BGer C 63/2003
 
BGer C 63/2003 vom 11.07.2003
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 63/03
Arrêt du 11 juillet 2003
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Piquerez
Parties
D.________, recourante,
contre
Office régional de placement (Service de placement professionnel), rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, intimé,
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
(Décision du 23 janvier 2003)
Faits :
A.
D.________, employée de bureau de formation, a notamment exercé la profession de conseillère en personnel durant de nombreuses années. Depuis le 9 août 2000, elle a bénéficié d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation de son chômage. Par décisions des 3 et 4 juin 2002, l'Office régional de placement de Genève (l'ORP) l'a suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour des durées de six jours et de douze jours au motif qu'elle n'avait pas effectué de recherches d'emploi durant les mois de mars et avril 2002.
L'assurée a recouru auprès du Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : le groupe réclamations), première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, en faisant valoir qu'elle avait rempli ses obligations relatives aux recherches d'emploi durant les mois considérés. En cours de procédure, l'ORP a rendu deux nouvelles décisions remplaçant celles des 3 et 4 juin par lesquelles il a fixé la suspension à trois jours pour le mois de mars et à six jours pour le mois d'avril, en raison de recherches d'emploi insuffisantes tant quantitativement que qualitativement (décisions du 3 juillet 2002). D.________ a derechef formé recours auprès du groupe réclamations.
Par décision du 23 octobre 2002, cette instance a confirmé la décision de l'ORP relative au mois de mars 2002. Quant à la suspension prononcée en regard du comportement de l'assurée au mois d'avril 2002, le groupe réclamations en a réduit la durée de six à quatre jours par décision du 24 octobre 2002.
B.
L'assurée a formé recours contre ces décisions devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : la commission). Après avoir joint les causes, la commission a débouté l'assurée par jugement du 23 janvier 2003.
C.
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation sous suite de dépens. Elle réclame également le versement d'une indemnité au titre de dommages-intérêts ainsi que de tort moral pour le préjudice qu'elle déclare avoir subi à cause du comportement de son conseiller en personnel.
Le groupe réclamation conclut à la confirmation de ses décisions des 23 et 24 octobre 2002. Quant au Secrétariat d'État à l'économie, il a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses du 3 juillet 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
2.
Le litige porte sur la durée de suspension du droit de l'assurée à l'indemnité de chômage en raison de recherches d'emploi insuffisantes.
3.
L'assuré faisant valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Selon l'art. 26 al. 3 OACI, l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui a la charge de la preuve des efforts qu'il entreprend pour retrouver un emploi. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : SBVR, note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt C 14/88).
4.
En substance, les premiers juges ont relevé que la législation ne fixe aucun critère quantitatif aux recherches d'emploi que l'on est en droit d'attendre d'un chômeur. Cela étant, ils ont considéré que l'objectif assigné à la recourante par l'ORP, à savoir effectuer dix recherches d'emploi mensuelles, n'était pas disproportionné et pouvait être atteint au moyen d'efforts raisonnables, s'agissant du domaine du secrétariat. Constatant que la recourante n'avait effectué que huit recherches durant le mois de mars et trois durant le mois d'avril, ils ont confirmé la suspension de son droit à l'indemnité pour une durée de trois jours, respectivement de quatre jours.
D.________ reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de recherches d'emploi supplémentaires dont elle a fourni la preuve dans un courrier du 25 octobre 2002.
5.
5.1 En ce qui concerne le mois de mars 2002, outre les huit recherches d'emploi comptabilisées par la commission - à savoir : Z.________, Y.________, X.________, W.________, V.________, U.________ offre no 201, U.________ offre no 202 et U.________ offre no 301 -, la recourante a effectué d'autres postulations dont les premiers juges ont omis de tenir compte. En effet, les preuves d'offres de services auprès des employeurs suivants figurent au dossier : T.________, S.________ et R.________. Dès lors, le nombre des recherches d'emploi ascendant à onze, force est de constater que la recourante s'est conformée à l'objectif fixé par son conseiller en personnel.
La qualité des recherches d'emploi effectuées par D.________ ne prête pas le flanc à la critique; un certain nombre d'entre elles ont été faites sous la forme écrite. Contrairement aux constatations des premiers juges, la recourante a démontré une certaine continuité dans ses efforts en vue de trouver un travail (les recherches sont réparties sur une bonne partie de la période de contrôle, soit du 12 au 22 mars).
Il suit de ce qui précède que la décision de suspension de trois jours de la recourante dans son droit à l'indemnité pour le mois de mars 2002 n'est pas justifiée et doit être annulée.
5.2 S'agissant de la suspension relative au mois d'avril 2002, la commission a dénombré trois recherches d'emploi. Les preuves fournies par la recourante ne permettent pas de s'écarter de cette constatation. En effet, les lettres et e-mails produits soit concernent des offres de services effectuées durant une autre période de contrôle (en particulier février ou mai), soit ne permettent pas de dater la postulation. Or, trois recherches d'emploi sont insuffisantes au regard de la jurisprudence.
C'est donc à juste titre que la commission a confirmé, dans son principe, la décision de suspension du droit de D.________ à l'indemnité prise par l'ORP. En fixant la suspension à quatre jours, durée qui est proche du minimum prévu par l'ordonnance en cas de faute légère (art. 45 al. 2 let. a OACI), les instances compétentes n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. Partant, la décision de suspension relative au mois d'avril doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
6.
La recourante conclut au versement d'une indemnité de dépens. Bien qu'elle obtienne partiellement gain de cause, elle ne remplit cependant pas les conditions auxquelles une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à une telle indemnité (ATF 110 V 82 consid. 7).
7.
Quant à la demande d'indemnité pour dommages-intérêts et tort moral, elle doit être déclarée irrecevable, faute de compétence ratione materiae du Tribunal fédéral des assurances (art. 128 et 130 OJ; ATF 117 V 353 consid. 3 i.f., 107 V 160 consid. 1).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis. Le jugement rendu le 23 janvier 2003 par la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est réformé en ce sens que la décision du Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi du 23 octobre 2002 et les décisions de l'Office régional de placement de Genève des 3 juin et 3 juillet 2002 (concernant le mois de mars 2002) sont annulées.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'État à l'économie.
Lucerne, le 11 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière: