BGer H 64/2002
 
BGer H 64/2002 vom 06.08.2003
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 64/02
Arrêt du 6 août 2003
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier: M. Wagner
Parties
G.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 9 janvier 2002)
Faits:
A.
G.________, né le 6 mai 1936, et S.________, née le 20 février 1938, se sont mariés le 21 novembre 1960 à X.________. Dès 1972, ils ont vécu séparés. G.________ s'est remarié en 1990.
Le 3 décembre 1999, S.________ a présenté une demande de rente de vieillesse. Par décision du 16 mars 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) lui a alloué à partir du 1er mars 2000 une rente de vieillesse de 277 fr. par mois, en prenant en considération un revenu annuel moyen de 16'884 fr.; elle tenait compte des périodes d'assurance et des revenus de S.________.
Le 2 avril 2001, G.________ a présenté une demande de rente de vieillesse. Par lettre du 9 mai 2001, la caisse l'a invité à produire les documents nécessaires, en particulier le jugement de divorce relatif à son premier mariage.
Se référant à une sentence de divorce du 16 octobre 1989 prononcée par la juridiction de première instance de X.________ entre les époux G.________ et S.________, la caisse a transmis le 4 juillet 2001 une demande de partage des revenus («splitting») à la Caisse de compensation de l'industrie horlogère.
Par décision du 27 septembre 2001, la caisse a alloué à G.________ une rente de vieillesse de 622 fr. par mois dès le 1er juin 2001. Elle prenait en considération un revenu annuel moyen de 19'776 fr., compte tenu d'une répartition pour moitié à chacun des époux des revenus réalisés pendant les années civiles de mariage commun durant lesquelles ils étaient tous deux assurés auprès de l'AVS.
B.
G.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger. Séparé depuis 1972 de S.________, laquelle percevait une rente de vieillesse sur la base de ses propres cotisations, il contestait tout partage de ses revenus avec son ex-épouse au-delà de 1968, ayant vécu avec sa deuxième femme depuis 1970.
Par jugement du 9 janvier 2002, la juridiction précitée a rejeté le recours.
C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il conteste à nouveau le partage de ses revenus et il fait valoir que son ex-épouse perçoit une rente depuis qu'elle a atteint l'âge de 62 ans révolus.
La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Sur requête, la caisse a produit le dossier de S.________. Par lettre du 18 juin 2003, le Tribunal fédéral des assurances a informé G.________ de la teneur des décisions concernant le calcul de la rente de vieillesse de son ex-conjoint. Le 7 juillet 2003, G.________ a déposé ses observations.
Considérant en droit:
1.
La décision administrative litigieuse a été rendue avant l'entrée en vigueur (le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Cet accord, en particulier son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne s'applique dès lors pas à la présente procédure (ATF 128 V 315).
2.
2.1 Pour calculer la rente de vieillesse à laquelle a droit le recourant depuis le 1er juin 2001, l'intimée a procédé au partage des revenus des ex-époux G.________/S.________ (splitting) selon l'art. 29quinquies LAVS. D'après l'alinéa 3 de cette disposition, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a. Les deux conjoints ont droit à la rente;
b. Une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse;
c. Le mariage est dissous par le divorce.
Le principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux est l'élément marquant du nouveau système de calcul des rentes introduit par la dixième révision de l'AVS. Ce principe - essentiel - est clairement exprimé à l'art. 29quinquies al. 3, première phrase, LAVS. Le partage des revenus doit intervenir de la même manière quand les époux sont mariés ou quand un mariage a été dissous par le décès d'un conjoint ou par le divorce. La réglementation figurant sous let. a - c de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS énumère les événements (les deux conjoints ont droit à une rente; une personne veuve a droit à une rente de vieillesse; le divorce) propres à déclencher la mise en oeuvre du «splitting» (Mario Christoffel, Conditions du splitting des revenus, en particulier en cas de divorce, Sécurité sociale 1996/7, p. 238). Par exemple, en cas de divorce (let. c), la répartition des revenus a lieu immédiatement après le divorce, tandis que dans le cas de conjoints (let. a), elle intervient lors de l'accomplissement par le deuxième conjoint du cas d'assurance (arrêt non publié L. du 25 septembre 2000 [H 79/00]).
2.2 La let. c des dispositions transitoires relatives aux modifications de la LAVS, qui concerne l'introduction d'un nouveau système de rentes, dispose à l'al. 4 que l'art. 29quinquies al. 3 LAVS est également applicable au calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, lorsque le mariage a été dissous avant le 1er janvier 1997 (RO 1996 III 2486).
La ratio legis de la let. c al. 4 des dispositions transitoires précitées est de préciser que le moment déterminant pour la réalisation du «splitting» chez les personnes divorcées n'est pas le moment du divorce, mais celui de la naissance du droit à la rente; lorsque le mariage a été dissous avant le 1er janvier 1997 et que le droit à la rente a pris naissance après le 31 décembre 1996, cette méthode est applicable (SVR 1999 IV n° 3 p. 7 consid. 3; Jürg Brechbühl, Die Übergangsbestimmungen zur 10. AHV-Revision, ein wichtiger Teil der Gesetzesänderungen, in: Sécurité sociale 1995, p. 74).
2.3 En l'occurrence, le mariage du recourant et de S.________ a été dissous avant le 1er janvier 1997. Le partage des revenus selon l'art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS est applicable au calcul de la rente de vieillesse à laquelle a droit S.________ depuis le 1er mars 2000 et de la rente de vieillesse à laquelle a droit le recourant depuis le 1er juin 2001.
Il résulte des feuilles de calcul en annexe à la décision administrative litigieuse du 27 septembre 2001 et à la décision datée du même jour concernant S.________, rendue en lieu et place de la décision du 16 mars 2000, que l'intimée a procédé au partage par moitié des revenus que le recourant et son ex-épouse ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun durant lesquelles ils étaient tous deux assurés auprès de l'AVS. Ainsi que l'a exposé la caisse dans ses observations du 28 mai 2003, le partage n'a donc été effectué que pour les années 1963 - 1975, 1979 et 1982 - 1983, soit pendant les années de mariage pendant lesquelles les deux ex-conjoints ont été soumis à l'AVS. Il serait contraire au texte de l'art. 29quinquies al. 3 première phrase LAVS de ne pas prendre en compte dans le partage les années de mariage commun pendant lesquelles le recourant et S.________ ont vécu séparés.
Les griefs du recourant, qui demande le versement du 50 % de la rente à laquelle a droit son ex-épouse, sont donc dénués de pertinence, voire sans objet. Il en va de même de sa requête tendant à l'envoi d'un certificat, sur laquelle la Cour de céans ne saurait de toute façon entrer en matière puisqu'elle sort de l'objet de la contestation déterminé par la décision administrative litigieuse du 27 septembre 2001 et échappe à sa compétence.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: