BGer C 75/2003
 
BGer C 75/2003 vom 12.06.2003
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 75/03
Arrêt du 12 juin 2003
IIe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Berset
Parties
D.________, recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey,
contre
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, place du Midi 40, 1951 Sion, intimée
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion
(Jugement du 10 octobre 2002)
Faits:
A.
A.a Né le 5 novembre 1936, D.________ a travaillé depuis 1958 au service de la commune de X.________ (Services industriels). En vertu d'une décision de l'employeur, il a été obligé de prendre une retraite anticipée dans les conditions décrites sous let. A.b ci-après.
A.b Le 11 février 1997, le conseil communal de X.________ (ci-après : le conseil communal), a décidé de mettre en place, pour le personnel de la commune, un plan de retraite anticipée à 60 ans et un plan complémentaire LPP, avec effet le 1er janvier 1997.
Le 17 juin 1997, le conseil communal a quelque peu modifié sa décision initiale. Le 26 juin 1997, il a proposé au personnel de la commune situé dans la catégorie d'âge de 55 à 64 ans le choix entre deux variantes. L'alternative soumise au prénommé consistait, en bref, soit à prendre sa retraite à 60 ans avec participation à un plan complémentaire LPP, versement d'un pont AVS et participation communale supplémentaire aux assurances sociales de 4'000. fr (variante A), soit à prendre sa retraite à 64 ans, sans les avantages précités et avec quelques restrictions supplémentaires à partir de la soixantième année (variante B).
Le 27 juin 1997, D.________ a rejeté les deux variantes. Il voulait en rester à la retraite à 65 ans. Par lettre du 22 juillet 1997, l'administration communale l'a informé qu'il se verrait appliquer la variante B (retraite à 64 ans), liée à certaines conditions. D.________ a porté sa cause devant le Conseil d'Etat du canton du Valais qui a rejeté son recours par décision du 4 octobre 2000.
Le 20 novembre 2000, le conseil communal lui a confirmé les termes de la décision du 17 juin 1997 en précisant que, dans la mesure où il était encore en activité au mois de novembre 2000, la cessation définitive d'activité était fixée au 30 novembre 2000. D.________ a reçu de l'employeur, en lieu et place d'une «rente-pont», une indemnité forfaitaire de 10'000 fr. Son institution de prévoyance lui a versé un capital de retraite de 235'856 fr. 60, valeur au 5 novembre 2000.
A.c Le 18 décembre 2000, D.________ s'est annoncé à l'assurance-chômage. Selon un décompte de la caisse de chômage du 15 janvier 2001, le gain assuré se monte à 6'021 fr., dont à déduire 1'572 fr. 40 au titre de prestations de la caisse de pensions (conversion du capital de prévoyance en une rente annuelle [facteur 12,5], puis en une rente mensuelle). La caisse a pris une décision dans ce sens le 25 janvier 2001.
B.
D.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage qui l'a débouté par jugement du 10 octobre 2002, la décision du 25 janvier 2001 et le décompte du 15 janvier 2001 étant confirmés.
C.
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut, principalement, à la suppression de la réduction sur l'indemnité de chômage du montant de 1'572 fr. 40, et, subsidiairement, à ce que le montant pris en compte soit réduit à 833 fr. (1/12 de l'indemnité forfaitaire de 10'000 fr. versée par l'employeur).
La caisse ainsi que le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer. Le Président de la Commission cantonale de recours en matière de chômage a présenté des observations.
D.
La décision du 4 octobre 2000 du Conseil d'Etat du canton du Valais concernant la mise à la retraite anticipée de D.________ a été confirmée, successivement, par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (arrêt du 26 janvier 2001) et par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral (arrêt du 28 novembre 2001, 2P.79/2001).
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
2.
Le recourant satisfait à la condition relative à la période de cotisation, même s'il n'a pas exercé d'activité soumise à cotisation après sa mise à la retraite. Il remplit en effet les conditions de l'art. 12 al. 1 OACI, qui déroge au principe posé à l'alinéa 1 de la même disposition.
3.
Selon l'art. 18 al. 4 LACI, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionelle sont déduites des prestations versées en vertu de l'art. 7 al. 2 let. a ou b LACI. L'art. 32 OACI définit ce qu'il faut entendre par prestations de vieillesse à prendre en considération au sens de cette disposition. Il ne fait pas de doute que le capital de prévoyance touché par le recourant tombe sous le coup de cette disposition.
Toute l'argumentation du recourant repose sur le fait qu'il n'a jamais accepté d'être mis à la retraite anticipée et que le montant du capital perçu représente une prestation de retraite réduite. Ayant été «licencié», il a été privé de ses droits à un capital de vieillesse plus élevé à l'âge terme de 65 ans. Tout au plus conviendrait-il de prendre en compte le montant de 10'000 fr. qu'il a reçu en lieu et place d'une «rente-pont».
Cette argumentation n'est pas fondée. Elle ne trouve aucun appui dans le texte légal. Au demeurant, une mise à la retraite anticipée - volontaire ou forcée - implique généralement une réduction des prestations (rente ou capital) de la prévoyance professionelle par rapport aux prestations qui eussent dû être versées à l'âge terme. Suivre l'argumentation du recourant reviendrait le plus souvent à rendre lettre morte l'art. 18 al. 4 LACI, lors même que le législateur a voulu, par l'adoption de cette disposition, établir une égalité financière entre les personnes préretraitées et les autres bénéficiaires de l'assurance-chômage (FF 1999 32). Le fait que le recourant a été contraint de prendre sa retraite lui profite sous l'angle de l'assurance-chômage : s'il avait pris une retraite anticipée volontaire, seule aurait pu être prise en compte, comme période de cotisation, une éventuelle activité soumise à cotisation exercée après la mise à la retraite (art. 12 al. 1 OACI, dont le TFA a admis la conformité à la loi (arrêt H.et T. du 25 février 2003, C 290/00, prévu pour la publication). Enfin, et de manière plus générale, il est tenu compte, dans le calcul de l'indemnité de chômage du fait que l'assuré prend une retraite anticipée par le taux de conversion du capital en rente, qui va décroissant en fonction de l'âge.
4.
La caisse a appliqué le facteur de conversion de 12,5, en se fondant sur un tableau de conversion (état au 1er janvier 1998) établi par l'ex-Office fédéral du développement économique et de l'emploi. Le facteur 12,5 correspond au taux arrondi de la table 30 Stauffer/Schaetzle, 4ème édition, 1990 (mortalité, rente viagère immédiate, taux de capitalisation de 3,5 pour cent, 64 ans, facteur 12, 39). Il convient toutefois de se référer à la cinquième édition des tables de capitalisation Stauffer/Schaetzle (2001), en l'occurrence la table 1 (qui correspond à la table 30 de l'édition précédente) et de retenir, pour un âge de 64 ans, le facteur 13,65). Cela donne, sur la base d'un capital de 235'856 fr. 60, une rente annuelle de 17'278 fr. 90, soit une rente mensuelle 1'439 fr. 90. C'est donc ce montant qui doit être porté en déduction de l'indemnité journalière. Le jugement attaqué et la décision litigieuse doivent être réformés dans ce sens.
5.
La caisse, par ailleurs, n'a pas pris en compte le montant de 10'000 fr. versé par l'employeur au recourant. Dans ses observations sur le recours, la commission se pose la question d'une déduction supplémentaire à ce titre. Il n'y a toutefois pas lieu d'envisager une réforme du jugement attaqué au détriment du recourant. D'une part, ce montant, alloué par l'employeur n'est pas une prestation de la prévoyance professionelle au sens de l'art. 18 al. 4 LACI. Apparemment, il s'agit d'une indemnité de départ allouée volontairement par l'employeur qui selon une pratique - certes contestable - n'est pas prise en considération en matière d'assurance-chômage, indépendamment de sa qualification du point de vue de l'AVS (voir à ce sujet ATF 126 V 390).
6.
La procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui obtient très partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite pour la procédure fédérale.
Compte tenu de l'issue de la procédure cantonale, les premiers juges ont refusé d'accorder des dépens au recourant (chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances d'inviter l'autorité cantonale à statuer à nouveau sur cette question, attendu qu'en matière d'assurance-chômage, il n'existe pas de droit aux dépens fondé sur la législation fédérale au sens de l'art. 104 let. a OJ (cf. l'art. 103 LACI). Mais le recourant, qui a obtenu (très) partiellement gain de cause en instance fédérale, a la faculté de demander aux premiers juges de se prononcer à nouveau sur ce point, au regard de l'issue définitive du litige (arrêt B. du 14 août 2000, C/28/00).
Dans ce contexte, on notera que les dispositions de la LPGA ne sont pas applicables (consid. 1 supra; cf. également arrêt T. et F. du 23 janvier 2003, H 255/02, prévu pour la publication).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est partiellement admis; le jugement attaqué et la décision litigieuse sont réformés en ce sens que le montant de 1'439 fr. 90 doit être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de chômage au titre de prestations de la prévoyance professionelle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La Caisse publique cantonale valaisanne de chômage versera au recourant la somme de 300 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage, à l'Office régional de placement, au Département des finances et de l'économie du canton du Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 12 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: