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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.143/2003 /pai
Arrêt du 17 juin 2003
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly, Karlen.
Greffier: Denys.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, case postale 3860, 1002 Lausanne,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Viol,
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 29 août 2002.
Faits:
A.
Par jugement du 13 mars 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour viol, à un an de réclusion avec sursis durant deux ans. Il en ressort notamment ce qui suit :
Né en 1955, X.________, inspecteur de la police de sûreté vaudoise, a entretenu depuis 1997 une liaison avec A.________, qui exploitait un salon de massage. Dès 1998, ils ont fait ménage commun. Le 16 septembre 2000, après que le couple eut connu de brèves séparations, puis des réconciliations, A.________ a quitté le domicile commun. Ce nonobstant, le couple a continué à avoir des contacts téléphoniques journaliers.
Le 26 septembre 2000, le couple s'est vu à plusieurs reprises. En soirée, après un repas en commun, ils ont eu une longue discussion au salon de massage à propos de leur relation; X.________ a fait comprendre à A.________ qu'il souhaitait reprendre la vie commune. Vers 21 h 45, il a quitté les lieux pour revenir trente minutes plus tard. Comme A.________ avait consommé de l'alcool, elle a décidé de dormir sur place. Elle a accepté que X.________ reste à ses côtés, ce dernier comprenant qu'elle ne voulait pas faire l'amour avec lui. Il s'est toutefois dévêtu et s'est couché sur elle en lui maintenant fermement les deux poignets. Elle a réussi à se dégager et il l'a alors frappée au visage en lui disant d'arrêter son cinéma. Elle s'est mise à pleurer et à crier. Il l'a giflée sur les deux joues. Il l'a pénétrée en lui disant qu'il voulait jouir. Elle s'est alors laissé faire en lui disant "vas-y". Il a ensuite rapidement quitté les lieux.
A 1 h 18, A.________ a appelé la police et a expliqué en pleurs qu'elle était mal car elle venait d'être violée par son compagnon qui était inspecteur de police. Elle a refusé de donner son nom et a demandé à parler personnellement à l'inspecteur B.________, qui était le meilleur ami de X.________. Dans les semaines qui ont suivi, X.________ et A.________ se sont réconciliés et ont repris le ménage commun. Leur liaison s'est poursuivie jusqu'à ce jour, entrecoupée de disputes et de réconciliations.
Le tribunal a fondé sa conviction sur les déclarations téléphoniques enregistrées de A.________ à la police, ainsi que sur ses déclarations lors de l'enquête, confortées par celles faites aux médecins de l'Institut universitaire de médecine légale. Il a relevé que les déclarations en question étaient non seulement constantes, A.________ ayant à plusieurs reprises dit clairement avoir subi un viol et n'avoir pas accepté cette relation sexuelle, mais également convaincantes, car elle s'était souciée de X.________ à chaque audition, culpabilisant de lui porter préjudice pour sa carrière. Le tribunal a également observé que les constats médicaux après les faits révélaient des marques physiques qui correspondaient aux déclarations de A.________. Le tribunal a écarté les rétractations de cette dernière aux débats. Il les a jugées non probantes en elles-mêmes et par le ton avec lequel elles avaient été prononcées. Il a également exposé que ces rétractions n'étaient que l'aboutissement d'un processus de culpabilisation et qu'elles pouvaient se comprendre par le fait que A.________ vivait de nouveau avec X.________.
B.
Par arrêt du 29 août 2002, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 20 mars 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et a confirmé le jugement de première instance.
C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exclusion de la violation de droits constitutionnels (art. 269 PPF).
Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
2.
Le recourant conteste la qualification de viol.
2.1 Se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 al. 1 CP). Il y a contrainte au sens de cette disposition lorsque la victime n'est pas consentante, que l'auteur le sait ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace. En particulier, l'auteur use de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la personne de la victime afin de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100).
2.2 Dans la mesure où le recourant revient sur l'appréciation des preuves et affirme que A.________ a consenti à l'acte ou qu'il a pu interpréter son attitude comme un accord, il s'écarte des constatations de fait, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un pourvoi (cf. supra, consid. 1).
Selon les constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral, A.________ a fait comprendre au recourant qu'elle ne voulait pas entretenir de relations sexuelles, ce que celui-ci a saisi; il s'est toutefois couché sur elle et lui a maintenu fermement les mains; après qu'elle eut réussi à se dégager, il lui a donné un coup au visage en lui disant d'arrêter son cinéma, ce qui a fait crier et pleurer cette dernière; puis il l'a giflée sur les deux joues; ensuite il l'a pénétrée en disant qu'il voulait jouir; A.________ s'est laissé faire en lui disant "vas-y". La Cour de cassation vaudoise a relevé que le seul élément factuel qui n'était pas clairement établi était le moment exact où A.________ avait dit "vas-y", juste avant ou juste après la pénétration. Elle a jugé que cela importait peu pour la qualification juridique du viol, car c'est en raison des violences subies que celle-ci avait cédé, sans qu'on puisse en déduire qu'elle ait donné à un certain moment un consentement de plein gré. Elle a ajouté qu'on ne pouvait pas concevoir un tel consentement dès lors qu'immédiatement après les faits, A.________ avait appelé la police pour signaler ce qui venait de se passer, que ce téléphone s'interprétait comme un "appel au secours", ce que confirmait l'acceptation de A.________ à propos de l'envoi d'une patrouille (cf. arrêt attaqué, p. 17).
La qualification de viol retenue ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant savait que la victime ne souhaitait pas entretenir de relations sexuelles. Ce nonobstant, il s'est couché sur elle et a tenté de lui maîtriser les mains; il l'a frappée au visage, la faisant crier et pleurer; il l'a encore giflée. Il apparaît donc que le recourant a agi contre la volonté de la victime, y restant insensible, qu'il s'est délibérément servi de sa force physique et qu'il a poursuivi ses actes de violence en dépit des pleurs de cette dernière. En usant de manière répétée de sa force, le recourant s'est montré déterminé. La violence qu'il a exercée était suffisamment efficace pour faire céder sa victime. Comme l'a indiqué la Cour de cassation vaudoise, il importe peu de savoir à quel moment la victime lui a dit "vas-y", sa résistance ayant dans tous les cas déjà été brisée par la brutalité du recourant. C'est donc par la contrainte que le recourant a commis l'acte sexuel. Dans la mesure où son grief est recevable, il est infondé.
3.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 11 et 13 CP, considérant que la Cour de cassation vaudoise aurait dû douter de son état mental. Il se prévaut de la déclaration de l'inspecteur B.________, lequel avait songé durant le week-end avant les faits à proposer un internement psychiatrique au recourant, qui était en dépression et en arrêt de travail depuis quelques semaines.
En vertu de l'art. 13 CP, le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'inculpé, mais aussi lorsque d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'inculpé (ATF 119 IV 120 consid. 2a p. 123; 118 IV 6 consid. 2 p. 7; 116 IV 273 consid. 4a). La jurisprudence a cependant souligné que la notion d'être humain normal ne doit pas être interprétée de manière trop étroite, de sorte qu'on ne doit pas admettre une capacité délictuelle diminuée en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle, non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 276).
A l'égard du grief identique soulevé devant la Cour de cassation vaudoise, celle-ci a nié l'existence d'un doute sur l'état mental du recourant. Elle a exposé en substance ce qui suit: certes, le recourant a mal vécu sa séparation d'avec A.________; il était en congé maladie durant les trois semaines avant les faits en raison d'un état dépressif résultant de la séparation; on ne peut déduire du simple fait qu'une personne vit mal une séparation que sa responsabilité pénale est douteuse; cela se peut d'autant moins que le médecin qui l'a régulièrement suivi pour cette dépression passagère a décrit le recourant comme allant très bien le jour des faits; le recourant, assisté d'un avocat, n'a d'ailleurs jamais requis d'instruction sur son état mental avant la procédure de recours et a même déclaré durant l'enquête que le jour des faits il était parfaitement lucide et conscient; l'appréciation de l'inspecteur B.________ sur l'état de santé du recourant est dépourvue de portée, car elle émane d'une personne sans qualification médicale et est contredite par le diagnostic du médecin traitant du recourant.
Les explications précitées sont adéquates. En rapport avec ce qui s'est passé avant, pendant et après les faits, l'arrêt attaqué ne recèle aucune circonstance particulière qui pourrait susciter un doute sérieux sur la responsabilité pénale du recourant. En soi, une dépression passagère liée à une rupture sentimentale ne doit pas nécessairement conduire le juge à éprouver un doute. Un tel doute pouvait en l'espèce d'emblée être exclu dès lors que le médecin qui suivait le recourant pour sa dépression a attesté que celui-ci se portait bien le jour des faits. Le recourant a par ailleurs lui-même déclaré qu'il était lucide et conscient. Dans ce contexte, l'appréciation de l'inspecteur B.________ ne constituait pas un élément suffisant pour susciter un doute. Le grief est infondé.
4.
Le recourant invoque une violation de l'art. 64 al. 5 CP. Cette disposition permet une atténuation de la peine lorsque l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime.
En l'espèce, la victime, en jupe et en soutien-gorge, a autorisé le recourant à se coucher à ses côtés en lui faisant clairement savoir qu'elle ne souhaitait pas entretenir de relations sexuelles, ce qu'il a compris (cf. arrêt attaqué, p. 23). Sur cette base, il est exclu d'envisager une grave tentation de la victime en tant qu'excuse au comportement du recourant. Dans la mesure où le recourant s'écarte des faits retenus, son argumentation est irrecevable dans un pourvoi.
5.
Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 278 al. 1 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 17 juin 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: