BGer 5P.9/2003
 
BGer 5P.9/2003 vom 08.05.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.9/2003 /frs
Arrêt du 8 mai 2003
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
A.________, (époux),
recourant, représenté par Me Anne-Marie Pellaz, avocate, 41, rue de la Terrassière, 1207 Genève,
contre
Dame A.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Daniel Tunik, avocat, Grand'Rue 25, 1204 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (mesures provisoires de divorce),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
21 novembre 2002.
Faits:
A.
A.________, né le 4 juin 1957, et dame A.________, née le 30 mars 1958, se sont mariés le 19 mars 1982 à Mexico. Trois enfants sont issus de leur union: R.________, né le 10 juillet 1984, N.________, née le 27 novembre 1986 et M.________, né le 30 août 1989.
Dans le cadre de la procédure en divorce qui oppose les époux, le mari a sollicité de nouvelles mesures provisoires le 21 août 1999, en invoquant la perte de son emploi. Par jugement du 21 décembre 2000, notifié le lendemain, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, condamné celui-ci à verser mensuellement, à partir du 19 avril 1999, la somme de 12'100 fr. pour l'entretien de sa famille.
Saisie d'un appel du débirentier, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 16 novembre 2001, réduit le montant de la contribution d'entretien à 10'400 fr. par mois dès le 1er mai 1999, puis à 8'700 fr. par mois dès le 1er mai 2001.
B.
Le 16 juillet 2002, le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé par le mari contre cet arrêt. Il a considéré en bref, s'agissant de la période comprise entre le 1er mai 1999 et le 30 avril 2001, qu'il était contraire au principe de l'égalité de traitement entre époux d'obliger le mari, qui percevait alors des allocations mensuelles de chômage de 7'128 fr. au maximum, à puiser en outre dans ses économies à hauteur de 10'000 fr. par mois, sans exiger de l'épouse qu'elle mette également une part de son patrimoine à contribution pour assurer l'entretien de la famille. A cet égard, l'art. 137 CC avait donc été arbitrairement appliqué.
Statuant à nouveau sur ce point le 21 novembre 2002, après avoir entendu les parties, la Cour de justice a fixé le montant de la contribution d'entretien mensuelle à 9'300 fr. dès le 1er mai 1999, puis à 8'700 fr. dès le 1er mai 2001. L'autorité cantonale a confirmé le jugement du Tribunal de première instance pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, le mari demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2002.
Des observations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 L'arrêt attaqué, en tant que décision sur mesures provisoires de divorce, ouvre la voie du recours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les citations). Déposé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision rendue en dernière instance cantonale, le présent recours est aussi recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
1.2 Selon l'art. 66 al. 1 OJ, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle lie aussi les parties et le Tribunal fédéral lui-même, que l'affaire ait été renvoyée à l'autorité cantonale sur un recours en réforme, sur un recours de droit public ou sur un autre recours. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs qui auraient pu être soulevés, qui avaient été écartés ou dont il avait été fait totalement abstraction dans la précédente procédure de recours fédérale (ATF 122 I 250 consid. 2 p. 251 et les références).
1.3 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. La violation doit être manifeste et reconnaissable d'emblée. Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat. Par ailleurs, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 120 Ia 1 consid. 2a p. 4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373).
2.
2.1 En l'occurrence, la Cour de justice devait, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2002, fixer à nouveau le montant de la contribution d'entretien due par le mari entre le 1er mai 1999 et le 30 avril 2001, en tenant compte du fait qu'il était insoutenable d'obliger celui-ci, alors au chômage, à puiser dans ses économies à hauteur de 10'000 fr. par mois pendant deux ans, sans exiger de l'épouse qu'elle utilise également une part de sa fortune - estimée à 927'337 USD - pour assurer l'entretien de la famille. L'autorité cantonale a considéré, principalement au vu des vacances et des voyages effectués par la crédirentière durant la période en cause, que ce prélèvement pouvait être estimé à 1'500 fr. par mois, d'où une diminution de son capital de 27'692 USD; cette somme ne remettait pas en cause les montants des intérêts déjà prélevés, qui constituaient l'essentiel de ses revenus, évalués à 6'200 fr. par mois. Sa capacité de gain mensuelle était ainsi de 7'700 fr. (6'200 fr. + 1'500 fr.).
2.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en retenant que sa capacité contributive était d'environ 17'000 fr. par mois, dont 10'000 fr. pris sur sa fortune, alors que ce montant avait été utilisé notamment pour payer des dettes et financer sa formation professionnelle. Il soutient en outre que la décision attaquée est insoutenable en tant qu'elle le contraint, sans explications, à puiser dans ses économies à hauteur de 10'000 fr. par mois, alors que l'intimée n'y est tenue qu'à raison de 1'500 fr.; sur ce point, il expose que le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, la fixation des contributions ne devant pas anticiper la répartition légale des biens. La solution retenue par la Cour de justice serait également arbitraire dans son résultat puisque la contribution qu'il doit payer depuis le 1er mai 2001, date à laquelle il a retrouvé un emploi qui lui procure un revenu mensuel de 15'200 fr. brut, soit 13'679 fr.65 net, est inférieure (8'700 fr.) à celle mise à sa charge pendant sa période de chômage, à savoir du 1er mai 1999 au 30 avril 2001 (9'300 fr.).
A l'appui de ces griefs, il se contente toutefois de reprendre, de façon quasi littérale, les arguments qu'il avait soulevés dans la précédente procédure de recours fédérale, visant, d'une part, l'obligation de puiser dans sa fortune à raison de 10'000 fr. par mois et, d'autre part, l'absence totale de prise en considération de la substance du patrimoine de l'intimée dans l'évaluation de la capacité de gain de celle-ci. Il soutient d'abord que les 10'000 fr. prélevés mensuellement sur ses économies ont notamment servi à payer des dettes et à financer un stage professionnel, qui lui a permis de retrouver un emploi correctement rémunéré: cette simple affirmation ne suffit cependant pas à établir une appréciation arbitraire des preuves. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas non plus avec précision en quoi un prélèvement de 1'500 fr. par mois sur le patrimoine de l'intimée serait arbitrairement insuffisant, compte tenu des circonstances propres au cas particulier. Il laisse en effet entendre que l'épouse bénéficierait d'un train de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune, sans toutefois en rapporter la preuve. Il ne précise pas non plus dans quelle proportion chaque conjoint devrait mettre la substance de son patrimoine à contribution pour la période considérée. Or, on ne peut admettre d'emblée que l'épouse soit contrainte de puiser dans sa fortune dans la même mesure que son mari, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les 10'000 fr. prélevés mensuellement par celui-ci sur ses économies ont notamment servi à financer de nombreux voyages, un stage professionnel à l'étranger et des vacances de neige. Que le recourant se soit assuré un tel standing ne saurait obliger l'intimée, qui a certes également effectué des voyages en 1999 et 2000, à entamer son capital de manière plus importante qu'elle ne l'a fait en réalité. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que l'épouse effectue une prestation en nature en élevant les enfants du couple et en leur prodiguant les soins nécessaires. Cette contribution justifie aussi qu'elle doive utiliser sa fortune dans une moindre mesure que le mari pour assurer l'entretien de la famille.
3.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la curatrice des enfants, Me Christine Sayegh, et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 mai 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: