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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.288/2003 /col
Arrêt du 11 juillet 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
C.________,
recourante, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate, rue de la Madeleine 33B, case postale, 1800 Vevey 1,
contre
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne.
Objet
art. 5 ch. 3, 9, 29 et 30 Cst. (ordonnance de condamnation; irrecevabilité de l'opposition),
recours de droit public contre le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 31 mars 2003.
Faits:
A.
Le 18 février 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu C.________ coupable d'avoir conduit un véhicule alors qu'elle faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis et de s'être soustraite à une prise de sang. Il l'a condamnée pour ces faits à la peine de trente jours d'emprisonnement et à une amende de 800 fr. Il a en outre révoqué le sursis accordé à l'exécution d'une peine de trois mois d'emprisonnement prononcée en 2001. Cette décision indique la voie de l'opposition et du recours, à former dans un délai de dix jours.
Cette décision a été notifiée par courrier recommandé, avec accusé de réception, le 18 février 2003. C.________ ne l'ayant pas retirée à l'office postal dans le délai de garde de sept jours, le Juge d'instruction lui a communiqué derechef sa décision sous pli simple le 4 mars 2003, en l'avertissant que le délai d'opposition et de recours avait commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde, soit le 27 février 2003.
Le 7 mars 2003, l'avocate Kathrin Gruber, se présentant comme la mandataire de C.________, a formé pour elle opposition auprès du Juge d'instruction. Elle a requis l'assistance judiciaire.
Le 10 mars 2003, le Juge d'instruction a invité Me Gruber à fournir une procuration écrite dans un délai expirant le 17 mars 2003.
Le 17 mars 2003, Me Gruber a demandé la prolongation de ce délai, au motif que sa mandante n'avait pas pu agir à temps.
Le 18 mars 2003, le Juge d'instruction a rejeté cette requête, au motif que le délai imparti ne pouvait être prolongé. Au surplus, le motif allégué ne justifiait pas une telle prolongation. Il a transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement pour décision sur le sort de l'opposition.
Le 31 mars 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré l'opposition du 7 mars 2003 irrecevable et la décision du 18 février 2003 exécutoire.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, C.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 31 mars 2003 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur l'opposition et statue sur la demande d'assistance judiciaire. Elle invoque les art. 5 al. 3, 9, 29 et 30 Cst. Elle requiert l'assistance judiciaire.
Le Président du Tribunal d'arrondissement s'en remet à justice. Le Ministère public ne s'est pas déterminé.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132; 128 III 50 consid. 1b p. 53; 126 I 213 consid. 1c p. 216/217 et les arrêts cités). Les conclusions du recours allant au-delà de l'annulation de la décision attaquée sont ainsi irrecevables.
2.
La recourante reproche au Président du Tribunal d'arrondissement d'avoir statué sur la base d'un état de fait incomplet. Elle se plaint à cet égard d'arbitraire, grief qu'elle est habilitée à soulever comme partie à la procédure.
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275, et les arrêts cités).
2.2 La décision attaquée repose sur un état de fait incomplet. Elle passe sous silence la demande de prolongation formée le dernier jour du délai fixé au 17 mars 2003 et ne se détermine pas à ce propos. Ce défaut n'aurait pas porté à conséquence si, comme le soutient le Juge d'instruction, le délai pour présenter la procuration n'était de toute manière pas prolongeable. C'est ce qu'il reste à vérifier.
2.3 A teneur de l'art. 102 al. 2 CPP/VD, si la procuration n'est pas versée au dossier au moment de l'accomplissement de l'acte, le juge fixe au conseil un délai pour la produire, sous peine de nullité de l'acte.
Cette disposition ne dit pas que le délai fixé par le juge pour la présentation de la procuration ne pourrait être prolongé. Au demeurant, dans la procédure pénale vaudoise, seuls les délais légaux ne sont pas prolongeables, sauf disposition contraire de la loi (art. 135 al. 1 CPP/VD). Les délais fixés par le juge - comme c'est le cas de celui de l'art. 102 CPP/VD - peuvent être prolongés, pas plus de deux fois en principe (art. 135 al. 2 CPP/VD). Le délai peut être restitué si le requérant prouve qu'il a été empêché sans sa faute d'agir à temps (art. 138 CPP/VD). Pour le surplus, il ne ressort pas de la prise de position du Juge d'instruction du 18 mars 2003 qu'il découlerait de la jurisprudence cantonale ou d'une pratique constante que le délai de l'art. 102 CPP/VD ne pourrait être prolongé. Si tel avait été au demeurant le cas, il aurait incombé au Juge d'instruction de signaler, dans sa décision du 10 mars 2003, le caractère définitif du délai imparti à la recourante.
Il suit de là que le vice affectant la décision attaquée est irrémédiable et conduit à une violation arbitraire des droits de partie de la recourante. Le recours doit être admis pour ce motif sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés dans le recours.
3.
Celui-ci doit être admis et la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais (art. 156 OJ). L'Etat de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens (art. 159 OJ). Compte tenu de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire a perdu son objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
L'Etat de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.
4.
La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au Procureur général du canton de Vaud et au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 11 juillet 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: