BGer 1A.43/2003
 
BGer 1A.43/2003 vom 23.04.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.43/2003 /viz
Arrêt du 23 avril 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Richard Nägeli, avocat, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug,
contre
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière de blanchiment à la France - MPC/EAII/1/02/0040 - OFJ B 123034 GOP,
recours de droit administratif contre la décision du Ministère public de la Confédération du 7 février 2003.
Faits:
A.
Le 14 mars 2002, Renaud Van Ruymbeke, Premier Juge d'instruction auprès du Tribunal de grande instance de Paris, a adressé au Ministère public de la Confédération une demande d'entraide judiciaire pour les besoins de la procédure ouverte en France contre inconnu pour blanchiment d'argent. Selon l'exposé des faits joint à la demande, le service français du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins avait porté à la connaissance du Procureur de la République de Paris qu'une société dénommée X.________ détenait des comptes ouverts auprès de deux sociétés de bourse, Y.________ et J.________, ainsi qu'auprès de la banque Z.________. La société K.________ avait viré des fonds sur le compte ouvert auprès de Y.________. A la clôture de celui-ci, le 21 septembre 2000, un montant de 256'000 euros avait été viré sur un compte ouvert auprès de la banque Q.________ en faveur d'une société W.________. Celle-ci avait également reçu, le 21 décembre 2000, un montant de 231'874 USD provenant d'un compte ouvert auprès de Z.________ au nom de la société T.________. Or, X.________ était domiciliée auprès de T.________, dont le président, B.________, était aussi le gérant de X.________. L'enquête avait permis de déterminer que B.________ se trouvait en relation étroite avec la fratrie C.________, ainsi qu'avec le groupe D.________. Ce dernier était lié avec E.________, ancien président de la banque S.________, beau-frère de F.________ qu'il soutenait financièrement. B.________, domicilié à Genève, gérerait les relations financières internationales du groupe D.________.
La demande tendait à l'identification de l'origine et de l'utilisation des fonds acheminés sur les comptes de X.________, à la détermination des liens existants entre X.________, T.________ et le groupe D.________, à la saisie de ces comptes, ainsi qu'à la perquisition du domicile de B.________ et d'un dénommé G.________.
Le 18 mars 2002, l'Office fédéral de la justice a délégué l'exécution de la demande au Ministère public.
Le 22 mars 2002, le Juge Van Ruymbeke a complété la demande en priant les autorités suisses de vérifier si B.________ avait lui-même ou par l'entremise des sociétés qu'il dominait effectué des opérations de placement suspectes dans les mois ayant précédé ou suivi l'attentat perpétré à New York le 11 septembre 2001.
Le 26 mars 2002, le Ministère public a rendu une décision d'entrée en matière au sens de l'art. 80a de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). Cette décision indique que les faits décrits dans la demande correspondraient à première vue aux éléments constitutifs du blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et que seraient saisis les comptes bancaires ouverts au nom d'une trentaine de personnes physiques et morales, dont B.________, X.________ et T.________, ainsi que d'une douzaine de sociétés à Zoug dont l'avocat A.________ est l'administrateur ou le gérant. Le Ministère public a notifié cette décision notamment au Juge Van Ruymbeke.
Les agents du Ministère public ont perquisitionné les locaux de A.________. Des documents ont été saisis.
Le 7 février 2003, le Ministère public a rendu une décision de clôture (art. 80d EIMP) dont l'état de fait reprend le contenu de la décision d'entrée en matière, y compris les indications concernant A.________ et les sociétés qui lui sont liées. La transmission de documents concernant des tiers a été ordonnée (ch. 2 du dispositif de la décision de clôture), alors que ceux saisis auprès de A.________ lui ont été restitués (ch. 3). Cette décision a également été notifiée au Juge Van Ruymbeke.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 7 février 2003 et de renvoyer l'affaire au Ministère public pour qu'il supprime toute indication le désignant comme responsable de sociétés dont il n'est pas l'ayant droit, et lui alloue à ce titre une indemnité. Il invoque notamment les art. 12 et 15 EIMP.
Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'Office fédéral fait sienne cette proposition.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour la France, ainsi que par l'accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome se rapportant à la matière (soit notamment l'EIMP). Le droit interne reste cependant applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide que le droit conventionnel (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2.
2.1 Selon la déclaration faite par la Suisse à l'art. 16 al. 2 CEEJ, les demandes d'entraide présentées à la Suisse doivent être accompagnée d'une traduction en langue allemande, française ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues (cf. aussi l'art. 28 al. 5 EIMP). La demande litigieuse, rédigée en français, respecte cette condition. Le recourant ne saurait en exiger une traduction en allemand.
2.2 Le Ministère public a instruit la procédure en français et cela quand bien même ses investigations ont eu des ramifications en Suisse romande comme en Suisse alémanique. Le recourant, avocat germanophone exerçant ses activités dans un canton de langue allemande et représenté dans la procédure par un avocat également germanophone, ne s'est pas opposé à ce procédé. Il a correspondu en allemand avec le Ministère public qui s'est adressé à lui en français. Sous l'angle de la bonne foi, le recourant ne saurait dès lors se plaindre ultérieurement que la procédure n'ait pas été conduite en allemand. Au demeurant, à l'instar des agents de la Confédération et des magistrats fédéraux, les avocats exerçant en Suisse une activité dans le domaine de l'entraide judiciaire sont censés connaître, au moins de manière passive, le français, l'allemand et l'italien (arrêt 1A.37/2001 du 12 juillet 2001, consid. 3). Une nouvelle notification de la décision attaquée en allemand n'entre ainsi pas en ligne de compte.
2.3 Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 37 al. 3 OJ).
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48, et les arrêts cités).
3.1 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision de clôture de la procédure d'entraide (art. 25 al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 80d de la même loi).
3.2 Selon l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Un tel intérêt existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée directement par le sort de la cause (ATF 128 II 211 consid. 2.3 p. 217; 126 II 258 consid. 2d p. 259/260; 125 II 356 consid. 3b/aa p. 361/362; et les arrêts cités). Une atteinte seulement médiate ne suffit pas (ATF 128 II 211 consid. 2.3 p. 217; 126 II 258 consid. 2d p. 259; 125 II 356 consid. 3b/aa p. 361, et les arrêts cités).
Les agents du Ministère public ont perquisitionné les locaux professionnels du recourant et saisi des documents. Le recourant a été interrogé. Il a participé au tri des pièces. Or, comme l'indique le dispositif de la décision attaquée et le confirme le recourant, les documents saisis auprès de lui n'ont pas été transmis à l'Etat requérant (ch. 2) et lui seront retournés (ch. 3). Le recourant allègue toutefois que la communication aux autorités de l'Etat requérant, dans l'état de fait de la décision attaquée, de données (pour une part erronées) le concernant personnellement lui causerait une atteinte suffisamment grave pour faire reconnaître l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée.
Cette conception ne peut être partagée. Il est douteux que la simple transmission d'informations (mais non de moyens de preuve) concernant une personne au sujet de laquelle des investigations ont été menées puisse porter atteinte à ses droits dans une mesure telle qu'il faudrait entrer en matière. A cela s'ajoute que le dommage dont se plaint le recourant a déjà été réalisé après la notification de la décision d'entrée en matière du 26 mars 2002, laquelle, faute d'avoir été attaquée, ne peut plus être remise en cause. Le préjudice allégué n'est ainsi pas réparable dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'on pourrait se demander si celle-ci n'a pas perdu son objet. Cela étant, c'est sans doute à tort que le Ministère public a notifié les décisions d'entrée en matière et de clôture des 26 mars 2002 et 7 février 2003 aux autorités de l'Etat requérant, lequel, sous réserve d'exceptions qui ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce, n'est pas partie à la procédure d'entraide (ATF 125 II 411). La question de savoir si à raison de cela ou des autres inconvénients dont se plaint le recourant la responsabilité de la Confédération a été engagée, est exorbitante du présent litige.
4.
Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale.
Lausanne, le 23 avril 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: