BGer 5A.7/2003
 
BGer 5A.7/2003 vom 25.08.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
5A.7/2003 /frs
Arrêt du 25 août 2003
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Escher.
Greffière: Mme Mairot
Parties
O.________,
recourant, représenté par Me Lachemi Belhocine, avocat, rue de Romont 29/31, case postale 206, 1701 Fribourg,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
annulation de la naturalisation facilitée,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du
26 mars 2003.
Faits:
A.
A.a O.________, né le 19 mars 1968, est entré pour la première fois en Suisse le 23 mars 1987. Par décision du 9 mars 1988, l'Office fédéral des réfugiés (alors: Délégué aux réfugiés) a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi. Le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) a, le 5 décembre de la même année, rejeté le recours formé par le requérant, qui a quitté la Suisse le 13 février 1989.
Le 18 décembre 1990, O.________ a épousé, en Turquie, T.________. Le premier enfant du couple, G.________, est né le 17 novembre 1991. Le 4 avril précédent, soit après son mariage, mais avant la naissance de son fils, O.________ est revenu illégalement en Suisse pour y déposer une seconde demande d'asile. Par décision du 6 juin 1991, l'Office fédéral des réfugiés l'a rejetée et a prononcé le renvoi du requérant. Cette décision a été confirmée par le DFJP le 16 juillet 1991; un délai au 31 juillet suivant a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse.
Par jugement du 13 février 1992, le Tribunal civil de Gaziantep (Turquie) a prononcé le divorce des époux O.________-T.________ et attribué la garde de l'enfant à la mère.
A.b Le 5 octobre 1992, O.________, revenu illégalement en Suisse, a déposé une demande d'autorisation de séjour à l'année, en invoquant son mariage imminent avec W.________, une femme d'origine bernoise de trente ans son aînée dont il disait avoir fait la connaissance en octobre 1991, soit avant son divorce d'avec son épouse turque. Il a alors passé sous silence le fait qu'il avait un enfant de son premier mariage en Turquie, information qu'il aurait pourtant dû mentionner à la rubrique 21 du formulaire de demande d'autorisation de séjour qu'il a signé.
A la suite de son mariage avec W.________, le 9 octobre 1992 à Fribourg, O.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour à l'année, qui a été renouvelée à maintes reprises.
A.c Le 1er avril 1997, O.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec W.________. Le 14 juin 1997, il a signé une déclaration aux termes de laquelle il confirmait vivre en communauté conjugale effective et stable avec son épouse et résider à la même adresse qu'elle. Cette déclaration mentionnait que la naturalisation facilitée ne peut être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demande le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existe plus; elle indiquait en outre, en substance, que "si cet état de fait est dissimulé à l'Office fédéral de la police, la naturalisation facilitée peut ultérieurement être annulée, conformément à l'art. 41 LN" (loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse; RS 141.0).
Par décision du 19 juin 1997, le DFJP a accordé au requérant la naturalisation facilitée, au sens de l'art. 27 LN.
A.d Par jugement du 10 mars 1999, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux O.________-W.________. Le 30 juillet 1999, O.________ s'est remarié avec son ex-épouse turque, avec laquelle il avait eu entre-temps un second enfant, M.________, né le 24 septembre 1997. Par la suite, ladite épouse a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour elle et ses deux enfants, en vue d'un regroupement familial avec son mari.
Informé de ces faits, le Département de l'Intérieur du canton de Fribourg a invité O.________ à se déterminer sur les événements survenus dans sa vie conjugale. Par lettre du 9 décembre 1999, celui-ci a exposé que son premier mariage en Turquie s'était rapidement révélé être un échec et qu'il avait alors quitté ce pays, en mars 1991, pour aller déposer une demande d'asile en Suisse. Selon ses dires, il avait fait la connaissance de W.________ en octobre 1991 et avait ensuite entrepris des démarches pour divorcer de son épouse turque. Quant à son second enfant, il avait été conçu en Turquie au début de l'année 1997, à l'occasion d'une rencontre fortuite, lors d'une fête, avec son ex-épouse. Cette relation intime imprévue s'expliquait par l'isolement affectif qu'il ressentait dans son mariage avec W.________. Il a cependant précisé que cette union avait été harmonieuse et que les difficultés du couple n'avaient commencé qu'au début de 1997.
Par courrier du 2 mars 2000, le Département de l'Intérieur du canton de Fribourg a informé O.________ qu'il renonçait à engager une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée.
B.
Le 31 janvier 2000, la Direction de la Police et des Affaires militaires du canton de Berne - canton d'origine de W.________ - a porté à la connaissance de l'Office fédéral des étrangers (ci-après: OFE) qu'elle était en possession de pièces démontrant notamment l'évolution, relatée ci-dessus, de la vie conjugale de O.________. Celui-ci, informé du fait que l'OFE pouvait être amené à révoquer sa naturalisation facilitée, a déposé des déterminations le 25 avril 2000, reprenant pour l'essentiel le contenu de sa lettre du 9 décembre 1999 précitée. Interpellée par l'OFE au sujet de la communauté conjugale qu'elle avait formée avec O.________, W.________ a fait savoir qu'elle préférait ne pas répondre aux questions qui lui étaient posées.
Le 19 février 2000, l'OFE a informé O.________ qu'il envisageait d'annuler sa naturalisation facilitée vu son divorce d'avec son épouse turque, son remariage immédiat avec une ressortissante suisse de trente ans son aînée, son second enfant avec sa première femme - conçu et né pendant son deuxième mariage -, sa naturalisation, son divorce d'avec son épouse suisse et, enfin, son remariage immédiat avec son ex-épouse turque. Selon cette autorité, il ressortait par ailleurs des informations en sa possession que O.________ avait abusé de son mariage avec W.________ pour obtenir la nationalité suisse; la source de ces informations ne pouvait toutefois être divulguée pour des raisons de protection des données.
Invité à se prononcer, l'intéressé s'est simplement référé à ses précédentes observations des 9 décembre 1999 et 25 avril 2000. Ses cantons d'origine, Berne et Bâle-Campagne, ont donné leur accord à l'annulation de sa naturalisation facilitée.
Par décision du 30 avril 2002, l'OFE a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à O.________ le 19 juin 1997.
Le 26 mars 2003, le DFJP a rejeté le recours formé par celui-ci contre cette décision.
C.
O.________ exerce un recours de droit administratif contre la décision du DFJP du 26 mars 2003. Il conclut à son annulation et, principalement, au renvoi de la cause à l'OFE. Subsidiairement, il demande le maintien de sa naturalisation facilitée.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 21 juin 2003, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 66 consid. 1 p. 67 et les références).
1.1 La décision d'annulation de naturalisation en cause peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au regard des art. 51 LN, 97 et 98 let. b OJ. Le motif d'exclusion de l'art. 100 al. 1 let. c OJ n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'occurrence de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A.29/2002 du 27 mars 2003, consid. 1 non publié; arrêt du Tribunal fédéral 5A.23/2001 du 11 février 2002, consid. 1 non publié aux ATF 128 II 97; cf. aussi ATF 105 Ib 154 consid. 1 p. 156). Le recourant a en outre manifestement qualité pour recourir (art. 103 let. a OJ). Déposé en temps utile et dans les formes requises, son recours est aussi recevable au regard des art. 106 al. 1 et 108 OJ.
1.2 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le doit fédéral englobe le droit constitutionnel, autant que le grief de violation de ce droit concerne un litige qui relève de la juridiction administrative fédérale (ATF 126 III 431 consid. 3 p. 437; 125 III 209 consid. 2 p. 211; 124 II 132 consid. 2a p. 137; 123 II 385 consid. 3 p. 388; 119 Ib 380 consid. 1b p. 382). Le recourant peut également se plaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ). Le Tribunal fédéral revoit d'office ces constatations (art. 105 al. 1 OJ), qui ne le lient pas, dès lors que le recours n'est pas dirigé contre une décision prise par une autorité judiciaire (art. 105 al. 2 OJ).
2.
2.1 Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, plus précisément de son droit de consulter le dossier. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir jugé que l'OFE n'avait pas violé les art. 27 et 28 PA en lui refusant la consultation de certaines pièces, dont il s'est servi à son encontre. Ce grief étant de nature formelle, il convient de l'examiner en premier lieu (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24 et les arrêts cités).
2.2 Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). En l'espèce, le DFJP a considéré qu'au regard de la nature des informations en cause et de la protection de l'intérêt privé qui était en jeu, l'OFE avait correctement appliqué les art. 27 et 28 PA, puisqu'il avait transmis à l'intéressé le contenu essentiel desdites informations et lui avait donné l'occasion de se déterminer à ce sujet ainsi que, le cas échéant, d'apporter toute contre-preuve propre à infirmer les conclusions tirées des pièces litigieuses; au demeurant, vu l'examen des faits pertinents de la cause et leur déroulement chronologique, le recours devait de toute manière être rejeté, même sans tenir compte des informations résultant de ces pièces. Dès lors que celles-ci n'apparaissent pas déterminantes, le grief de violation du droit d'être entendu tombe à faux.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, ou s'il y réside depuis une année et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec ce ressortissant suisse. La naturalisation facilitée ne peut en particulier être accordée s'il n'y a pas de communauté conjugale au moment du dépôt de la requête ainsi qu'à la date de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN requiert non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints. Tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte des deux époux de maintenir une communauté conjugale stable (ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52 et les arrêts cités). Une demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la nationalité suisse (ATF 128 II 97 précité).
3.2 L'OFE peut, avec l'assentiment du ou des cantons d'origine, annuler dans les cinq ans la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par des dissimulations de faits essentiels (art. 41 al. 1 LN; art. 14 al. 1 de l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999 [RS 172.213.1]). La simple absence de l'une des conditions de naturalisation n'est pas suffisante. Il faut en outre, pour que l'annulation soit prononcée, que la naturalisation ait été obtenue frauduleusement (ATF 128 II 97 consid. 4a p. 101). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse.
Aux termes de l'art. 41 al. 1 LN, l'autorité compétente jouit d'une liberté d'appréciation qui lui permet d'annuler ou non la naturalisation en cause, à l'exclusion de toute autre mesure. Dans l'usage de cette faculté, elle doit toutefois éviter d'excéder ou d'abuser de son pouvoir d'appréciation. Commet un tel excès ou abus l'autorité qui retient des critères inappropriés, ne prend pas en compte des circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de police de la loi ou violant le principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 123 III 274 consid. 1a/cc p. 279/280).
4.
4.1 Le DFJP a motivé sa décision en retenant pour l'essentiel ce qui suit: il est significatif de constater que le recourant a déclaré avoir fait la connaissance de W.________ en octobre 1991, alors qu'il était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire depuis le 31 juillet 1991 et après avoir tenté à deux reprises de s'établir en Suisse en y déposant des demandes d'asile infondées. Ensuite de son divorce d'avec son épouse turque, le 19 février 1992, il est revenu illégalement en Suisse le 1er avril suivant pour y épouser, le 9 octobre 1992 à Fribourg, W.________, une femme de trente ans son aînée, situation inhabituelle dans le milieu socio-culturel dont il est issu. Après avoir obtenu une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse, il a déposé une demande de naturalisation facilitée le 1er avril 1997, soit le jour même où il totalisait les cinq années de séjour en Suisse exigées par l'art. 27 LN, ce qui porte à croire qu'il avait particulièrement hâte d'obtenir la naturalisation facilitée rendue possible par son mariage avec une ressortissante suisse. De plus, le fait qu'il ait conçu un second enfant avec sa première épouse turque en janvier 1997 permet de penser que la communauté conjugale formée avec son épouse suisse n'était pas étroite et effective, comme il le prétend. A cet égard, le fait qu'il se soit rendu au moins à deux reprises en Turquie durant son mariage avec W.________, sans jamais se faire accompagner par celle-ci afin de la présenter à ses parents, constitue un indice supplémentaire confirmant qu'en réalité, il n'entendait pas fonder une union durable avec elle. Il sied enfin de relever que les époux O.________-W.________ se sont séparés en avril 1998, soit dix mois seulement après l'obtention de la naturalisation facilitée par O.________, et que celui-ci s'est remarié avec son ex-épouse turque le 30 juillet 1999, soit quelques semaines après son divorce d'avec W.________.
Au regard de l'exposé chronologique des faits de la cause, le DFJP est arrivé à la conclusion qu'après avoir vainement tenté de s'établir en Suisse par le biais de deux demandes d'asile infondées, O.________ avait choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en obtenir ultérieurement la nationalité. Selon l'autorité intimée, le fait que l'union conjugale formée par O.________ et W.________ était perçue comme celle d'un couple menant une existence ordinaire n'est nullement de nature à remettre en cause cette conviction. Au demeurant, même en admettant que O.________ ait mené une vie conjugale effective avec son épouse suisse, il n'en est pas moins vrai qu'il a conçu un second enfant avec son ex-femme en janvier 1997 et que le couple O.________-W.________ a connu de sérieux problèmes depuis le début de cette même année, comme l'intéressé l'a reconnu dans ses déterminations du 9 décembre 1990. Dès lors, si tant est que O.________ ait réellement voulu fonder une véritable communauté conjugale avec une personne de trente ans son aînée, leur union ne pouvait plus être considérée comme stable et effective lorsqu'il a signé la déclaration du 14 juin 1997; or la naturalisation facilitée ne lui aurait pas été accordée si ces faits n'avaient pas été cachés à l'OFE.
4.2
4.2.1 En faisant valoir son droit d'invoquer des faits nouveaux, le recourant se réfère à deux pièces produites à l'appui de son recours de droit administratif, qui attesteraient que son union avec W.________ était effective et sincère, malgré leur différence d'âge, qu'ils habitaient ensemble et qu'ils partageaient leur temps libre. Il sollicite en outre sur ce point l'audition du beau-fils de celle-ci.
Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre une décision n'émanant pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral peut revoir d'office les constatations de fait (art. 105 al. 1 OJ; ATF 128 II 56 consid. 2b p. 60). En pareil cas, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux et de faire valoir de nouveaux moyens de preuve dans le cadre de l'acte de recours est généralement admise (cf. ATF 128 III 454 consid. 1 in fine p. 457 a contrario). Rien ne s'oppose donc en principe à la prise en considération des documents annexés par le recourant à son recours de droit administratif (ATF 115 II 213 consid. 2 p. 215/216; 113 Ib 327 consid. 2b p. 331; 109 Ib 246 consid. 3b et c p. 248-250 et les arrêts mentionnés; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 940 ss p. 333 ss). Ces pièces ne contiennent cependant aucun élément nouveau décisif pour l'issue de la procédure. Les faits allégués par le recourant sont en effet sans pertinence, dès lors qu'ils ne contredisent nullement les constatations de l'autorité intimée selon lesquelles il a connu de sérieux problèmes conjugaux depuis le début de 1997 et a conçu un second enfant avec sa première épouse turque en janvier de cette même année. Au vu de la chronologie des événements exposés ci-dessus, les faits nouveaux qu'il entend établir ne sont pas non plus propres à démontrer sa volonté de fonder une communauté conjugale stable et durable avec son épouse suisse.
4.2.2 Le recourant soutient en outre que le DFJP a constaté des faits pertinents de manière inexacte et incomplète.
Il prétend en premier lieu que cette autorité a retenu à tort que, dans le milieu socio-culturel dont il est issu, il est inhabituel qu'un homme se marie avec une femme de trente ans son aînée. A l'appui de ce grief, il avance une multitude de faits et d'arguments qui n'ont aucun rapport avec la constatation incriminée. Il en va de même des preuves qu'il invoque, de sorte que sa critique ne saurait être admise.
Dans la mesure où il s'en prend à l'opinion du DFJP, selon laquelle la date du dépôt de sa demande de naturalisation indiquerait qu'il avait particulièrement hâte d'obtenir la citoyenneté suisse, son moyen n'apparaît pas non plus fondé, car il n'établit pas que ce fait serait inexact. Il en va de même lorsqu'il soutient qu'il est tendancieux de la part de cette autorité de relever que son mariage avec sa première épouse turque n'a eu lieu que quelques semaines après son divorce en Suisse.
Par ailleurs, le recourant se contredit en affirmant, d'une part, que la décision attaquée retient faussement que la relation intime entretenue avec son ex-femme turque en janvier 1997 laisse à penser que l'union entre lui et son épouse suisse n'était pas étroite et effective, et, d'autre part, que cet adultère est dû à l'isolement affectif dans lequel il se trouvait alors. Les causes qu'il invoque pour expliquer cet isolement ne sont au surplus pas établies. Il en va de même de ses explications visant à contester l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle, le fait de n'avoir pas présenté son épouse suisse à ses parents constituerait un indice supplémentaire de son absence de volonté de fonder avec elle une communauté conjugale durable.
Le recourant expose aussi que l'omission de déclarer son premier fils né en Turquie résulte d'un malentendu, car il croyait que la question concernait d'éventuels enfants issus de son deuxième mariage. Cette explication n'est toutefois pas crédible, dès lors que l'intéressé s'est marié le 9 octobre 1992 et qu'il a rempli le questionnaire en cause avant cette date, soit le 5 octobre précédent.
Quant à son allégation selon laquelle il formait encore un couple effectif avec son épouse suisse en janvier 1997, elle est contredite tant par ses déterminations adressées à l'OFE, dont il résulte que le couple connaissait de sérieux problèmes depuis le début de cette année-là, que par l'adultère qu'il a commis en Turquie à la même époque.
Enfin, il importe peu que ce soit W.________, et non pas lui, qui ait engagé la procédure de divorce, puisqu'il ne prétend pas s'y être opposé. Il n'est de plus pas démontré que les époux auraient, comme il l'affirme, entrepris un voyage à Londres en août 1997. Le fait que le Département de l'Intérieur du canton de Fribourg ait renoncé à engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé est également sans pertinence, cette décision, connue du DFJP, ne liant aucunement celui-ci.
En conclusion, aucun des griefs du recourant concernant l'état de fait retenu par l'autorité intimée ne peut être admis. Il convient ainsi de statuer sur la base des constatations de la décision attaquée.
4.2.3 Dans un autre moyen, le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral, au motif que le DFJP aurait excédé et abusé de son pouvoir d'appréciation.
Lorsque le recourant soutient que, contrairement aux faits retenus, son mariage avec son épouse suisse était effectif et sincère, et qu'il n'a pas eu un comportement déloyal et trompeur, il s'en prend, en réalité, à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité intimée: or, comme il a été exposé ci-dessus, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'état de fait de la décision attaquée. Les autres éléments qu'il invoque, notamment le fait que W.________ n'ait pas contracté mariage dans le but de lui permettre de rester en Suisse, la dépression de celle-ci comme cause de la désunion du couple, leur concubinage durant les six mois qui ont précédés le mariage et son désir de servir la Suisse de manière loyale et fidèle sont de surcroît sans pertinence pour juger de sa réelle volonté de former, avec son épouse suisse, une communauté conjugale stable et durable, ou pour déterminer si leur relation était encore intacte en janvier 1997. Le grief se révèle par conséquent mal fondé.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 25 août 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: