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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.158/2003 /svc
Arrêt du 26 mai 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
Reeb, et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
N.________,
recourant, représenté par Me André Clerc, avocat, boulevard de Pérolles 22, case postale 47,
1705 Fribourg,
contre
A.________, B.________ et C.________,
intimés, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat,
case postale 84, 1702 Fribourg,
Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2a,
1700 Fribourg.
Objet
art. 9, 29, 32 al. 1 Cst, art. 6 ch. 2 CEDH (procédure pénale),
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du
11 décembre 2002.
Faits:
A.
Le 5 mars 2001, le Juge d'instruction spécial du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a renvoyé devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye N.________, officier de gendarmerie né le 28 mai 1956, comme prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (éventuellement avec des personnes dépendantes) de contrainte sexuelle et d'abus de détresse. A.________, né le 2 février 1980, aurait été victime à huit reprises entre 1994 et 2000 d'attouchements de la part de N.________. Celui-ci a contesté l'accusation, mais reconnu des actes contre l'intégrité sexuelle de trois mineures; ces faits sont prescrits.
Par jugement du 22 juin 2001, le Tribunal pénal a acquitté N.________. Confronté à deux versions contradictoires, il a tenu pour plausible l'hypothèse que A.________ ait échafaudé ses accusations pour échapper à un conflit avec ses parents, à raison de ses échecs scolaires et d'une condamnation pour infraction à la LStup. Ses déclarations n'étaient pas cohérentes et sa crédibilité pouvait être mise en doute alors que l'accusé avait tenu un discours clair et convaincant.
A.________, ainsi que ses parents C.________ et B.________, ont appelé de ce jugement auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Le Ministère public en a fait de même.
Après les avoir joints, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal a, par arrêt du 11 décembre 2002, admis les recours et réformé le jugement du 22 juin 2001. Il a reconnu N.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de contrainte sexuelle, et l'a condamné à la peine de deux ans et demi de réclusion.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, N.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2002 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Il invoque les art. 9, 29 al. 2, 32 al. 1 et 32 al. 2 Cst., ainsi que l'art. 6 par. 2 CEDH.
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours, les intimés à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir méconnu les prescriptions du droit cantonal de procédure régissant l'administration des preuves dans le cadre de l'appel du jugement de première instance. Le recourant se plaint à cet égard d'une violation arbitraire de ses droits de partie. Il est recevable à soulever ce grief (art. 88 OJ).
1.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenabIes, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70, et les arrêts cités).
1.2 Aux termes de l'art. 219 CPP/FR, la Cour d'appel peut étendre ou répéter la procédure probatoire dans la mesure où cela paraît nécessaire à l'appréciation de la cause (al. 1). Sauf en cas d'erreur manifeste ou d'appréciation arbitraire dans le jugement attaqué, la Cour d'appel ne peut s'écarter, sur les points essentiels de la cause, de l'état de fait établi en première instance sans avoir administré à nouveau les preuves s'y rapportant (al. 2).
1.3 Hormis l'interrogatoire du recourant et de A.________, la Cour d'appel n'a pas fait administrer de nouvelles preuves devant elle. Pour s'écarter du jugement de première instance, elle s'est fondée sur les déclarations des parties et des témoins, telles qu'elles ont été recueillies par le Juge d'instruction. La Cour d'appel n'a ainsi pas examiné la cause à la lumière de faits nouveaux, mais statué sur la base des mêmes éléments de fait que ceux soumis à l'autorité de première instance, pour en tirer des conclusions différentes. Ce faisant, elle a simplement substitué son appréciation à celle des premiers juges. Le recourant ne démontre pas que ce procédé serait inconciliable avec le droit cantonal.
2.
Invoquant les art. 32 al. 1 Cst. et 6 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et d'une appréciation arbitraire des preuves; ces griefs sont recevables dans le cadre du recours de droit public pour la violation des droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 36 in fine et les arrêts cités). Tels qu'ils sont formulés, les griefs d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu se confondent avec les précédents.
3.
La présomption d'innocence concerne tant la répartition du fardeau de la preuve que la constatation des faits et l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36).
S'agissant de la constatation des faits et l'appréciation des preuves, la maxime « in dubio pro reo » est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Saisi d'un recours de droit public ayant trait à l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30, et les arrêts cités).
En tant qu'elle concerne la répartition du fardeau de la preuve, la maxime "in dubio pro reo" veut qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. Elle est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 37 consid. 2c, 118 Ia 30 consid 1b; 116 IV 39 consid. 5a). Saisi du grief de la violation de ces principes, le Tribunal fédéral examine librement s'il ressort du jugement considéré objectivement que le juge a condamné l'accusé uniquement parce qu'il n'avait pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 38 consid. 3d).
4.
La Cour d'appel a retenu à l'encontre du recourant huit actes d'ordre sexuel sur A.________, commis entre juillet 1994 et le 12 mai 2000. Elle a également fondé son appréciation sur des actes que le recourant a reconnu avoir commis sur trois jeunes filles mineures, ainsi que sur certains aspects de son comportement, aussi mis en lumière par les expertises ordonnées dans le cadre de la procédure.
4.1 Comme le relève le recourant, l'arrêt est affecté de quelques imprécisions. A.________ n'a pas accompli ses devoirs militaires sous les ordres du recourant, ni dans une unité dirigée par lui. Cet élément ne change rien à l'appréciation selon laquelle A.________ a pris le risque de dénoncer une personnalité connue dans la région, comme officier de gendarmerie et d'armée, chef scout, animateur de club de lutte, et de manière générale, comme une personne de grande autorité. Il est sans importance à cet égard que A.________ ait été ou non l'ami du fils du recourant. Ce qui a paru important, aux yeux de la Cour d'appel, c'est l'ascendant considérable qu'exerçait le recourant sur les jeunes gens et les jeunes filles placés sous sa responsabilité, notamment dans le cadre de la troupe scoute de Murist qu'il dirigeait. C'est aussi par inadvertance et sans que cela n'ait aucune portée sur son jugement que la Cour d'appel a fixé le dernier des épisodes retenus à la charge de l'accusé à février 2000 (et non au 12 mai 2000), que, s'agissant du septième fait, le recourant ne soit pas allé rejoindre A.________ à son lieu de travail, mais à son domicile, que, s'agissant du huitième fait, on entrait ou non librement dans le domicile du recourant, ou encore que A.________ ait été présent ou non lorsque le recourant a annoncé aux scouts le suicide de leur camarade T.________. Peu importe également que les six premiers cas, couvrant la période allant de juillet 1994 à juillet 1995 ne se soient pas tous produits lors de camps scouts. L'essentiel est qu'à cette époque, le recourant disposait d'une telle influence sur A.________ qu'il pouvait s'isoler avec lui sous tel ou tel prétexte sans que la victime ou ses proches ne puissent s'en étonner. Il est également sans importance que U.________ ait ou non quitté la troupe scoute après que le recourant eut abusé d'elle. A.________, pour sa part, a continué de participer aux activités de cette troupe, sous l'autorité du recourant après les abus subis. On peut certes s'étonner qu'un adolescent maltraité continue de fréquenter régulièrement son agresseur, pendant des années. Cela s'explique toutefois, comme U.________ l'a indiqué elle-même, par la peur, la culpabilité et la honte qu'éprouvent les victimes dans de telles circonstances. Il faut en outre tenir compte du caractère particulier de la relation qui s'établit entre des adolescents (en l'occurrence, les six premiers faits se sont produits alors que A.________ avait entre quatorze et quinze ans, le septième à seize ans, le dernier à vingt ans) et la personne chargée de leur éducation lorsqu'elle exerce une aussi grande emprise sur eux que le recourant. L'enfant abusé ressent violemment la trahison de l'adulte, ainsi que du dégoût et de l'humiliation, mais tout aussi fortement sa propre incapacité à se défendre, qui lui interdit souvent de s'adresser à ses parents, protecteurs naturels avec lesquels il peut aussi se trouver en conflit à cette période de son développement. Au demeurant, les velléités de A.________ d'abandonner le scoutisme pour se dégager de l'influence du recourant ont été contrecarrées par ses parents, spécialement son père.
4.2 S'agissant du deuxième fait, la Cour d'appel a tenu pour établi que le recourant aurait rencontré A.________ à Estavayer-le-Lac, en compagnie de deux tiers, puis l'aurait emmené à son domicile de Murist, où, selon les déclarations de A.________, le recourant l'aurait contraint de procéder à une masturbation mutuelle, avant de le raccompagner à Estavayer-le-Lac, une demi-heure plus tard. Alors que le Tribunal pénal avait considéré comme impossible que ces faits aient pu se dérouler dans un laps de temps aussi court, la Cour d'appel a retenu le contraire, en raison de l'incertitude des déclarations des témoins quant à la durée de l'absence de A.________ et du recourant, d'une part, et du type de relation sexuelle entretenue, d'autre part. Le recourant critique cette appréciation, sans démontrer toutefois en quoi elle serait insoutenable, partant arbitraire.
4.3 Le huitième fait, survenu le 12 mai 2000 (alors que le recourant était âgé de vingt ans révolus) a justifié une « analyse particulière » selon la Cour d'appel, parce qu'il est intervenu quatre ans après le précédent et a représenté pour A.________ le facteur déclenchant de sa dénonciation.
Au mois de mai 2000 à Fribourg, A.________ a été interpellé par la police pour avoir fumé du haschich. Pris de peur à l'idée de la réaction prévisible de son père, homme sévère, A.________ s'est adressé spontanément au recourant pour lui demander ce qui allait se passer. Le recourant lui a indiqué qu'il risquait une amende et se serait arrangé pour notifier lui-même l'ordonnance pénale à A.________ (ce qui était inhabituel dans la marche du service). Le 12 mai 2000, le recourant avait averti A.________ par téléphone qu'il pouvait venir chercher l'ordonnance à son domicile, ce que A.________ a fait le jour même. Dans la salle de repos du sauna de sa maison, le recourant aurait amené A.________ à une masturbation mutuelle, puis l'aurait invité à le sodomiser ce que A.________ aurait été hors d'état de faire. Devant le juge d'instruction, le recourant a contesté cette version des faits. Selon lui, il aurait eu une conversation avec A.________ devant la porte de sa maison, où sa fille, Y.________, née le 6 juillet 1988, les aurait rejoints. Ils seraient allés à la cuisine pour poursuivre la discussion. Le recourant aurait invité sa fille à les laisser, avant de faire visiter la maison à A.________. Ils seraient revenus au rez-de-chaussée pour boire un café, où Y.________ les aurait à nouveau retrouvés. Le recourant et sa fille auraient ensuite raccompagné A.________ à son véhicule.
Entendue le 20 décembre 2000, Y.________ a confirmé qu'après avoir reçu A.________, son père lui avait demandé de sortir de la maison, car il souhaitait parler avec son visiteur. Elle aurait fait mine de partir, puis serait revenue regarder par le trou de la serrure de la porte de la cuisine ce qui se passait. Elle avait entendu les deux hommes parler
d'argent (en relation avec le montant de l'amende), puis était partie jouer chez le voisin. Quinze à vingt minutes plus tard, elle aurait retrouvé son père et A.________ à la cuisine, où la conversation se serait poursuivie pendant une demi-heure environ, avant que Y.________ et son père raccompagnent A.________ à son véhicule.
Le Tribunal pénal a considéré que le comportement de A.________ dans ces circonstances était incompréhensible, car on ne s'expliquait pas que la prétendue victime s'adresse à son agresseur pour lui demander de l'aide, quatre ans après les derniers faits survenus, et qu'elle accepte de se rendre au domicile du recourant, plutôt que dans un lieu public. Le Tribunal pénal a considéré les déclarations de Y.________, confirmées par le recourant, comme crédibles. Il serait en outre surprenant que le recourant ait dit à A.________ au moment de le quitter, comme celui-ci le prétend, qu'il n'y avait eu que lui et que c'était la dernière fois.
La Cour d'appel a estimé pour sa part que les déclarations de Y.________ (qui savait, au moment où elle était interrogée, de quoi son père était accusé) étaient sujettes à caution, car recueillies près de six mois après les faits. En outre, selon l'enfant, la visite de A.________ aurait duré au moins quarante-cinq minutes (alors que le recourant et A.________ évoquent une demi-heure), dont quinze minutes en son absence. Ce laps de temps était suffisant pour que les actes reprochés au recourant aient pu avoir lieu. Pour le surplus, la Cour d'appel a expliqué le comportement de A.________ par le fait que celui-ci pouvait admettre que le recourant l'aiderait, parce qu'il lui était « redevable ». Le recourant critique cette appréciation, en arguant du fait que A.________ n'aurait évoqué ce terme que tardivement, soit lors de son audition du 29 janvier 2001. Cet élément n'est pas déterminant. Toutes les déclarations de A.________ concordent sur le point que s'il s'est adressé au recourant, c'est parce qu'il espérait que celui-ci l'aiderait à éviter que ses parents aient connaissance de son infraction à la LStup. A.________ a traversé dans son adolescence plusieurs phases difficiles, tant sur le plan privé que professionnel, et s'est à plusieurs reprises vivement heurté à son père. La crainte de la réaction paternelle l'a amené à s'adresser au seul policier qu'il connaissait bien et dont il pouvait présager qu'il lui viendrait en aide - le recourant. Même si le mot « redevable » n'a été prononcé effectivement que le 29 janvier 2001, la raison de la démarche de A.________ était toutefois évidente depuis le début. Elle n'était au demeurant pas si étrange que cela pourrait sembler à première vue. En demandant au recourant d'intervenir en sa faveur, A.________ cherchait, d'une certaine manière, à prendre une revanche sur son agresseur, ce qu'il exprime dans les termes: « il a profité de moi, pourquoi ne pourrais-je pas profiter de lui ? ».
Le recourant allègue que la déclaration selon laquelle il aurait dit à A.________, avant de le quitter: « Il y a eu que toi. Cette fois c'était vraiment la dernière fois » était impossible, car il n'aurait jamais pris le risque de prononcer un tel aveu en présence de sa fille. Or, celle-ci n'a pas dit être restée aux côtés de son père jusqu'au moment où A.________ avait quitté les lieux, ce qui laisse la place aux déclarations que A.________ prête au recourant, qui peut avoir pris conscience et peur de ce qu'il venait de faire.
Enfin, le recourant souligne les imprécisions des déclarations de A.________, qui aurait dans un premier temps indiqué que ces faits se seraient produits le 24 mai 2000 et non le 12 mai précédent. La Cour d'appel a pu toutefois rectifier cette erreur sur la base du témoignage de Z.________, compagne de A.________, qui avait indiqué que celui-ci se serait confié à elle le soir même des faits. Elle avait joint A.________ au domicile du recourant quelques instants plus tôt, fait corroboré par Y.________ qui a confirmé que A.________ avait reçu à ce moment-là un appel de son amie.
La solution retenue par la Cour d'appel n'apparaît ainsi pas arbitraire.
4.4 Le recourant a reconnu avoir commis, entre 1980 et 1985, des actes d'ordre sexuel sur trois mineures. La Cour d'appel a tenu compte de ces faits pour considérer qu'ils présentaient une « analogie frappante », quant au mode de procéder, avec ceux commis au dépens de A.________. Le recourant conteste cette appréciation.
Il relève, en premier lieu, que le qualificatif de « viol » est inexact et atteste, selon lui, la partialité de la Cour à son égard. Cet élément n'est pas déterminant. Quelle que soit la qualification juridique des faits - prescrits dans l'intervalle - il est admis que le recourant a contraint U.________ à un acte sexuel complet (avec pénétration) contre sa volonté. Cela étant, il est frappant que ces actes prescrits ont eu lieu (pour ce qui concerne U.________ et F.________) lors de camps scouts, comme dans les premier, deuxième, cinquième et sixième faits dénoncés par A.________. A chaque fois, le recourant a pris le risque d'être pris sur le fait, comme il aurait pu l'être le 12 mai 2000. Ces traits semblables pouvaient sans arbitraire amener la Cour d'appel à tenir la version de A.________ pour vraie, plutôt que celle du recourant.
La Cour d'appel pouvait aussi admettre sans arbitraire que le recourant a des penchants homosexuels, comme l'indiquent certains sites pornographiques qu'il a consultés sur le réseau Internet.
4.5 Le recourant se plaint d'une violation de la règle du fardeau de la preuve, en reprochant à la Cour d'appel d'avoir accordé plus d'importance aux éléments et témoignages à charge qu'à ceux favorables à la défense. Cet argument n'est pas fondé. Faute de preuves matérielles et de témoins oculaires, un jugement de condamnation peut reposer sur un faisceau d'indices et l'appréciation des déclarations des parties et des témoins. Confrontée à deux versions des faits inconciliables et appelée à trancher selon son intime conviction, la Cour d'appel pouvait sans arbitraire tenir celle de A.________ pour vraie, comme elle l'a fait. La crédibilité de A.________ est renforcée par le risque qu'il a pris de perdre son amie, de révéler publiquement les humiliations subies, de mettre en cause un notable et de raviver ses souffrances, ce que souligne le rapport établi le 13 décembre 2000 par la psychologue et psychothérapeute E.________. De même, la Cour d'appel pouvait prendre en compte les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du recourant, établi le 30 novembre 2000 par le psychiatre G.________. Enfin, il convient de souligner que la plupart des personnes de l'entourage du recourant, y compris le père de A.________, ne se doutaient de rien et ont été très surprises des accusations portées contre le recourant, sans que cela n'empêche l'autorité de jugement de prononcer contre lui un verdict de culpabilité, lequel, eu égard au pouvoir d'examen réservé au Tribunal fédéral, échappe en l'espèce à la critique d'arbitraire.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ), ainsi qu'une indemnité à verser aux intimés A.________, B.________ et C.________ pour leurs dépens (art. 159 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour le surplus.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument de 3000 fr. est mis à la charge du recourant, ainsi qu'une indemnité de 2000 fr. à verser aux intimés A.________, B.________ et C.________, à titre de dépens. Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 26 mai 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: