Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.194/2003 /viz
Arrêt du 10 juillet 2003
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
Dame A.________,
recourante, représentée par Me Philippe Guntz, avocat, 15, Cours des Bastions, 1205 Genève,
contre
A.________,
intimé, représenté par Me Serge Rouvinet, avocat,
case postale 3649, 1211 Genève 3,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (modification d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale sur la contribution d'entretien),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
11 avril 2003.
Faits:
A.
A.________, né en 1945, et Dame A.________, née en 1946, se sont mariés le 6 septembre 1968 à Chêne-Bougeries. Ils ont eu deux enfants, nés respectivement en 1974 et 1976. Depuis le 16 juin 2000, les époux vivent séparés. Le mari est resté dans la villa dont il est propriétaire et qui constituait le domicile conjugal.
B.
Par requête du 21 août 2000, l'épouse a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 30 novembre 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné le mari à verser à son épouse une contribution à l'entretien de la famille de 650 fr. par mois dès le 1er juillet 2000.
C.
Par arrêt sur appel du 24 avril 2001, la Cour de justice du canton de Genève a porté le montant de cette contribution à 1'750 fr. par mois dès le 1er juillet 2000. Elle a retenu, sur la base du bilan relatif à l'année 1999 du mari, bijoutier indépendant, que celui-ci disposait d'un revenu mensuel de 4'837 fr. et que ses charges incompressibles s'élevaient à 2'167 fr. La cour a rajouté au revenu annuel du mari un certain nombre de charges figurant dans le compte d'exploitation et ne pouvant être justifiées au regard de son activité professionnelle. Quant à l'épouse, elle réalisait un salaire mensuel net de 2'240 fr. et ses charges s'élevaient à 3'156 fr. par mois.
D.
Le 5 décembre 2001, le mari a demandé la modification des mesures protectrices dans le sens qui avait été jugé le 30 novembre 2000. Il a fait valoir une sérieuse détérioration de sa situation professionnelle consécutive d'une part à des problèmes de santé et d'autre part à la mauvaise conjoncture économique; ainsi, son commerce ne lui rapportait plus que 1'800 fr. alors que ses charges se montaient à 2'664 fr. 45 par mois. L'épouse a conclu au rejet de la requête.
Par jugement du 3 décembre 2002, le Tribunal de première instance a débouté le mari, considérant que la perte de revenus pour cause de maladie était compensée par des prestations d'assurance et que les pièces du dossier ne permettaient pas de retenir que la dépression dont disait souffrir le mari était suffisamment démontrée et durable.
E.
Statuant par arrêt du 11 avril 2003 sur appel du mari, la Chambre civile de la Cour de justice a réduit la contribution d'entretien à 850 fr. par mois dès le 5 décembre 2001.
E.a En fait, les juges cantonaux ont retenu en bref ce qui suit :
E.a.a Selon les comptes pour l'année 2001, le mari a réalisé un bénéfice brut de 81'561 fr. 87 et perçu des indemnités journalières à hauteur de 4'432 fr. 50, ce qui donne un montant total de 85'994 fr. 37. Après déduction des frais généraux totalisant 59'907 fr. 11 et d'un amortissement de 1'446 fr. 15, le bénéfice net est de 24'641 fr. 11.
Selon les comptes intermédiaires et provisoires au 30 novembre 2002, le mari a réalisé un bénéfice brut de 50'214 fr. 40 et perçu des indemnités journalières à hauteur de 9'160 fr. 50, ce qui donne un montant total de 59'374 fr. 90. Après déduction des frais généraux totalisant 41'014 fr. 35 et sans opérer d'amortissement, le bénéfice net est de 18'360 fr. 55.
D'après les explications du comptable externe, le chiffre d'affaires du commerce était en baisse depuis 1999. Comparé à la période 1998-2000, le chiffre d'affaires avait même diminué de moitié en 2002, alors que les frais fixes, notamment le loyer, restaient inchangés.
E.a.b A teneur d'un certificat médical établi le 9 septembre 2002 par le Dr X.________, médecin traitant du mari depuis de nombreuses années, ce dernier a dû réduire son activité de 50% dès septembre 2001, de 30% dès mars 2002; le pronostic était incertain à court et moyen terme. Le mari a expliqué durant la procédure qu'il souffrait d'une dépression et qu'il n'arrivait pas à être présent dans son commerce et à travailler la journée entière; il était principalement créateur de bijoux et n'avait pas de personnel. Le mari est assuré contre le risque maladie auprès de l'assurance Y.________, selon contrat du 5 octobre 1999, avec échéance le 31 décembre 2002, pour des indemnités journalières de 197 fr. dès le 31e jour.
E.a.c Par acte notarié du 7 novembre 2001, le mari a fait don de la nue-propriété de sa villa, d'une valeur déclarée de 450'000 fr. (valeur d'assurance 504'000 fr.), aux enfants du couple en s'en réservant l'usufruit viager. Le 15 février 2002, le mari ainsi que les enfants du couple ont conclu un contrat de prêt hypothécaire pour un montant de 60'000 fr., destiné en première écriture au remboursement d'un précédent prêt hypothécaire conclu au nom du mari. Ce contrat est couplé avec un crédit en compte courant de 50'000 fr. dont le mari bénéficie, apparemment pour son commerce. Ce compte présentait un solde débiteur de 46'015 fr. 90 au 16 octobre 2002; l'examen des divers relevés révèle de nombreux mouvements, certains très importants, tant au crédit qu'au débit, sans qu'on puisse déterminer quels types d'opérations ils recouvrent.
E.a.d Le mari invoque des charges privées totalisant 1'204 fr. par mois, entretien pour une personne seule en 1'100 fr. non compris. Quant à l'épouse, elle invoque des charges totalisant 1'881 fr. 70 par mois, entretien en 1'100 fr. non compris, alors que son salaire mensuel net est de 2'566 fr. 45.
E.b La motivation en droit de l'arrêt attaqué, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante :
E.b.a S'il peut clairement être retenu que l'épouse réalise un salaire mensuel net de 2'566 fr. et supporte des charges mensuelles à hauteur de 2'982 fr., la détermination des revenus effectifs du mari est délicate compte tenu de l'incertitude quant à sa capacité de gain réelle et vu la fiabilité très relative des pièces comptables produites.
E.b.b Contrairement au premier juge, qui a dénié toute valeur probante aux certificats médicaux produits, il faut considérer qu'un médecin généraliste est actuellement en mesure de reconnaître chez un patient qu'il connaît bien un état dépressif et de lui prodiguer les soins nécessaires. Il convient donc d'admettre que le mari ne jouit plus actuellement d'une capacité de gain entière, mais seulement partielle, de l'ordre de 70%, la différence étant partiellement compensée par les prestations de l'assurance perte de gain.
E.b.c Les comptes intermédiaires et provisoires pour l'exercice 2002 du mari sont affectés des mêmes défauts que ceux relevés par la Cour de justice dans son précédent arrêt, par rapport aux exercices antérieurs (cf. lettre C supra). Ainsi, un certain nombre de charges figurant dans les frais généraux doivent être considérés comme frais privés. Ce n'est pas sans raison non plus que l'épouse s'étonne que le mari ait jugé nécessaire de favoriser ses enfants par le don de la nue-propriété de sa maison précisément au moment où il invoque une situation financière particulièrement difficile, compromettant ainsi toute solution de vente ou de location de cette maison. Enfin, les relevés de compte produits font apparaître des mouvements, tant au crédit qu'au débit, qui par leur importance sont difficilement conciliables avec l'activité que le mari dit être la sienne.
E.b.d En présence de tels indices, le chiffre de 18'360 fr. 55 que le mari aurait réalisé au titre de bénéfice net en 2002 ne peut être tenu pour conforme à la réalité. Il n'y a dès lors pas d'autre solution que d'estimer les revenus du mari en partant du chiffre de 4'837 fr. retenu dans l'arrêt du 27 avril 2001 (cf. lettre C supra) et de réduire ce chiffre dans une proportion raisonnable, compte tenu des problèmes de santé du mari qui affectent certainement sa capacité de gain, pour retenir en définitive un montant de 3'600 fr. par mois (ce qui représente une diminution de revenu d'environ un quart).
E.b.e Compte tenu des charges qui ne sont pas litigieuses (2'304 fr. pour le mari et 2'982 fr. pour l'épouse), les revenus totaux du couple (3'600 fr. pour le mari et 2'566 fr. pour l'épouse) laissent un disponible de 880 fr., à diviser par moitié. La pension revenant à l'épouse se détermine, selon la méthode du minimum vital, en additionnant son minimum vital (2'982 fr.) et la moitié du disponible (440 fr.), puis en soustrayant du total obtenu le montant de ses revenus (2'566 fr.), ce qui fait 856 fr., arrondi à 850 fr.
F.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, l'épouse conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants; elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Les décisions rendues en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b et les références citées). En revanche, une telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst., qu'on la qualifie de décision finale ou de décision incidente qui entraîne un dommage irréparable selon l'art. 87 OJ (ATF 114 II 18 consid. 1 et les références citées; 116 II 21 consid. 1). Formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale par la Cour de justice, le recours est en outre recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. OJ.
2.
Les époux peuvent solliciter la modification des mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge s'est fondé sur des circonstances de fait erronées (art. 179 al. 1 CC; Franz Hasenböhler, Basler Kommentar, 2e éd. 2002, n. 3 et 4 ad art. 179 CC et les références citées; arrêt non publié 5P.387/2002 du 27 février 2003, consid. 2).
3.
Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il s'ensuit que celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226). Par ailleurs, la démonstration que les motifs de l'arrêt attaqué sont insoutenables ne suffit pas : encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1; 128 I 177 consid. 1, 273 consid. 2.1 et les arrêts cités).
4.
4.1 La recourante se plaint en premier lieu du caractère "totalement arbitraire" du chiffre de 3'600 fr. par mois retenu par les juges cantonaux au titre de revenus de l'intimé : si la cour cantonale voulait vraiment se baser sur les revenus retenus dans son précédent arrêt du 27 avril 2001, diminués "dans une proportion raisonnable" (cf. lettre E.b.d supra) compte tenu d'une capacité de gain de l'ordre de 70% (cf. lettre E.b.b supra), elle aurait dû rajouter le montant de l'indemnité journalière à concurrence de 30%, soit 1'773 fr. par mois (197 fr. x 30 jours x 30%), ce qui porterait les revenus de l'intimé à 5'373 fr. par mois, donc le disponible à 2'653 fr. et donc la pension revenant à la recourante à 1'742 fr. 50.
En second lieu, la recourante fait grief aux juges cantonaux d'avoir, tout en considérant ne pas pouvoir admettre comme conformes à la réalité les résultats des comptes 2002 produits par l'intimé, retenu que les revenus de ce dernier avaient diminué de quelque 25% : l'intimé ayant la charge de la preuve selon l'art. 8 CC, la Cour de justice aurait dû "conclure à ce que celui-ci avait échoué dans l'apport d'une quelconque preuve comme quoi sa situation financière se serait obérée". Or la décision de la cour cantonale aboutirait au contraire en définitive à faire supporter à la recourante l'absence de preuves fournies par l'intimé quant à sa situation financière.
Enfin, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir accordé crédit aux certificats médicaux du Dr X.________, en omettant de tenir compte du fait que ce médecin est un voisin depuis environ 25 ans de l'intimé, qu'il est médecin généraliste spécialisé en médecine physique et rééducation et que depuis une année et demi, il a été totalement incapable de guérir son patient. Il serait ainsi arbitraire de retenir comme valables les deux seuls certificats médicaux produits, dont tout laisserait à penser qu'ils ne correspondent pas réellement à la situation de l'intimé; dans le meilleur des cas, en effet, on peut penser que celui-ci a largement pu abuser de l'amitié du Dr X.________, jouer au malade imaginaire ou faire durer sa maladie.
4.2 Par les griefs résumés ci-dessus, la recourante ne fait pas la démonstration que l'arrêt attaqué serait arbitraire, en particulier dans son résultat.
Sur le vu des éléments exposés dans l'arrêt attaqué, il n'apparaît pas arbitraire de retenir que l'intimé fait face à des problèmes de santé (dépression) qui affectent sa capacité de gain en ce sens que ses revenus ont diminué d'environ un quart par rapport au chiffre de 4'837 fr. qui avait été pris en compte dans l'arrêt du 27 avril 2001. En effet, l'incapacité partielle de travail est attestée par des certificats médicaux, et il n'apparaît pas arbitraire de considérer qu'un médecin généraliste est actuellement en mesure de reconnaître chez un patient qu'il connaît bien un état dépressif et de lui prodiguer les soins nécessaires (cf. lettre E.b.b supra); les griefs formulés à cet égard par la recourante reviennent seulement à opposer de manière irrecevable (cf. consid. 3 supra) sa propre thèse à celle des juges cantonaux, notamment sur la base d'affirmations de fait qui ne sont nullement étayées. La diminution de la capacité de gain de l'intimé est en outre corroborée par la diminution incontestable du chiffre d'affaires et du bénéfice brut de son commerce, attestée par son comptable externe (cf. lettre E.a.a supra).
Ainsi que l'a relevé l'autorité cantonale (cf. lettre E.b.b supra), cette diminution n'est que partiellement compensée par les prestations de l'assurance perte de gain, quelles que puissent être les raisons de cette situation (définition du cas d'assurance, délai d'attente, etc.). En effet, les indemnités journalières perçues par l'intimé ne totalisaient que 4'432 fr. 50 selon les comptes 2001 et 9'160 fr. 50 selon les comptes 2002, ce qui infirme la thèse de la recourante selon laquelle les juges cantonaux auraient dû rajouter dans leur calcul des indemnités journalières à concurrence d'un montant nettement plus important. Dans ces circonstances, l'admission par la cour cantonale d'une chute de revenus d'environ 25% apparaît à tout le moins soutenable. Comme on vient de le voir, cette constatation de fait procède d'une appréciation d'un faisceau d'éléments de preuve, de sorte que la recourante ne saurait reprocher aux juges cantonaux de lui avoir fait supporter l'absence de preuves fournies par l'intimé quant à sa situation financière.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Quoique la recourante n'obtienne pas gain de cause, on ne peut pas dire que ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il convient d'accéder à sa requête d'assistance judiciaire, la condition du besoin étant manifestement remplie en l'espèce (art. 152 al. 1 OJ). La recourante se verra ainsi désigner comme conseil d'office pour la procédure fédérale Me Philippe Guntz, dont les honoraires fixés à 1'000 fr. seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante, mais provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Philippe Guntz, avocat à Genève, lui est désigné comme conseil d'office pour la procédure fédérale.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Philippe Guntz une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 juillet 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: