 63 al. 2 et 81 OJ) et ne peut être requis d'intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP; ATF 106 III 75 consid. 2 p. 78, 103 III 79 consid. 2 p. 82), lorsque par exemple l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 110 III 17 consid. 2 et arrêts cités; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 721 n. 2.3 ad art. 78 OJ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 165 ad art. 93 LP).
Le recourant n'établit rien de tel. Il relève certes quelques erreurs dans l'arrêt attaqué concernant le sexe ou la filiation des enfants (Axel est un garçon, non une fille; les enfants nés en 1980 sont ceux de sa concubine, non les siens). Ces inexactitudes sont toutefois sans incidence sur le sort du litige.
2.3 L'obligation faite au recourant de réduire son loyer est parfaitement conforme aux exigences de la jurisprudence (ATF 119 III 70 consid. 3c p. 73 et l'arrêt cité), telles que reprises au chiffre II/1 des Lignes directrices de la Conférence des préposés du 24 novembre 2000 (BlSchK 2001, p. 19). Elle ne consacre au demeurant aucun abus du pouvoir d'appréciation.
Le recourant soutient vainement n'avoir pas disposé de suffisamment de temps pour adapter son loyer, savoir résilier le bail d'un de ses deux appartements. Il ne pouvait se contenter d'attendre la décision du tribunal d'arrondissement comme il le dit dans son mémoire. Depuis son audition par le préposé de l'office en date du 10 octobre 2002, il savait en effet que celui-ci ne pourrait à l'avenir plus tolérer longtemps une charge pour la location de deux appartements. Le délai accordé dans l'arrêt attaqué pour cette adaptation de loyer (31 mars 2003), compte tenu du délai de résiliation contractuel de 4 mois, est donc tout à fait raisonnable.
2.4 Pour le surplus, le montant de 250 fr. destiné à l'entretien de l'enfant en bas âge (petit-fils du recourant) est conforme au ch. I.4 des directives précitées. Cet entretien est d'ailleurs assumé en vertu d'un simple devoir moral.
Quant à la fille née en 1980, donc majeure, la cour cantonale a eu raison de ne pas en tenir compte en l'état, faute de devoir d'entretien dûment établi du débiteur à son égard.
2.5 A l'instar de la cour cantonale, la Chambre de céans précise que la prise en compte des montants relatifs au devoir moral d'entretien du débiteur devra être revue par l'office, à l'occasion d'une prochaine saisie, en fonction des éléments nouveaux annoncés sous ch. 6 (p. 2) du recours (fin d'apprentissage et école de recrues pour un enfant, reprise des études ou début de formation pour deux autres).
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de TVA, à l'Office d'impôt du district d'Orbe pour la Confédération Suisse, l'Etat de Vaud et la Commune de Vaulion, à l'Etat du Valais, Département des Finances, agriculture et affaires extérieures, à Sion, à l'Etat de Vaud, Service de la sécurité civile et militaire, avenue des Casernes 2, à Lausanne, à Y.________, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation, rue du Lac 37, à Clarens, à l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 28 août 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: