BGer 4C.62/2003
 
BGer 4C.62/2003 vom 21.05.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
4C.62/2003 /ech
Arrêt du 21 mai 2003
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.
Parties
A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Daniel Tunik, avocat, Etude Lenz & Staehelin, Grand'Rue 25,
case postale 5560, 1211 Genève 11,
contre
X.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe Pasquier, avocat, rue du Général-Dufour 15,
case postale 5556, 1211 Genève 11.
Objet
contrat de travail; modification du contrat; réduction de salaire
(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 17 décembre 2002).
Faits:
A.
Le 1er octobre 1994, X.________, une association de droit suisse active dans le domaine du tourisme, a engagé A.________ à partir du 1er janvier 1995 comme secrétaire général. Le salaire convenu s'élevait à 6'500 fr. par mois, payable en 13 mensualités, pour un taux d'activité de 60 % se déroulant à Genève. Le reste du temps, A.________ gérait sa propre agence de voyages à S.________.
Dans le procès-verbal non signé d'une séance du comité exécutif de X.________ des 25 et 26 juillet 1998, il a été indiqué que 2005 était l'année probable de la retraite de A.________.
Un autre procès-verbal non signé retraçant une séance du comité exécutif des 26 et 27 novembre 1998 mentionnait que A.________ devait continuer à exercer ses fonctions jusqu'à sa retraite le 5 mars 2005. X.________ financerait un prêt de 80'000 fr. remboursable sur cinq ans à A.________ pour un projet dont il devait s'occuper. Ce prêt devait servir à rémunérer celui-ci à plein temps depuis le 1er janvier 1999 pour un salaire mensuel de 10'800 fr.
En 1999, A.________ a travaillé à plein temps pour X.________ depuis son bureau de S.________. Son certificat de salaire indiquait qu'il avait perçu un montant annuel brut de 136'481 fr. en 1999. Durant cette année, la différence entre son ancien salaire de 6'500 fr. par mois et celui de 10'800 fr., soit 4'300 fr., a été prélevée sur les 80'000 fr. précités.
X.________ n'a pas demandé le remboursement du montant de 80'000 fr. et il a été retenu qu'il s'agissait d'un élément du salaire.
Le 1er décembre 1999, le comité exécutif de X.________ a demandé à A.________ de réduire son salaire à la somme antérieure de 6'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2000. Selon X.________, A.________ était d'accord avec cette réduction, ce que ce dernier a contesté.
Du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2000, A.________ a touché 6'500 fr. par mois.
A.________ a été licencié pour le 31 juillet 2000 par une lettre qu'il a reçue le 14 ou le 15 juin 2000.
B.
Par demande déposée le 28 mai 2001 auprès de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, A.________ a réclamé à X.________ la somme de 6'500 fr. à titre de salaire d'août 2000 et 37'200 fr. représentant le dommage subi par la réduction de salaire de janvier à août 2000. En septembre 2001, il a amplifié sa demande en réclamant à X.________ 648'000 fr., soit cinq ans de salaire à raison de 10'800 fr. par mois.
Le 9 octobre 2001, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné X.________ à payer à A.________ la somme brute totale de 48'100 fr., soit 30'100 fr. représentant le salaire supplémentaire de 4'300 fr. par mois de janvier à juillet 2000, ainsi que 10'800 fr. pour le salaire d'août 2000 et 7'200 fr. à titre de 13ème salaire pour l'année 2000. Il a en outre été ordonné à X.________ de remettre à A.________ un certificat de travail.
Contre ce jugement, X.________ a formé un appel en concluant au déboutement de l'ensemble des conclusions de A.________. Celui-ci a interjeté un appel incident et réduit partiellement ses conclusions.
Par arrêt du 17 décembre 2002, la Cour d'appel de la Juridiction des prud'hommes du canton de Genève a annulé le jugement du 9 octobre 2001 en tant qu'il condamnait X.________ à payer à A.________ 48'100 fr. et, statuant à nouveau, elle a condamné X.________ à verser à A.________ la somme de 7'041,65 fr., sous imputation des charges sociales et légales usuelles. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
C.
Contre cet arrêt, A.________ (le demandeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 17 décembre 2002 et à ce que X.________ soit condamnée à lui verser les sommes de 48'100 fr., ainsi que de 500'000 fr. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la base d'un état de fait complet et dans le sens des considérants du Tribunal fédéral.
Dans sa réponse, X.________ (la défenderesse) propose le déboutement de A.________ de toutes ses conclusions et la confirmation de l'arrêt attaqué.
Par décision incidente du 4 avril 2003, la requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ a été admise et celui-ci a été dispensé des frais de la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté par la partie dont les conclusions en paiement n'ont été admises que dans une très faible mesure et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 128 III 250 consid. 1a) dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 32 al. 2 et 54 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
2.
En principe, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, doit mener son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Il appartient au recourant qui entend se fonder sur un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée de se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées (cf. ATF 127 III 248 consid. 2c). En revanche, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 IIII 543 consid. 2c p. 547; 126 III 189 consid. 2a).
Seuls les griefs qui présentent de manière claire les éléments permettant à la Cour de céans de s'écarter des faits ressortant de l'arrêt entrepris seront donc examinés. En revanche, il ne sera pas entré en matière sur les critiques de nature purement appellatoires développées par le demandeur. Il ne sera pas davantage tenu compte des versions divergentes des événements présentées par les deux parties dans leurs écritures respectives devant le Tribunal fédéral, dans la mesure où celles-ci ne reposent pas sur les faits constatés par la cour cantonale.
3.
Se fondant sur les art. 63 et 64 OJ, le demandeur reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir statué en contradiction manifeste avec les pièces du dossier, en retenant qu'il avait tacitement admis une réduction de son salaire à partir du 1er janvier 2000.
3.1 Se prononçant sur la rémunération du demandeur entre le 1er janvier et le 31 juillet 1999 (recte: 2000), les juges ont relevé que la défenderesse n'était pas parvenue à prouver que le demandeur était d'accord avec la réduction de son salaire. En revanche, ils ont admis que celui-ci avait tacitement accepté une diminution de son revenu mensuel à partir du 1er janvier 2000, qui avait passé de 10'800 à 6'500 fr., pour le motif qu'il n'avait réagi à cette baisse que 18 mois plus tard, soit le 28 mai 2001 lors du dépôt de sa demande en justice.
Le demandeur conteste l'exactitude de cette affirmation en se fondant sur la pièce 10 produite par l'intimée devant le tribunal de prud'hommes. Ce document est une lettre datée du 22 juin 2000 que le demandeur a adressée au président de la défenderesse et dans laquelle il réclame notamment le versement d'un salaire mensuel total de 10'800 fr. Se plaignant de n'avoir reçu que le 60 % de cette somme depuis le mois de janvier 2000, il demande la différence, soit 4'300 fr. durant 5 mois.
L'affirmation de la cour cantonale selon laquelle le demandeur n'aurait pas réagi avant le 28 mai 2001 au versement d'un salaire de 6'500 fr. bruts par mois du 1er janvier au 31 juillet 2000 s'avère donc bien être en contradiction avec la lettre du 22 juin 2000 produite par la défenderesse en première instance. Comme l'a démontré le demandeur, il s'agit d'une inadvertance dans la constatation des faits visée par l'art. 63 al. 2 OJ, dès lors que les juges ont omis de prendre en considération une pièce au dossier (cf. ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b p. 162). Cet élément étant pertinent pour déterminer l'existence d'un éventuel accord tacite du demandeur quant à la modification de son salaire, il convient de vérifier si, en tenant compte de ce courrier, l'arrêt attaqué aboutit à un résultat conforme au droit fédéral.
3.2 La doctrine et la jurisprudence admettent qu'en cours de contrat, le salaire peut être diminué pour le futur par accord entre les parties (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié 4C.474/1996 du 18 février 1997 consid. 1; arrêt C.425/1981 du 18 mai 1982, in SJ 1983 p. 94, consid. 2b; Schöneneberger/Staehelin, Commentaire zurichois, art. 322 CO no 22 ss; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd. Berne 1996, art. 322 CO let. c p. 101; Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 126). Un accord tacite, par exemple lorsque le travailleur a accepté à plusieurs reprises un salaire inférieur à celui convenu à l'origine, ne peut être reconnu qu'exceptionnellement (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd. Zurich 1992, art. 322 CO no 11 p. 101; Rehbinder, Commentaire bernois, art. 322 CO no 19 p. 223; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd. Lausanne 1996, art. 322 CO no 3). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge doit faire preuve de retenue avant d'inférer du silence d'un travailleur, à la suite de propositions de modification du contrat dans un sens qui lui est défavorable, l'acceptation de ces conditions. Celle-ci ne peut être admise que dans des situations où, selon les règles de la bonne foi, du droit ou de l'équité, on doit attendre une réaction du travailleur en cas de désaccord de sa part (ATF 109 II 327 consid. 2b p. 330; confirmé in arrêt du 18 février 1997 précité, consid. 3).
En l'espèce, l'arrêt attaqué relève que l'employeur n'est pas parvenu à démontrer que le demandeur était d'accord avec la réduction de son revenu qui a été discutée en décembre 1999. Selon les faits complétés en application de l'art. 63 al. 2 OJ (cf. supra consid. 3.1), il apparaît que, par courrier du 22 juin 2000, celui-ci a réclamé l'entier de son salaire, à savoir 10'800 fr. alors qu'il n'avait touché que 6'500 fr. depuis le 1er janvier 2000. Pour savoir si l'on peut déduire du silence du demandeur durant les cinq premiers mois de l'année 2000 un accord implicite quant à la baisse de sa rémunération, il faudrait connaître les circonstances dans lesquelles la réduction de salaire est intervenue. Il s'agit de déterminer s'il existait des raisons qui auraient pu justifier une absence de réaction immédiate du demandeur, par exemple, comme les parties l'évoquent, la promesse d'autres avantages qui n'auraient finalement pas été accordés. La Cour de céans ne disposant pas des éléments de fait suffisants à cet égard, il convient de renvoyer la cause à l'autorité cantonale en application de l'art. 64 al. 1 OJ, afin qu'elle complète le dossier et qu'elle statue à nouveau sur ce point.
4.
En second lieu, le demandeur s'en prend aux éléments sur la base desquels la cour cantonale a refusé d'admettre que le contrat le liant à la défenderesse avait été conclu jusqu'au moment de sa retraite en 2005.
L'argumentation présentée par le demandeur à l'appui de ce grief ne permet cependant pas de comprendre avec précision de quelle violation du droit fédéral il entend se prévaloir, de sorte que l'on peut douter qu'elle réponde aux exigences de motivation prévues par l'art. 55 al. 1 let. c OJ.
Au demeurant, même si l'arrêt attaqué est succinct sur la durée du contrat, il en ressort que la cour cantonale a estimé qu'elle ne pouvait déduire des procès-verbaux des séances du comité exécutif de juillet et novembre 1998, qui n'étaient pas signés, que les parties avaient convenu de se lier jusqu'en 2005. Contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour cantonale n'a pas soumis l'accord des parties à une condition de forme, mais elle a seulement relativisé la portée des procès-verbaux précités en invoquant leur absence de signature. Ce faisant, elle a procédé à une appréciation des preuves, de sorte que les critiques du demandeur à cet égard ne sont pas recevables dans un recours en réforme (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522 in fine).
5.
Dans ces circonstances, il convient d'admettre partiellement le recours dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué sera annulé en tant qu'il fixe le revenu du demandeur à 6'500 fr. bruts par mois à partir du 1er janvier 2000 et qu'il calcule les prétentions du salarié pour cette année-là sur la base de ce montant. La cause sera renvoyée à la cour cantonale en application de l'art. 64 al. 1 OJ, afin qu'elle complète au besoin le dossier et qu'elle statue à nouveau sur l'existence d'un accord tacite entre les parties portant sur une diminution du revenu du demandeur (cf. supra consid. 3.2). En fonction de ses conclusions, il lui appartiendra au besoin d'établir à nouveau le montant de la rémunération due à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au terme du contrat et de condamner la défenderesse à verser au demandeur les montants correspondants. Enfin, elle devra, si nécessaire, rendre une nouvelle décision sur l'émolument mis à la charge des parties. L'arrêt attaqué sera confirmé pour le surplus.
6.
Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions du demandeur à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO).
Dès lors que le demandeur n'obtient que très partiellement gain de cause par rapport à ses conclusions et que le sort du litige demeure indécis, il y a lieu de répartir les frais à raison de trois quarts à la charge du demandeur et d'un quart à la charge de la défenderesse (art. 156 al. 3 OJ). La part des frais du demandeur, qui s'est vu accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire, sera supportée par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 1 OJ), sous réserve de remboursement ultérieur (art. 152 al. 3 OJ).
Entre les parties, la même clé de répartition sera appliquée, ce qui revient à condamner le demandeur (art. 152 al. 1 OJ a contrario) à allouer à la défenderesse des dépens réduits de moitié (art. 159 al. 3 OJ).
Le demandeur supportera la part des dépens à sa charge, dès lors que l'assistance judiciaire a été expressément limitée aux frais de la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
2.
L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il fixe à 6'500 fr. le revenu mensuel brut du demandeur à partir du 1er janvier 2000 et qu'il calcule les prétentions de celui-ci sur la base de ce montant. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt entrepris est confirmé pour le surplus.
3.
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à raison de 2'000 fr. à la charge de la défenderesse et de 6'000 fr. à la charge du demandeur. La part de ce dernier sera supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 4'500 fr. à titre de dépens réduits.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 21 mai 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: