BGer 6A.25/2003
 
BGer 6A.25/2003 vom 21.05.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
6A.25/2003 /rod
Arrêt du 21 mai 2003
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate, rue de la Madeleine 33B, case postale, 1800 Vevey 1,
contre
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
retrait de sécurité du permis de conduire,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 février 2003.
Faits:
A.
X.________, née en 1942, enseignante au gymnase, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis 1970 et A et D1 depuis 1972. Elle a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois du 17 mars au 16 mai 1997, pour ivresse au volant et entrave à la prise de sang.
Le 8 juillet 2001, à 16 h 08, X.________ a dépassé de 30 km/h la vitesse maximale autorisée sur un tronçon autoroutier. Le 9 juillet 2001, vers 1 h 55, elle a fait l'objet d'un contrôle de police. Trois tests à l'éthylomètre, réalisés successivement à 2 h, 2 h 40 et 3 h 30, ont révélé une alcoolémie de 2 g/oo, 1,7 g/oo et 1,3 g/oo. Pour des raisons médicales, aucune prise de sang n'a pu être effectuée. Le permis de conduire de X.________ a été saisi sur le champ.
Le 18 juillet 2001, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a prononcé à l'égard de X.________ le retrait à titre préventif de son permis de conduire les véhicules automobiles, ainsi que de son permis de piloter les cyclomoteurs. Le SAN a confié un mandat d'expertise à l'Institut universitaire de médecine légale, Unité de médecine du trafic, à Lausanne (ci-après: UMTR), afin d'établir si X.________ souffrait d'un penchant abusif pour l'alcool.
Dans leur rapport du 19 novembre 2001, sous la rubrique anamnèse actuelle et histoire de la consommation d'alcool, les experts relèvent en particulier que X.________ a commencé à boire de façon quasi quotidienne à partir de vingt-cinq ans; dès cette période, elle s'est habituée à boire un verre de vin au repas de midi, deux au souper, et, trois ou quatre fois par semaine, un verre en apéritif le soir et un digestif après le souper; elle reconnaît augmenter sa consommation le week-end (une à deux bouteilles de vin le samedi); le 8 juillet 2001, elle a passé la journée à visiter des expositions scientifiques; elle dit avoir mangé et bu du vin rosé sur place; le soir elle a mangé chez des amis où elle a bu du vin et pris un digestif; c'est dans ces conditions qu'elle a repris sa voiture pour rentrer à Lausanne; elle a déclaré s'être sentie un peu éméchée, mais apte à conduire. Les experts de l'UMTR concluent que X.________ souffre d'une dépendance à l'alcool selon les critères de la Classification internationale des troubles mentaux et du comportement de l'OMS, dixième révision (ci-après: CIM-10); cela est corroboré par le marqueur biologique Gamma-GT, qui est pathologique; l'examen clinique a également révélé des stigmates de dépendance à l'alcool, tel qu'un faciès rougeaud et des yeux injectés.
Par décision du 21 janvier 2002, le SAN a prononcé le retrait des permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais au minimum douze mois, dès et y compris le 9 juillet 2001; il a subordonné la levée du retrait à une abstinence complète d'alcool durant douze mois, sous le contrôle de l'Unité socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie.
B.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif vaudois. Elle a notamment fait valoir que les experts de l'UMTR avaient déformé ses propos de manière à les faire correspondre au syndrome de dépendance défini dans la CIM-10 et que le caractère pathologique du marqueur Gamma-GT provenait de la prise d'un médicament ("Tamoxifen").
Dans un rapport complémentaire daté du 1er mars 2002, les experts de l'UMTR relèvent en substance que le diagnostic de dépendance à l'alcool n'a pas été posé uniquement sur le résultat du bilan biologique mais aussi parce que trois critères de dépendance selon la CIM-10 ont pu être attribués, soit une tolérance (au vu du taux d'alcool bien supporté indiqué par l'éthylomètre), une altération de la capacité à contrôler la consommation d'alcool, et un désir irrésistible de consommer de l'alcool, avoué par X.________; qu'en outre celle-ci présente un quatrième critère de dépendance, soit une consommation persistante d'alcool malgré la preuve de conséquences dommageables, puisqu'elle a déjà fait l'objet d'un retrait de son permis pour ivresse au volant il y a quatre ans; le résultat du test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification) effectué lors de l'expertise traduit aussi une forte probabilité de dépendance à l'alcool; la consommation indiquée par X.________ (un verre de vin à midi, deux au souper, ainsi qu'un digestif le soir trois ou quatre fois par semaine) est clairement excessive selon les normes de l'OMS; le marqueur biologique CDT est dans les normes, ce qui n'est pas le cas du marqueur Gamma-GT; le "Tamoxifen" est un médicament qui peut perturber ce dernier marqueur; même si le bilan biologique n'apporte finalement pas d'informations objectives, les autres éléments permettent de conclure à une dépendance à l'alcool.
Le 8 mars 2002, le juge instructeur a refusé d'octroyé l'effet suspensif au recours. Malgré la mesure de retrait de son permis, X.________ a circulé le 7 avril 2002 au volant de sa voiture, dépassant de 27 km/h la vitesse maximale autorisée (80 km/h).
Dans un mémoire complémentaire du 17 juin 2002, X.________ a reproché aux experts de n'avoir pas pris contact avec son médecin traitant, dont elle a produit une attestation, et de n'avoir pas testé sa capacité à s'abstenir momentanément de toute consommation d'alcool. En outre, elle a contesté le taux d'alcool pris en compte dans le rapport de police, pour avoir pris du "Carmol" avant le test à l'éthylomètre.
Par courrier du 30 juillet 2002, les experts de l'UMTR ont déclaré maintenir leurs conclusions. Ils ont rappelé les trois critères CIM-10 retenus dans l'expertise du 19 novembre 2001 et le quatrième critère mis en évidence dans le complément d'expertise du 1er mars 2002. Selon eux, dès lors que le médecin traitant de la recourante a observé que durant quatre ans, la prise de "Tamoxifen" n'avait pas eu d'incidence sur le marqueur Gamma-GT, la perturbation constatée de ce marqueur en octobre 2001 est plutôt due à une consommation excessive d'alcool, ce qui appuie le diagnostic de dépendance selon les critères de la CIM-10. Les experts admettent en outre que du "Carmol" peut influencer l'éthylomètre durant les quelques minutes qui suivent sa prise; en supposant que cette substance ait pu influencer le premier test (valeur de 2 g/oo), ils excluent que cela ait pu être le cas pour les deuxième (1,7 g/oo) et troisième (1,3 g/oo) tests, effectués respectivement quarante minutes et une heure trente après le premier; les valeurs révélées ne peuvent qu'être expliquées par la consommation d'alcool.
Par arrêt du 26 février 2003, le Tribunal administratif vaudois a rejeté le recours de X.________ et a confirmé la décision du SAN du 21 janvier 2002.
C.
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que le retrait de sécurité est remplacé par un retrait d'admonestation de vingt mois, et, subsidairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs l'effet suspensif.
L'Office fédéral des routes (ci-après: OFROU) est d'avis que l'expertise présente des lacunes et que la cause doit être renvoyée au SAN pour qu'il étudie à nouveau l'aptitude à conduire de X.________.
Le Tribunal administratif vaudois a renoncé à répondre au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR). Il peut être formé pour violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ).
2.
2.1 Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies. L'art. 14 al. 2 let. c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer ses aptitudes à conduire. Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Un tel retrait, s'il est en particulier ordonné pour cause d'alcoolisme, est prononcé pour une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (art. 17 al. 1bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 129 II 82 consid. 2 p. 84).
2.2 Doit être considéré comme alcoolique celui qui consomme habituellement des quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire est diminuée et qu'il est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86).
Le retrait de sécurité fondé sur l'art. 14 al. 2 let. c LCR vise un état plus ou moins durable d'alcoolisme ou de toxicomanie impliquant le risque que l'intéressé compromette la circulation lorsqu'il conduit. Il n'est de ce point de vue pas nécessaire qu'il soit incapable de conduire au moment où la décision de retrait du permis est rendue; c'est le danger potentiel qui est décisif. La simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas. Il faut que l'état de dépendance à l'égard des toxiques soit tel que l'intéressé présente plus que toute autre personne le risque de se mette au volant d'un véhicule dans un état - durable ou momentané - le rendant dangereux pour la circulation (ATF 105 Ib 385 consid. 1b p. 387).
2.3 Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur visé. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise. Il peut y être renoncé exceptionnellement, par exemple lorsque la toxicomanie est manifeste et particulièrement grave (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84/85).
3.
3.1 Le Tribunal administratif a tenu pour établi que la recourante présentait une dépendance à l'alcool. Cette constatation relève de l'établissement des faits (ATF 120 Ib 305 consid. 4a p. 308). Le Tribunal fédéral ne peut s'en écarter, sauf si les faits constatés sont inexacts, incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (cf. supra, consid. 1); sur ces questions, le Tribunal fédéral ne dispose en quelque sorte que d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (cf. Peter Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, Thomas Geiser / Peter Münch [éditeurs], 2ème éd., 1998, n. 3.61, p. 110/111).
Pour retenir l'alcoolisme de la recourante, le Tribunal administratif s'est fondé sur une expertise, conformément aux exigences jurisprudentielles (cf. supra, consid. 2.3). La recourante s'en prend au contenu de cette expertise.
3.2 Les experts ont admis la réalisation d'au moins trois critères CIM-10 chez la recourante. Ils en ont déduit l'existence d'une dépendance alcoolique. Ils ont pris en compte les marqueurs biologiques CDT et Gamma-GT. Le premier se situait dans la norme, alors que le résultat du second tendait à corroborer, d'après leur courrier du 30 juillet 2002, une dépendance alcoolique.
La question à résoudre ici est de déterminer si le contenu de l'expertise est suffisamment complet et fiable pour admettre l'existence d'un alcoolisme chez la recourante tel qu'il justifie le prononcé d'un retrait de sécurité.
3.3 Il est généralement admis qu'outre les tests Gamma-GT et CDT, une expertise n'est complète que si ses investigations portent également sur les paramètres biologiques MCV, GOT et GPT. Elle doit également comporter, surtout en l'absence de paramètres biologiques probants, des renseignements émanant de tiers, comme le médecin de famille, l'employeur ou des proches (ATF 129 II 82 consid. 6.2.1 et 6.2.2 p. 89/90; arrêt non publié 6A.111/2000 du 20 mars 2001 cité par la recourante; cf. aussi le manuel du 26 avril 2000 intitulé "Inaptitude à conduire: motifs de présomption, mesures, rétablissement de l'aptitude à conduire" élaboré par le groupe d'experts "Sécurité routière" du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, annexe 3, p. 18).
Il est vrai que la présente expertise retient au moins trois critères CIM-10 (que la recourante conteste sur plusieurs points) alors que dans l'affaire traitée à l'ATF 129 II 82 précité, seuls deux critères étaient réalisés, ce qui excluait une dépendance alcoolique selon la CIM- 10, qui en exige au moins trois sur six (ATF 129 II 82 consid. 3.2 p. 85). On ne saurait toutefois déduire de ce dernier arrêt que, suivant les circonstances, une expertise pourrait être plus ou moins complète. Compte tenu de l'atteinte à la personnalité que représente un retrait de sécurité (cf. supra, consid. 2.3), l'expertise ordonnée doit être exhaustive et ne peut faire l'économie de certains des paramètres. Elle doit apprécier tous les éléments pertinents et les discuter. A cet égard, le manuel précité du groupe d'experts "Sécurité routière" (annexe 3, p. 18) précise expressément que l'enquête doit comporter des renseignements de tiers, qu'elle doit être effectuée selon les instructions de la CIM-10 et que les analyses de laboratoire sur les marqueurs CDT, MCV, Gamma-GT, GOT et GPT sont "indispensables".
Or, en l'espèce, l'expertise ne traite pas de l'ensemble des marqueurs pertinents, analysant uniquement les marqueurs CDT et Gamma-GT. Elle ne contient pas non plus de renseignements émanant de tiers ni, a fortiori, ne les discute. Lacunaire, elle ne saurait par conséquent démontrer l'inaptitude de la recourante à conduire pour cause d'alcoolisme. La détermination de l'OFROU va dans le même sens, en soulignant la nécessité que l'expertise porte sur tous les marqueurs biologiques, qu'elle contienne un rapport émanant de tiers (en particulier, l'omission d'un rapport du médecin de la recourante ne peut se justifier en l'occurrence) et qu'elle expose également le développement probable en tenant compte des thérapies et des conditions imposées le cas échéant pour la réadmission à la circulation. L'OFROU critique par ailleurs les critères CIM-10 retenus, les experts n'exposant pas de manière probante le fondement de leurs conclusions. Pour l'OFROU, l'existence d'une récidive en matière de conduite en état d'ébriété ne peut pas à elle seule permettre de conclure à une dépendance; ce critère se caractérise par des conséquences dommageables sur l'état physique et psychique de l'individu et sur son intégration sociale; en l'espèce, la recourante ne souffre d'aucun trouble psychique et paraît socialement bien intégrée.
Il résulte de ce qui précède que les constatations de fait du Tribunal administratif sont incomplètes. Une nouvelle expertise doit être menée. L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale, au SAN en l'occurrence (cf. art. 114 al. 2 dernière phrase OJ). La nouvelle expertise devra intervenir dans les meilleurs délais. En attendant, le SAN se prononcera sur la nécessité ou non compte tenu des particularités du cas d'ordonner le retrait à titre préventif du permis de conduire de la recourante (art. 35 al. 3 OAC).
4.
Il ne sera pas perçu de frais (art 156 al.1 et 2 OJ) et le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 OJ).
La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 3000 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au Tribunal administratif et au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.
Lausanne, le 21 mai 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: