BGer U 185/2002
 
BGer U 185/2002 vom 22.04.2003
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 185/02
Arrêt du 22 avril 2003
IVe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Berthoud
Parties
H.________, recourant, représenté par Me Alain Schweingruber, avocat, avenue de la Gare 49, 2800 Delémont,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
Instance précédente
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy
(Jugement du 7 mai 2002)
Faits :
A.
H.________ a travaillé en qualité d'ouvrier du bâtiment et était assuré, à ce titre, contre les accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Au début du mois de mai 1999, il a été victime d'un accident qui a occasionné une distorsion du genou droit. La CNA a pris en charge les suites de cet événement.
Par lettre du 5 janvier 2001, la CNA a informé le mandataire de l'assuré qu'elle entendait confier un mandat d'expertise orthopédique au docteur A.________, privat-docent et médecin-chef à la clinique de chirurgie orthopédique et de traumatologie de l'appareil locomoteur de l'Hôpital B.________.
Dans son rapport du 4 avril 2001, le docteur A.________ a posé le diagnostic de status après distorsion du genou droit. Il a attesté que la capacité de travail de l'assuré n'était pas diminuée au moment de son examen, que ce dernier pouvait exercer à plein temps une activité physique moyennement lourde et que des mesures médicales ne s'avéraient plus nécessaires. Invité à se déterminer, l'assuré s'est opposé aux conclusions de l'expert, alléguant qu'il demeurait toujours entièrement incapable de travailler; il a requis la mise en oeuvre d'une expertise neutre.
Par décision du 4 juillet 2001, la CNA a mis fin à ses prestations (frais médicaux et indemnités journalières) avec effet au 29 juillet 2001. Elle a confirmé sa position, par décision sur opposition du 23 août 2001.
B.
H.________ a déféré cette décision à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien, en concluant à son annulation.
La juridiction cantonale de recours l'a débouté, par jugement du 7 mai 2002, tout en lui accordant l'assistance judiciaire.
C.
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens. Il demande que l'instruction de la cause soit suspendue dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge de frais médicaux (art. 10 LAA) et au versement d'indemnités journalières (art. 16 LAA).
2.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants. Il convient encore de compléter cet exposé en précisant que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse (in casu du 23 août 2001) a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
3.
En l'occurrence, il n'y a aucun motif de suspendre la présente procédure dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité, ainsi que le recourant le demande (cf. lettre du 25 novembre 2002). D'une part, la question de la coordination de l'invalidité entre l'assurance-accidents et l'AI ne se pose pas dans la présente affaire en l'absence de décision du second assureur (cf. ATF 126 V 288); de plus, comme on va le voir, l'aspect médical du dossier est suffisamment instruit de sorte que la cause est en état d'être jugée.
4.
4.1 Le recourant allègue que les docteurs C.________, médecin généraliste, et D.________, médecin-chef du Service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital E.________, ont attesté une incapacité totale de travail, exprimant ainsi un avis diamétralement opposé à celui de l'expert A.________. Il reproche dès lors à l'intimée de n'avoir pas cherché à élucider cette divergence de vues, par le biais d'une expertise complémentaire à confier à un expert neutre, ainsi qu'il l'avait requis. Par ailleurs il fait grief au docteur A.________, dont l'avis a été pris en compte par la juridiction cantonale, d'avoir occulté une partie du diagnostic posé par son confrère D.________.
4.2 Dans sa lettre à la CNA du 10 mai 2000, le docteur D.________ exposait que son patient continuait à se plaindre de douleurs invalidantes. Afin d'en déterminer l'origine, il recommandait de procéder à une expertise ou à tout le moins à un examen dans une clinique universitaire, avis auquel l'intimée s'est ralliée. Les parties se sont ainsi accordées sur la personne du spécialiste en orthopédie, indépendant de l'administration, qui devait fonctionner en qualité d'expert, ainsi que sur le libellé des questions soumises (cf. lettres des 5 et 30 janvier 2001). Le droit du recourant d'être entendu a été respecté à cette occasion (cf. RAMA 2000 n° U 369 p. 103) et c'est donc en qualité d'expert neutre, malgré ce que le recourant laisse entendre, que le docteur A.________ a procédé à l'examen et déposé ses conclusions.
La tâche de l'expert consiste à mettre ses connaissances spéciales à disposition de l'administration ou de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Si l'on suivait le raisonnement du recourant, il faudrait requérir systématiquement un nouvel avis médical lorsque les conclusions d'un expert s'écarteraient de celles des médecins qui se sont exprimés avant lui, de sorte que son rôle d'expert serait ainsi vidé de tout son sens.
Quoi qu'en dise le recourant, le rapport du docteur A.________ du 4 avril 2001 remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). En effet, les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée de la part de l'expert. Par ailleurs, son rapport se fonde sur des examens complets et prend en considération les plaintes exprimées par le recourant. En outre, le rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical qui lui avait été remis. Quant à la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale, elles sont claires et les conclusions de l'expert sont dûment motivées.
A cet égard, les éléments contenus dans le rapport opératoire du 21 octobre 1999 du docteur D.________ ne sont pas propres à mettre en doute les conclusions de cette expertise. D'une part, l'expert a procédé à l'examen du recourant près de 18 mois après l'intervention du médecin orthopédiste. En raison de l'écoulement du temps, il a ainsi pu constater, sans être en contradiction avec les constatations faites antérieurement par le docteur D.________ qu'il ne restait plus de séquelles propres à entraîner une incapacité de travail. D'autre part, l'expert a pris en compte l'ensemble des documents médicaux et ses conclusions qui correspondent au demeurant avec celles des médecins de la Clinique F.________ comme avec l'avis du médecin d'arrondissement sont convaincantes. Enfin, l'appréciation de la capacité de travail du recourant par le docteur D.________, non motivée, apparaît davantage fondée sur les plaintes du recourant que sur des constatations objectives, alors que l'avis du docteur A.________ est dûment motivé et convaincant sur ce point, à l'instar du reste de son expertise. Dans ces conditions, les juges cantonaux étaient fondés à suivre les conclusions de cet expert pour statuer.
4.3 En définitive, il ressort clairement du rapport de l'expert A.________ que le statu quo ante était rétabli au moment où l'expertise avait été menée et que le recourant avait recouvré une capacité de travail entière. Quant à d'éventuelles investigations d'ordre psychiatrique, elles étaient superflues, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que les circonstances de l'accident eussent atteint le degré de gravité requis par la jurisprudence pour qu'un lien de causalité adéquate puisse exister entre l'accident et des troubles psychiques (cf. ATF 115 V 407 consid. 5).
C'est donc à juste titre que l'intimée a mis fin au versement de ses prestations, si bien que le recours est manifestement mal fondé.
5.
5.1 Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).
La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 128 I 236 consid. 2.5.3, 125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la référence).
5.2 En l'occurrence, la solution du litige ressortait à satisfaction du jugement attaqué, de sorte que le recours était voué à l'échec. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont donc pas remplies pour la procédure fédérale.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
La requête de suspension de la procédure est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: