BGer 2A.226/2003
 
BGer 2A.226/2003 vom 21.05.2003
Tribunale federale
2A.226/2003/elo
{T 0/2}
Arrêt du 21 mai 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président
Betschart et Yersin.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
révocation de l'autorisation de séjour (absence de vie commune)
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 11 avril 2003.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
X.________, de nationalité croate, est entré en Suisse le 22 juin 1999, trois jours après avoir épousé une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Du fait de son mariage, il a obtenu une autorisation de séjour à l'année (permis B) qui a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 10 septembre 2002.
Le 25 janvier 2002, le Service cantonal de l'état civil et des étrangers a révoqué l'autorisation de séjour précitée, au motif que l'intéressé vivait séparé de son épouse depuis le mois d'octobre 2001. Tour à tour saisis d'un recours, le Conseil d'Etat et la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais les ont chacun rejetés, respectivement le 27 novembre 2002 et le 11 avril 2003.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler, sous suite de frais et dépens, l'arrêt rendu le 11 avril 2003 par le Tribunal cantonal.
2.
2.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148; 126 II 335 consid. 1a p. 337/338 et les arrêts cités).
2.2 L'art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) dispose que le conjoint d'un étranger possédant une autorisation d'établisse ment a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Cette disposition légale n'est applicable qu'aussi longtemps qu'existe une communauté conjugale juridique et effectivement vécue, contrairement à l'art. 7 LSEE qui n'exige que l'existence formelle du mariage pour que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse puisse prétendre à une autorisation de séjour. Peu importe la cause pour laquelle les époux ne vivent pas ensemble, pour autant que cette séparation ne soit pas de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit pas sérieusement envisagée. Il est également sans importance qu'aucune procédure de divorce n'ait été introduite ou qu'elle ne soit pas terminée (cf. arrêt non publié du 1er avril 1998 dans la cause 2A.171/1998; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997, p. 278).
2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant s'est marié avec une étrangère titulaire d'un permis d'établissement le 19 juin 1999 et qu'il vit séparé de sa femme depuis octobre 2001, soit depuis plus d'une année et demie. Par ailleurs, une reprise de la vie commune à brève échéance ne semble pas envisagée; du moins le recourant ne le soutient-il pas sérieusement, se bornant à affirmer qu'il «entend reprendre la vie commune», sans autre indication et, surtout, sans souffler mot de l'opposition manifestée par son épouse à cette idée. Partant, dans la mesure où il ne fait plus ménage commun avec cette dernière depuis une période relativement longue, l'intéressé ne peut pas déduire de l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. A cet égard, peu importe que la séparation soit intervenue à l'initiative de l'épouse, en dehors de toute procédure judiciaire (cf. supra consid. 2.2), tout comme est également d'aucun secours au recourant le fait qu'il se serait, selon lui, bien intégré en Suisse. Le recours de droit administratif se révèle donc manifestement irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.
2.4 Faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ; tout au plus pourrait-il se plaindre - mais il ne le fait pas - d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités). Le recours est donc également irrecevable en tant que recours de droit public.
3. Manifestement irrecevable, le recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans échange d'écritures.
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 21 mai 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: