BGer I 39/2003
 
BGer I 39/2003 vom 14.04.2003
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 39/03
Arrêt du 14 avril 2003
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Gehring
Parties
R.________, recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
(Jugement du 24 septembre 2002)
Faits :
A.
R.________ a travaillé en qualité de projectionniste. A la suite d'une chute survenue le 19 août 1996, il s'est blessé au genou droit et au dos.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après : CNA) a pris en charge le cas. Par décision du 3 février 1998 confirmée sur opposition, elle a mis un terme à ses prestations d'assurance, motif pris que R.________ ne présentait plus de séquelles au niveau du genou droit consécutives à l'accident du 19 août 1996 et que, depuis le 1er septembre 1997, l'état de son genou autorisait une capacité entière de travail en qualité de projectionniste. La procédure de recours interjetée devant le Tribunal administratif de la République et Canton de Genève a été suspendue.
Le 17 novembre 1997, R.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession et d'un placement. Par décision du 3 juin 1999, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande.
B.
Par jugement du 24 septembre 2002, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par R.________.
C.
Ce dernier interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'un reclassement professionnel et d'une rente entière jusqu'à l'aboutissement de ce dernier.
L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce reste néanmoins régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
2.
2.1 Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).
2.2 Un assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré ne subit pas, même en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une diminution de sa capacité de gain de l'ordre de 20 % au moins (ATF 124 V 110 sv. consid. 2b).
2.3 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 15 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
3.
3.1 En l'espèce, l'intimé et les premiers juges ont considéré que le recourant n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-invalidité, motif pris que son état de santé est compatible avec l'exercice de sa profession habituelle et qu'il ne subit par conséquent pas de manque à gagner. A l'appui de leur point de vue, ils se sont fondés sur une expertise du 16 février 1999 du docteur A.________, spécialiste en chirurgie. Aux termes de cette expertise, le recourant présente un status post lésion du ligament latéral interne du genou droit avec évolution favorable, des troubles statiques du rachis avec scoliose, bascule du bassin et arthrose débutante de l'articulation postérieure L5-S1. L'exercice du métier de projectionniste est compatible avec l'atteinte au genou droit. En ce qui concerne le rachis, l'expert se range à l'avis du docteur B.________, spécialiste des maladies rhumatismales. Selon ce médecin (rapport du 2 novembre 1998), le recourant présente une scoliose lombaire à convexité droite de 13 degrés, un début d'arthrose des articulaires postérieurs en L5-S1 à droite, ainsi qu'une structure et une morphologie osseuses dans les limites de la norme. Le problème de lombalgies chroniques du recourant n'est pas incompatible avec l'exercice de la profession de projectionniste.
De son côté, le recourant fait valoir qu'il n'est plus en mesure d'exercer le métier de projectionniste et qu'il convient par conséquent de lui accorder un reclassement professionnel, ainsi qu'une rente temporaire jusqu'au terme de cette mesure. A l'appui de ses conclusions, il se fonde principalement sur l'avis du docteur C.________, spécialiste en chirurgie. Aux termes des rapports établis par ce médecin en dates du 27 mars 2000 et du 22 mai 2002, le recourant souffre de douleurs aux genoux et au dos. L'affection au genou gauche n'entraîne pas d'incapacité de travail du recourant en qualité de projectionniste. Par contre, l'atteinte au genou droit crée une instabilité invalidante. Compte tenu en outre des problèmes lombaires du recourant, ce médecin en conclut qu'une mesure de réorientation professionnelle se justifie au vu de l'ensemble des affections de l'assuré. Ces déductions sont corroborées par le médecin traitant de l'assuré, le docteur D.________ (cf. courriers du 5 juillet 2002, du 2 mars 1998 et rapports du 12 décembre 1997) et par le médecin-conseil de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, le docteur E.________, spécialiste en cardiologie (cf. fiche d'expertise médicale du 17 mars 1998).
3.2 Dans un arrêt du 14 juin 1999 (ATF 125 V 351), le Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative à l'appréciation des preuves notamment dans le domaine médical. Il convient de rappeler ici que selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l'art. 19 PA; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un certificat médical n'est ni son origine ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Dans l'arrêt précité, sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, la jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En outre, au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier.
3.3 En l'occurrence, l'expertise du docteur A.________ a été établie de manière circonstanciée, au terme d'une étude attentive et complète du dossier, ainsi qu'à l'issue d'un examen complet de l'assuré. Elle a pris en considération les antécédents médicaux de ce dernier ainsi que ses plaintes. Le diagnostic posé est clair et motivé. L'expert en tire des déductions non contradictoires et corroborées par d'autres avis médicaux. En particulier, les conclusions selon lesquelles l'état de santé du recourant est compatible avec l'exercice de sa profession habituelle concordent avec celles du médecin d'arrondissement de la CNA, le docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (appréciation médicale du 25 septembre 1997, courriers du 29 septembre et du 12 décembre 1997), ainsi qu'avec l'avis du docteur B.________ (rapport du 2 novembre 1998) auquel l'expertise fait expressément référence. Aboutissant à des résultats convaincants, cette dernière répond en tous points aux critères jurisprudentiels énumérés ci-dessus (consid. 3.2) et revêt une pleine valeur probante.
D'un avis contraire, le docteur C.________ considère que l'état de santé du recourant n'est pas compatible avec l'exercice de la profession de projectionniste. Toutefois, dans la mesure où l'état de santé du recourant ne s'est pas modifié au cours de ces dernières années (cf. courrier du 5 juillet 2002 du docteur D.________), les conclusions du docteur C.________ sont fondées sur des constatations médicales pour l'essentiel superposables à celles contenues dans l'expertise et ne constituent dès lors qu'une appréciation différente des affections en cause et en particulier de la capacité de travail de l'assuré en résultant. En outre, dans la mesure où ces conclusions ne sont corroborées que par le médecin traitant du recourant, d'une part, et par le docteur E.________ aux termes d'une "fiche d'expertise médicale" dépourvue de diagnostic et de motivation, d'autre part, elles ne sont pas de nature à mettre en doute le caractère probant de l'expertise du docteur A.________.
3.4 Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé et les premiers juges ont nié le droit du recourant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité, motif pris que son état de santé est compatible avec l'exercice de la profession de projectionniste et qu'il ne présente par conséquent pas d'invalidité ou, à tout le moins, pas d'invalidité suffisante pour ouvrir droit à une rente ou à un reclassement. Le recours se révèle dès lors mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
p.o. le Président de la IIe Chambre: La Greffière: