Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.67/2003 /pai
Arrêt du 14 août 2003
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, case postale 387, 1951 Sion,
contre
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
Procédure pénale; arbitraire, présomption d'innocence,
recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 31 mars 2003.
Faits:
A.
A une date indéterminée, un prénommé A.________, membre d'un réseau de trafiquants, a sollicité X.________ pour effectuer des transports de drogues, notamment entre la Hollande et la Suisse. Après un temps de réflexion et en proie à de sérieuses difficultés financières, X.________ a accepté cette proposition. Le 22 avril 1999, il a fait immatriculer une BMW 750i, achetée à l'aide d'un montant de 20'000 francs prêté par A.________ et qu'il devait rembourser en effectuant gratuitement les premières livraisons. D'avril 1999 à mai 2000, il a transporté en Suisse, à 16 ou 17 reprises, du haschich, de la marijuana et des comprimés de MDA.
A.a Concernant le transport de haschich et de marijuana, X.________, qui travaillait avec plusieurs entreprises d'Amsterdam, actives dans le trafic international de stupéfiants, acheminait entre 20 à 30 kg de drogues lors de chaque voyage. La manière d'opérer était à chaque fois identique. Il recevait un message sur son pager l'invitant à se présenter dans un bureau dirigé par un certain B.________ qui lui confiait une mission. Il se rendait ensuite à l'endroit désigné par son commanditaire et parquait son véhicule en le laissant ouvert. Quelques instants plus tard, il récupérait sa voiture dans laquelle un tiers avait, dans l'intervalle, déposé des stupéfiants. Une fois à destination, il glissait les drogues dans un sac de sport et quittait son véhicule afin de permettre à un tiers de prendre possession de la marchandise.
De mai 1999 au printemps 2000, X.________ a ainsi importé en Suisse, en une quinzaine de reprises, 40 à 45 kg de marijuana et 360 à 405 kg de haschich. Il a aussi exporté 70 kg de marijuana de Suisse vers les Pays-Bas. En échanges de ses services, il touchait 150 DM, voire 150 NLG, par kilo de haschich et 200 DM, voire 200 NLG, par kilo de marijuana, ce pour des quantités de 20 à 30 kg. Pour des quantités inférieures, il percevait une rémunération minimale de 2'800 francs par transport.
Il a aussi effectué des transports de haschich et de marijuana entre la Hollande et l'Allemagne.
Le jour de son arrestation, X.________ devait acquérir, à Altstetten, 9 kg de marijuana pressée et conditionnée dans 18 paquets, ce qui lui aurait permis d'encaisser environ 4'000 NLG.
A.b X.________ a également été actif dans le trafic de MDA. Entre janvier et mars 2000, il a transporté en Suisse, en deux fois et pour une rémunération de 10'000 francs, frais non compris, 80'000 comprimés de MDA "Diamant rose" destinés au marché canadien. Pour la première livraison portant sur 20'000 comprimés, X.________ a procédé selon la manière habituelle. Il a quitté Amsterdam dans la soirée pour arriver à la douane de Bâle à 7 h., heure favorable vu le nombre de frontaliers venant travailler en Suisse. Il a ensuite parqué son véhicule à proximité de l'hôtel Mariott, à Zürich, où un tiers est venu récupérer la marchandise. Trois semaines plus tard et toujours selon le procédé habituel, X.________ a pris possession du solde de la marchandise et a gagné la Suisse où personne n'est venu récupérer les stupéfiants. N'arrivant pas à joindre le bureau d'Amsterdam et estimant qu'il était trop dangereux de quitter la Suisse avec cette drogue, X.________ s'est adressé à un ressortissant turc dénommé C.________ qui a accepté, en échange de 1'000 francs, de garder les 60'000 comprimés de MDA qui ont été déposés dans un restaurant turc, à Bâle. Quatre mois plus tard, X.________ a contacté C.________ pour lui demander s'il pouvait continuer à stocker la marchandise confiée. Les deux hommes ont cependant transporté les comprimés de MDA dans une nouvelle cache. Lors de cette opération, X.________ a constaté la disparition de quatre sachets, comprenant 20'000 comprimés. Interpellé à ce propos, C.________ lui a répondu que cette affaire allait se régler avec de l'argent et lui a remis, à titre d'acompte, une à deux plaques de haschich de 200 gr. chacune ainsi que 250 gr. de marijuana non compressée. Plus tard, X.________ a constaté la disparition d'un cinquième sachet de 5'000 comprimés et, après avoir prélevé 10'000 pastilles de MDA, a abandonné, par peur, le solde aux ressortissants turcs.
X.________ a également admis avoir transporté, au Benelux, en trois fois, 160'000 à 180'000 comprimés de MDA. Le 6 décembre 2000, il a notamment effectué un transport de 80'000 pastilles de MDA de Bruxelles à Oegstgeest/NL. Il a aussi reconnu avoir transporté 160'000 à 240'000 pastilles de MDA entre la Belgique et la Hollande.
A.c En quatre transactions antérieures à l'été 2000, X.________ a vendu à F.________, au prix de 5 francs l'unité, 7'000 à 7'500 comprimés de MDA dont seuls 5'000 à 5'500 ont été payés. Le vendeur a déclaré avoir utilisé cette somme pour régler sa dette relative aux 60'000 comprimés confiés à C.________. Il a également vendu, pour 1'400 francs, le haschich et la marijuana reçus de C.________.
A.d Le 7 décembre 2000, X.________ a été arrêté alors qu'il franchissait la frontière suisse en compagnie de son amie D.________, ressortissante néerlandaise, et leur fils E.________. La fouille du véhicule a notamment permis de découvrir, dans un sac incorporé au dossier arrière, 1,895 kg de haschich, 0,249 kg de pollen compressé, 205 comprimés de MDA "Diamant jaune", 100 comprimés de MDA "R jaune" et 17'500 francs. X.________ et son amie ont immédiatement été placés en détention préventive et le véhicule saisi. Le premier a été soumis au régime du secret du 11 au 19 décembre 2000, partiellement allégé depuis le 13 décembre. La seconde a été libérée le 14 décembre 2000.
B.
Par jugement du 16 septembre 2002, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sion a condamné X.________ pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. b et c LStup) à trois ans et demi de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie dès le 7 décembre 2000 et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Il a confisqué les stupéfiants saisis, la BMW 750i, les montants séquestrés auprès du Crédit Suisse (état au jour du séquestre: 13'022 fr. 70) et auprès de la banque cantonale du Valais (état au jour du séquestre: 37'208 fr. 20). Il a encore condamné X.________ au paiement d'une créance compensatrice de 20'000 francs.
C.
Le 31 mars 2003, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel de X.________ en ce sens qu'elle a fixé la durée de son expulsion à dix ans, confisqué les stupéfiants saisis, la BMW 750i, le montant séquestré en main de X.________ par 17'500 francs, versé sur le compte épargne K 0855.45.68 ouvert auprès de la banque cantonale du Valais, ce séquestre étant maintenu à concurrence de 20'000 francs en vue de l'exécution de la créance compensatrice et levé tous les autres séquestres. Pour le reste, elle a confirmé le jugement de première instance.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée. Il invoque une violation des art. 9, 29, 31, 32 Cst., 5 et 6 CEDH, 14 Pacte ONU II, ainsi que les art. 53, 62, 71 et 128 al. 1 CPP/VS. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
1.2 Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Cette règle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire et notamment pour celui tiré de la violation du droit à un procès équitable, à condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral; une solution contraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia 88 consid. 1a; 117 Ia 491 consid. 2a).
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste leur violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
2.
Le recourant invoque l'incompétence de la cour cantonale, une violation de l'art. 128 al. 1 CPP/VS et du principe in dubio pro reo. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu qu'il avait transporté 240'000 et non pas 160'000 à 180'000 pastilles de MDA. Il soutient que, mis à part les 80'000 pastilles transportées entre Bruxelles et Osetgeest/NL, il est impossible de déterminer quelle quantité aurait été apportée dans chaque pays et plus particulièrement au Luxembourg; dans ces conditions, il conviendrait de retenir que les 80'000 pastilles restantes (soit 160'000 - 80'000) ont été transportées au Luxembourg et la cour cantonale devrait se déclarer incompétente pour juger de ces faits.
2.1 Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).
Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine uniquement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Selon la jurisprudence, est arbitraire une décision qui méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qui heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit insoutenable dans son résultat (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 54 consid. 2b p. 56).
2.2 Sur la base des déclarations du recourant du 5 juin 2001, la cour cantonale a retenu que ce dernier avait transporté 160'000 à 240'000 pastilles de MDA entre la Belgique et la Hollande. Elle a admis être compétente pour juger des infractions commises dans ces deux pays et portant sur 160'000 à 240'000 comprimés de MDA, les conditions de l'art. 19 ch. 4 LStup étant réalisées.
2.2.1 En l'espèce, en affirmant avoir transporté en tout et pour tout environ 160'000 à 180'000 pastilles de MDA dans le Benelux, le recourant se contente d'opposer sa version à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer d'arbitraire au sens défini ci-dessus d'une manière qui satisfasse un tant soit peut aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lit. b OJ. Son grief est dès lors irrecevable.
2.2.2 Dans la mesure où le recourant invoque l'incompétence de la cour cantonale en raison des actes commis au Luxembourg, son grief est irrecevable. En effet, il ne démontre aucune application arbitraire de l'art. 128 CPP/VS qu'il se contente de mentionner. Quant à la violation de l'art. 19 ch. 4 LStup, elle ne saurait être invoquée dans un recours de droit public (cf. supra, consid. 1.1). Au surplus, la cour cantonale ne s'est prononcée sur aucun fait s'étant déroulé au Luxembourg et a uniquement jugé le transport de 160'000 à 240'000 pastilles de MDA effectué entre la Belgique et la Hollande.
3.
Invoquant, sans motivation distincte, une violation des art. 53, 62, 71 CPP/VS, 9, 29 et 31 al. 2 Cst., 6 CEDH et 14 Pacte ONU II, le recourant soutient que ses déclarations antérieures au mois de septembre 2001 ont été obtenues de manière illégale, ce qui impose qu'elles soient retirées du dossier.
Selon la jurisprudence, lorsqu'une preuve a été obtenue d'une manière illégale, l'utilisation n'en est inadmissible que s'il était impossible de se la procurer par un moyen conforme au droit; par conséquent, si c'est une règle de procédure qui a été violée mais qu'elle n'était pas destinée à interdire, ni de nature à empêcher la recherche d'une preuve, il ne s'ensuivra pas que celle-ci doive rester inutilisée (cf. ATF 109 Ia 244 consid. 2b p. 247). En outre, une preuve administrée irrégulièrement, mais répétée selon les formes légales, guérit le vice dont elle était entachée (cf. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 421, n. 1996; Jérôme Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, thèse 1994 Lausanne, p. 103; cf. ATF 120 IV 297 consid. 3e p. 299).
3.1 Le recourant se plaint d'abord de ne pas avoir été informé, dès son arrestation, de son droit de se constituer un défenseur.
3.1.1 Aux termes de l'art. 6 al. 3 let. c CEDH, tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. L'art. 71 al. 1 let. a aCPP/VS, en vigueur au moment de l'arrestation du recourant, précise que le prévenu sera rendu attentif à son droit de se constituer un défenseur dès son arrestation.
3.1.2 Lors de ses auditions par la police des 7 et 11 décembre 2000, le recourant n'a pas été rendu attentif à son droit de se constituer un défenseur, en violation des dispositions précitées. Toutefois, lors de l'audition du 11 décembre 2000, le juge d'instruction l'a informé qu'il pouvait se faire assister d'un avocat et qu'il avait le droit à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un avocat d'office s'il n'était pas en mesure d'assumer les frais de sa défense. Par décision du 12 décembre 2000, il lui a désigné Me Perraudin comme mandataire. Lors de ses auditions des 23 janvier et 5 juin 2001, le recourant, alors dûment assisté de son mandataire, a confirmé librement les déclarations faites depuis le début de l'enquête, réparant ainsi le vice des premières auditions (cf. supra, consid. 3). Dans cette mesure, il n'y a pas de violation des art. 6 CEDH et 71 CPP/VS.
3.2 Le recourant se plaint de ne pas avoir été avisé de son droit de garder le silence.
3.2.1 Quoique l'art. 6 CEDH ne les mentionne pas expressément, le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination font partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 al. 1 CEDH (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 8 février 1996 dans la cause Murray c. Royaume.Uni, Recueil des arrêts et décisions 1996, p. 30, par. 45 et du 3 mai 2001 dans la cause B. c. Suisse, par. 64, reproduit in RDAF 2001 II p. 1 ss; cf. également ATF 121 II 273 consid. 3 p. 281 s.; 109 Ia 66 consid. 2b p. 167 s.). A noter au demeurant que ces droits sont consacrés en termes explicites à l'art. 14 ch. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Le devoir d'informer la personne arrêtée selon l'art. 31 al. 2 Cst. porte en particulier sur son droit de garder le silence. Cette disposition ne prévoit pas d'exception au devoir d'informer la personne arrêtée. Cependant, n'importe quelle omission ne saurait nécessairement être interprétée comme une violation de cette disposition. En particulier, une exception peut être retenue lorsque la personne arrêtée connaissait son droit de garder le silence. Il n'est pas question de poser un postulat selon lequel la connaissance du droit de garder le silence s'attacherait à certaines catégories de personnes arrêtées. Au contraire, cette connaissance doit faire l'objet d'un examen attentif et être dûment établie dans le cas concret, en gardant à l'esprit que la personne concernée peut avoir été perturbée par son arrestation. Cela dit, une telle connaissance peut normalement se déduire du fait que la personne arrêtée est entendue en présence de son avocat, qui l'assiste. L'assistance d'un avocat a en particulier pour fonction de permettre à la personne arrêtée de faire valoir ses droits de la défense et d'élaborer avec elle une stratégie de défense. Le cas échéant, l'avocat doit se manifester si, en sa présence, l'instruction est menée sans que l'autorité ne rappelle formellement le droit de garder le silence, dont il entend se prévaloir en faveur de son client accusé (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 9 janvier 2002, 6P.164/2001; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 14 mars 2001, 8G.55/2000).
3.2.2 Certes, le recourant n'a pas été informé de son droit de garder le silence lors de son arrestation le 7 décembre 2000, ni lors de ses premières auditions. Toutefois, lors de sa première audition, il a fait usage de ce droit, signifiant aux autorités qu'il ne désirait pas répondre à certaines questions. Il connaissait donc son droit de garder le silence. En outre, lors de ses auditions des 23 janvier et 5 juin 2001, le recourant a confirmé librement et, en présence de son mandataire, les déclarations faites depuis le début de l'enquête. Enfin, lors de la séance du 5 juin 2001, le juge d'instruction a réparé tout éventuel vice, puisqu'il a expressément informé le recourant de son droit de refuser de répondre aux questions avant que ce dernier affirme ne pas avoir de modifications à apporter aux déclarations faites précédemment. Dans ces conditions, il n'y a pas de violation des art. 6 CEDH, 14 Pacte ONU II et 31 Cst.
3.3 Le recourant critique aussi le fait de ne pas avoir bénéficié d'une traduction digne de ce nom.
3.3.1 Selon l'art. 6 al. 1 CEDH, toute personne a droit à un procès équitable. L'accusé a en particulier le droit d'être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (al. 3 let. a) et de se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience (al. 3 let. e). La même garantie découle de l'art. 14 al. 3 let. f Pacte ONU II et de l'art. 31 al. 2 Cst. Toutefois, il appartient à l'accusé ou à son mandataire de solliciter l'assistance d'un traducteur (ATF 118 IA 462 consid. 2b p. 465 et les références citées).
3.3.2 En l'espèce, les auditions des 11, 13, 15, 20, 27 décembre 2000 et des 10 et 23 janvier 2001 n'ont fait l'objet d'aucune traduction, sans que le recourant n'émette la moindre plainte à ce sujet. Lors de son audition du 23 janvier 2001, le recourant a accepté de confier la défense de ses intérêts à son avocat, précisant qu'il conversait en anglais avec celui-ci et que cela allait très bien; il a aussi confirmé les déclarations faites depuis le début de l'enquête et signé le procès-verbal après sa traduction en hollandais. Lors de son audition du 5 juin 2001, le recourant, assisté de son mandataire, a confirmé ses déclarations antérieures et ne s'est pas plaint de problèmes de traduction ou de compréhension. Le 10 septembre 2001, le recourant a écrit au juge d'instruction pour lui signifier sa désapprobation et lui indiquer qu'il retirait toutes ses déclarations antérieures; en revanche, il n'a pas demandé la présence d'un interprète pour la suite de la procédure. Ainsi, à aucun moment, le recourant ou son mandataire n'ont requis l'assistance d'un interprète. Au surplus, le recourant a rédigé plusieurs courriers en français, attestant ainsi la maîtrise de cette langue. Dans ces circonstances, il n'y a pas de violation des art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II et 31 Cst.
3.4 Le recourant soutient également que diverses mesures - telles que la détention préventive, la mise au secret, l'interdiction de participer aux actes d'instruction et le fait que le juge d'instruction lui ait promis de régler son cas par ordonnance pénale - l'ont poussé, de manière insoutenable, déloyale et contraire à la bonne foi, aux aveux. Il affirme que les violations répétées des règles de procédure constituent une grave atteinte à son droit d'être entendu, aux principes de la bonne foi et de la loyauté et au droit à un procès équitable.
En l'espèce, le recourant se borne à affirmer que des droits et principes fondamentaux ainsi que des dispositions de procédure auraient été violées, sans le démontrer. Il ne se réfère notamment à aucune pièce du dossier qui établirait que ces dispositions n'auraient pas été respectées; il n'explique pas non plus en quoi les mesures prises par les autorités auraient été contraires aux principes de la bonne foi et de la loyauté et auraient violé son droit d'être entendu ou son droit à un procès équitable. Dans cette mesure, son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 1.3) et ses griefs sont dès lors irrecevables.
4.
Invoquant les art. 32 al. 1 Cst., 5 al 1 let. c et 6 al. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, le recourant se plaint d'arbitraire, d'une violation du principe de la présomption d'innocence et des maximes inquisitoire et accusatoire.
Tel qu'il est soulevé en l'espèce par le recourant, le grief de violation du principe in dubio pro reo n'a pas de portée propre par rapport à celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves également invoqué; il n'est d'ailleurs pas étayé par une argumentation distincte. Il suffit donc de l'examiner sous cet angle.
4.1 Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir accordé un poids disproportionné à ses aveux en ignorant les circonstances dans lesquelles ils ont été recueillis, soit la violation des règles de procédure, les moyens de pression usités et le fait que son enfant et son amie se trouvaient en détention préventive.
Le grief du recourant selon lequel ses aveux auraient été obtenus en violation des règles de procédure et de moyens de pression tombe à faux, aucune des violations mentionnées par le recourant n'ayant été constatée (cf. supra, consid. 3). Que son amie et son enfant aient été détenus préventivement n'est pas pertinent dans l'appréciation de ses aveux, puisqu'une importante partie de ceux-ci sont postérieurs à la libération de ses proches.
4.2 Le recourant soutient aussi que ses aveux ne sont pas crédibles pour les motifs suivants: il serait impossible de cacher les quantités déclarées dans un accoudoir ou un sac incorporé au dossier arrière d'une voiture; les termes qu'il a utilisés lui ont été suggérés; il aurait tendance à sublimer ce qu'il a véritablement fait; il est curieux que du haschich ait été exporté de la Suisse aux Pays-Bas. Il reproche enfin à la cour cantonale d'avoir nié toute force probante à ses rétractations.
4.2.1 La cour cantonale a acquis l'intime conviction de la culpabilité du recourant en se fondant sur les appels téléphoniques passés depuis le raccordement établi au nom de la société dont celui-ci est le responsable, les déclarations de F.________ et les drogues saisies dans son véhicules lors de son arrestation. Elle a également retenu que, lors des séances d'instruction des 11, 13, 15, 20 et 27 décembre 2000, puis des 10 et 23 janvier et 5 juin 2001, le recourant avait décrit, de manière circonstanciée et concordante, les raisons qui l'avaient poussé à transporter des stupéfiants, les qualités que les trafiquant lui avaient reconnues, son rôle au sein des diverses filières internationales et la manière dont celles-ci fonctionnaient. Elle a encore retenu qu'il avait avoué ses agissements sans précipitation et en étant conscient des conséquences de ses révélations, puisqu'il avait, à plusieurs reprises, voulu parler avec son avocat des incidences possibles de ses déclarations. Elle a jugé que le recourant s'était rétracté après la décision de la Chambre pénale du 4 septembre 2001, soit après avoir pris conscience que la mise en liberté provisoire ne se justifiait pas en raison de la gravité des infractions reconnues et que les motifs invoqués pour justifier la rétractation de ses aveux n'étaient pas crédibles. En effet, la thèse du chantage exercé par la détention de son amie et de son fils n'était pas convaincante dans la mesure où une importante partie de ses déclarations étaient postérieures à la date de leur libération; de plus, le 5 juin 2001, il avait confirmé ses précédentes déclarations devant le juge en sachant que ses proches avaient été libérés. La cour cantonale a encore ajouté que la thèse du marché passé entre le juge d'instruction et le mandataire du recourant et celle tendant à démontrer que la décision ordonnant la mise au secret du recourant avait pour but d'annihiler sa volonté et d'obtenir des aveux, étaient sans fondement.
4.2.2 En l'espèce, en contestant la crédibilité de ses aveux et la valeur probante attachée à ses rétractations, le recourant se livre à une critique purement appellatoire des faits retenus, en opposant sa version à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer d'arbitraire au sens défini ci-dessus d'une manière qui satisfasse un tant soit peu aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lit. b OJ (cf. supra, consid. 1.3). Ses griefs sont par conséquent irrecevables. Au demeurant, les motifs donnés par la cour cantonale sont convaincants et apparaissent exempts d'arbitraire.
4.3 Le recourant se plaint du manque d'investigations et reproche notamment aux autorités de ne pas avoir vérifié l'existence du dénommé B.________, de ne pas avoir contrôlé ses dires relatifs à ses activités légales, de n'avoir effectué aucune visite domiciliaire ou reconstitution.
Ce faisant, le recourant se plaint en réalité d'une violation de son droit d'être entendu, qui comprend en particulier pour l'intéressé le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les références citées). Or, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, et le contraire n'est ni établi, ni allégué, que le recourant aurait requis l'administration de ces preuves en instance cantonale, de sorte qu'il est irrecevable à se plaindre, dans son recours de droit public, que ces moyens n'aient pas été administrés (cf. supra, consid. 1.2).
5.
Se basant sur les art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH, le recourant invoque une violation du principe de célérité.
5.1 Les art. 6 al. 1 CEDH, 14 ch. 3 let. c Pacte ONU II et 29 al. 1 Cst. prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Ces normes consacrent le principe de la célérité qui impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent contre lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la prescription de l'action pénale, laquelle se calcule à compter de la date de l'infraction, et de la circonstance atténuante du temps relativement long, qui est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Une violation du principe de la célérité doit en principe être prise en compte au stade de la fixation de la peine; le plus souvent, elle conduit à une réduction de la peine, parfois même à la nécessité d'abandonner la poursuite. Savoir si le principe de la célérité a été violé est une question de droit constitutionnel. Savoir si de justes conséquences ont été tirées d'une telle violation est par contre une question qui touche la correcte application du droit fédéral. Il s'ensuit que le recourant doit agir par la voie du recours de droit public s'il entend faire grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir formellement constaté une violation du principe de célérité. En revanche, s'il entend se plaindre de ce que celle-ci n'a pas tiré les conséquences que le droit fédéral fait découler d'une violation de ce principe, en particulier au plan de la peine, elle doit agir par le biais du pourvoi en nullité. Dans ce cas de figure, il importe peu que la violation du principe de célérité ait été constatée ou niée par l'autorité cantonale ou que celle-ci ait ignoré la question, car le Tribunal fédéral examine ce point à titre préjudiciel (ATF 119 IV 107 consid. 1 p. 109 ss).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Par ailleurs, le fait qu'une opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques semaines, du moins dans une affaire d'une certaine gravité est d'une certaine complexité, ne suffit pas à faire admettre une violation du principe de la célérité (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144). En revanche, les autorités pénales ne sauraient exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire pour se soustraire à une obligation qui n'est pas de moyen mais de résultat (arrêt 1P.561/1997 du 22 décembre 1997 consid. 3a, reproduit in SJ 1998 p. 247). La jurisprudence est particulièrement attentive aux périodes d'inaction complète de l'autorité (d'instruction, de renvoi ou de jugement), que seules peuvent justifier des circonstances exceptionnelles (arrêt 1P. 561/1997 consid. 3a précité). Elle évoque comme carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de 4 ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de 10 ou 11 mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144).
5.2 La critique du recourant selon laquelle la violation du principe de la célérité doit être prise en considération dans la fixation de la peine est irrecevable. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, savoir si de justes conséquences ont été tirées d'une violation de ce principe est une question qui touche à la bonne application du droit fédéral et relève donc du pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1.1).
5.3 Au demeurant, le 22 septembre 2000, le juge d'instruction a ouvert une instruction contre le recourant pour violation grave à la LStup. Celui-ci a été arrêté le 7 décembre 2000. Il a ensuite été entendu par la police les 7, 11, 13, 15, 20 et 27 décembre 2000, les 10 et 23 janvier et le 23 mars, 21 août 2001, ainsi que par le juge d'instruction les 11 décembre 2000, 23 janvier, 5 juin et 10 octobre 2001. Par ordonnance du 12 juin 2001, le juge d'instruction a inculpé le recourant d'infractions graves à la LStup, de participation à une organisation criminelle, voire de blanchiment d'argent. Par ordonnance complémentaire du 28 août 2001, le recourant a encore été inculpé de violation d'une obligation d'entretien. L'enquête a nécessité plusieurs demandes d'entraide internationale tendant notamment à des visites domiciliaires et à des blocages de comptes aux Pays-Bas et diverses commissions rogatoires intercantonales. Le 8 novembre 2001, le juge d'instruction a prononcé la clôture de l'instruction. Le ministère public a rendu son arrêt de renvoi devant le Tribunal d'arrondissement du district de Sion le 11 juin 2002, soit sept mois après la clôture de l'instruction. Dans l'intervalle, soit le 25 mars 2002, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a traité les deux plaintes pénales déposées par le recourant en date des 9 novembre 2001 et 7 mars 2002. Le 17 mai 2002, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public déposé par le recourant contre cette décision. Le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sion a rendu son jugement le 16 septembre 2002, soit trois mois après l'arrêt de renvoi, et le Tribunal cantonal le 31 mars 2003. Ainsi, au regard de la complexité de l'affaire, des multiples actes de procédure, de son caractère international et intercantonal et de la rétractation du recourant, la durée de 2 ans depuis l'ouverture de l'instruction jusqu'au jugement de première instance n'est clairement pas déraisonnable. Au surplus, contrairement aux allégations du recourant, la procédure n'a comporté, à aucun stade, une longue période d'inactivité complète et inexpliquée au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, comme l'admet l'arrêt attaqué, on ne discerne pas de violation du principe de la célérité.
6.
S'agissant de la violation des art. 53, 62 CPP/VS, 5 al. 1 CEDH et des maximes inquisitoire et accusatoire, le recourant ne formule aucun développement recevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et ses griefs n'ont pas de portée distincte par rapport aux autres motifs invoqués. Ses critiques sont dès lors irrecevables.
7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ) dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 14 août 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: