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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.3/2003 /ech
Arrêt du 14 mars 2003
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann
Parties
X.________ AG,
recourante, représentée par Me Philipp Ganzoni, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève,
contre
A.________,
intimé, représenté par Me Jean Patry, avocat, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst.; répartition des frais et dépens cantonaux
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 novembre 2002
Faits:
A.
A.________ a été un membre influent du comité exécutif du conseil d'administration de X.________ AG, dont le siège est à Z.________. A ce titre, il aurait demandé à Y.________ SA d'intervenir en faveur de X.________ AG dans le cadre d'une vente de machines en Syrie. X.________ AG a versé à Y.________ SA par deux fois des honoraires de 1 000 000 DM; elle a refusé en revanche de payer un tel montant pour une prétendue troisième intervention.
B.
Le 2 juin 1998, Y.________ SA a ouvert action contre A.________, à Genève. Elle concluait à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 820 600 fr. (contre-valeur de 1 000 000 DM), plus intérêts.
Le 3 janvier 2001, A.________ a déposé une demande d'appel en cause de X.________ AG. Entre-temps, le 20 décembre 2000, X.________ AG avait introduit devant le Juge de paix de Z.________ une requête en conciliation dirigée contre A.________; ses conclusions tendaient notamment à faire constater l'absence de recours du défendeur contre elle-même au cas où ce dernier n'obtiendrait pas gain de cause dans le procès l'opposant à Y.________ SA.
A l'audience d'introduction de l'appel en cause devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, X.________ AG a soulevé un incident d'incompétence ratione loci. Elle a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel en cause pour défaut de compétence à raison du lieu et, subsidiairement, à la suspension de la cause jusqu'à ce que le Tribunal de district de Z.________ ait statué sur sa compétence. Pour sa part, A.________ a conclu, préalablement, au déboutement de X.________ AG de ses conclusions sur incident d'incompétence et exception de litispendance et, principalement, à la recevabilité de l'appel en cause.
Par jugement du 26 avril 2001, le tribunal a déclaré recevable l'appel en cause déposé par A.________ à l'encontre de X.________ AG; il a toutefois suspendu la cause jusqu'à ce que le Tribunal de district de Z.________ ait statué sur sa compétence dans la cause introduite le 20 décembre 2000. Par ailleurs, le sort des dépens a été réservé.
Statuant le 12 octobre 2001 sur appel de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé la suspension prononcée en première instance et condamné X.________ AG aux dépens de première instance et d'appel, fixant à 2000 fr. l'indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires du conseil de A.________.
Par arrêt du 8 mai 2002, le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté par X.________ AG, annulé l'arrêt attaqué et dit qu'il était sursis à la procédure d'appel en cause jusqu'à ce que le Tribunal de district de Z.________ eût statué sur sa compétence. Il a renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Statuant sur ce point le 15 novembre 2002, la cour cantonale a compensé les dépens de première instance et d'appel.
C.
X.________ AG forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 15 novembre 2002 et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.
A.________ propose le rejet du recours, à supposer qu'il soit recevable. Il demande également qu'une amende pour plaideur téméraire soit prononcée à l'encontre de la recourante.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 56 consid. 1 p. 58, 66 consid. 1 p. 67; 127 III 41 consid. 1a p. 42, 433 consid. 1).
1.1 De jurisprudence constante, le recours de droit public n'a, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, qu'une fonction cassatoire de sorte que les conclusions qui tendent à obtenir plus ou autre chose que l'annulation de la décision cantonale sont irrecevables (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 127 III 279 consid. 1b p. 282). Bien que superflue, la demande de retourner le dossier à la cour cantonale n'est toutefois pas irrecevable, car le renvoi de la cause constitue la suite obligatoire d'une admission du recours (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 226, note 10).
1.2 Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Prévue à l'art. 185 de la loi de procédure civile genevoise (ci-après: LPC/GE), l'opposition à taxe ne permet de recourir que contre la quotité des dépens, à l'exclusion de leur répartition entre les parties (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, n. 1 ad art. 185 et la jurisprudence citée). La décision attaquée a bel et bien été rendue en dernière instance cantonale.
1.3 Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément (al. 1), ainsi que contre les autres décisions préjudicielles et incidentes, pour autant qu'il puisse en résulter un dommage irréparable (al. 2). Est une décision finale au sens de l'art. 87 al. 2 OJ celle qui met un point final à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure. Est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 128 I 215 consid. 2; 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41).
L'arrêt attaqué n'est pas final, car il ne clôt pas la procédure d'appel en cause, suspendue conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2002. Il doit être qualifié d'incident (cf. ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 42). Il ne fait toutefois pas de doute que la décision entreprise cause à la recourante un dommage irréparable, par quoi on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 97 consid. 1b p. 100, 207 consid. 2 p. 210). En effet, quelle que soit l'issue de la procédure d'appel en cause, la cour cantonale ne pourra revenir sur la répartition des dépens de la procédure incidente portant sur le for et la suspension au sens de l'art. 35 LFors.
1.4 Lorsque le Tribunal fédéral, admettant un recours en réforme, renvoie la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux à l'autorité précédente (art. 157 et 159 al. 6 OJ), celle-ci se prononce exclusivement sur la base du droit de procédure cantonal (arrêt 5P.281/1998 du 1er septembre 1998, consid. 2; Poudret, COJ V, p. 152). Le recours de droit public est par conséquent également recevable sous l'angle de la subsidiarité (art. 84 al. 2 OJ; Claude Bonnard, Au sujet des frais de la procédure cantonale après l'admission d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, in JdT 1956 III p. 2/3; cf. également Poudret, COJ II, n. 2 ad art. 66 OJ, p. 601).
2.
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 176 LPC/GE, consacrant le principe de la mise des dépens à la charge de la partie qui succombe. A son sens, c'est l'intimé qui a succombé en l'occurrence, de sorte que la cour cantonale ne pouvait compenser les dépens sans tomber dans l'arbitraire. La recourante reproche également à la Cour de justice de s'être référée de manière arbitraire à l'art. 178 LPC/GE, qui vise le cas de la pluralité de demandes, hypothèse manifestement non réalisée en l'espèce.
2.1 A titre préalable, il convient de préciser qu'en droit genevois, les dépens comprennent tant les frais de la cause qu'une indemnité de procédure constituant une participation aux honoraires d'avocat (art. 181 LPC/GE).
2.2 Une décision est arbitraire si elle est manifestement insoutenable, si elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou si elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3b p. 170). Par ailleurs, il ne suffit pas que la motivation critiquée soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a p. 170). Arbitraire et violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 60 consid. 5a p. 70; 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 123 I 1 consid. 4a p. 5).
2.3 En procédure civile, la répartition des frais et dépens est régie par le principe dit du résultat («Erfolgsprinzip»), qui repose sur la présomption que la partie qui succombe a causé les coûts du procès (ATF 119 Ia 1 consid. 6b p. 2). En règle générale, les frais et dépens sont donc mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (arrêt 5P.55/2000 du 18 avril 2000, consid. 2b; Vogel/Spühler, Grundrecht des Zivilprozessrechts, 7e éd., n. 24, p. 295 et n. 35, p. 296/297). Ce principe est valable en procédure civile genevoise; l'art. 176 al. 1 LPC/GE prescrit en effet que tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe. La loi cantonale prévoit toutefois des exceptions. Ainsi, par exemple, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées (art. 176 al. 2 LPC/GE). Le juge peut également compenser les dépens lorsque l'équité le commande (art. 176 al. 3 LPC/GE); la compensation signifie que chaque plaideur conserve la charge des frais et honoraires qu'il a exposés à l'occasion du procès (Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., n. 9 ad art. 176). En cas de demande portant sur divers objets ou de demande reconventionnelle, le juge décide, lorsque les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, si elles doivent se rembourser leurs dépens et, dans l'affirmative, dans quelle proportion (art. 178 LPC/GE).
2.4 Il appartenait à la Cour de justice de se prononcer à nouveau sur les dépens de première instance et d'appel (cf. art. 184 LPC/GE; Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 184) et de régler ainsi le sort des frais exposés par l'incident soulevé par la recourante dans la procédure d'appel en cause. Pour déterminer la partie qui a succombé et, le cas échéant, dans quelle mesure, il convient de se fonder sur les conclusions des parties (arrêt 5P.281/1998 précité, consid. 3b; arrêt 4P.227/1992 du 8 décembre 1992, consid. 3c; Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., n. 6 ad art. 176).
En l'espèce, dans son mémoire sur incident du 8 mars 2001 déposé devant le Tribunal de première instance, la recourante concluait principalement à l'irrecevabilité de l'appel en cause; invoquant la garantie constitutionnelle du juge naturel, elle estimait en effet que son siège social étant situé à Z.________ ovie, elle ne pouvait être appelée en cause à Genève. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle demandait la suspension de la cause jusqu'à ce que le Tribunal de district de Z.________ ait statué sur sa compétence. En première instance, la recourante a obtenu gain de cause sur la conclusion subsidiaire. Elle n'a pas interjeté appel du jugement de première instance dans la mesure où sa conclusion principale avait été rejetée. L'appel à la Cour de justice, puis le recours en réforme au Tribunal fédéral ne portaient donc que sur la question de la suspension de la procédure, tranchée finalement en faveur de la recourante. Si l'art. 178 LPC/GE, qui concerne la pluralité de demandes, ne paraît, en tout cas pas directement, applicable, il n'en demeure pas moins que, par rapport à ses conclusions initiales, la recourante n'a obtenu que partiellement gain de cause. Or, l'art 176 al. 2 LPC/GE permet précisément de mettre une partie des dépens à la charge de la partie qui se trouve dans ce cas-là (Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., n. 7 ad art. 176).
Certes, la clé de répartition des dépens adoptée par la cour cantonale ne tient pas compte du fait que la conclusion principale de la recourante n'était plus en jeu au stade de l'appel. Elle ne saurait pour autant être qualifiée d'inéquitable et d'arbitraire. En effet, il est admis que la compensation en équité prévue à l'art. 176 al. 3 LPC/GE peut être prononcée lorsque l'incertitude régnait sur le droit applicable au litige (Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., n. 9 ad art. 176). Dans le cas particulier, l'incertitude était liée à l'entrée en vigueur de la LFors; le sort du litige dépendait de l'interprétation de la notion d'actions identiques figurant à l'art. 35 LFors: correspondait-elle à celle donnée par la jurisprudence récente dans le cadre de la Convention de Lugano ou l'arrêt publié aux ATF 105 II 229 en matière d'exception de litispendance était-il toujours d'actualité? (cf. ATF 128 III 284)
En conclusion, la cour cantonale n'a pas appliqué de manière arbitraire les dispositions de la LPC/GE en matière de répartition des dépens. Si une autre solution était également défendable, la compensation choisie par les juges genevois ne repose pas sur des motifs insoutenables et n'est en tout cas pas arbitraire dans son résultat. Le recours doit dès lors être rejeté.
3.
Dans sa réponse au recours, l'intimé conclut notamment à ce que la recourante soit condamnée à une amende pour plaideur téméraire, conformément à l'art. 31 al. 2 OJ.
Une partie n'a pas le droit d'exiger que des sanctions disciplinaires au sens de l'art. 31 OJ soient prises à l'encontre de son adversaire, même si rien ne l'empêche d'attirer l'attention du tribunal sur des procédés téméraires (arrêt 4C.236/1995 du 4 décembre 1995, consid. 3; Poudret, COJ I, n. 1 ad art. 31). La conclusion susmentionnée est par conséquent irrecevable. Au surplus, même s'il constitue un énième épisode dans les longues procédures opposant les parties, le recours ne procède pas d'un manquement aux règles de la bonne foi; ni la recourante, ni son mandataire n'ont dès lors à être sanctionnés.
4.
Vu le sort réservé au recours, il appartient à la recourante de prendre en charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et de verser à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 mars 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: