Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.464/2002 /dxc
Arrêt du 27 janvier 2003
Cour de cassation pénale
Les juges fédéraux Schneider, président,
Schubarth, Kolly,
greffière Bendani.
A.________,
recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat,
rue du Casino 1, case postale 553, 1401 Yverdon,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
soustraction à la prise de sang
(pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal
vaudois, Cour de cassation pénale, du 19 août 2002)
Faits:
A.
Par jugement du 13 mai 2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, soustraction à une prise de sang et violation des devoirs en cas d'accident, à 15 jours d'emprisonnement. Il a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 12 février 2001 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois.
B.
Par arrêt du 15 août 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours en réforme déposé par A.________ et a confirmé le jugement attaqué.
C.
Ce jugement retient en bref ce qui suit.
Le samedi 29 septembre 2001, vers 19 h 55, après avoir consommé à midi du vin rouge avec son collègue, A.________ circulait, sous une forte pluie, au volant de sa voiture en direction d'Echallens. Peu après l'entrée de cette localité, son véhicule a dévié à gauche, a escaladé un îlot directionnel et a heurté de plein fouet une borne lumineuse qui a été arrachée et projetée sur le centre de la voie réservée aux usagers circulant en sens inverse. Malgré les dommages causés et le danger que représentait la borne pour les autres conducteurs, l'automobiliste a quitté les lieux sans aviser la police.
Vers 21 h 25, A.________ a téléphoné à la gendarmerie, depuis Aigle, afin d'annoncer l'accident. Le sergent X.________, qui a reçu son appel, lui a demandé de se présenter sans délai avec son véhicule au centre de la Blécherette. Dans un premier temps, l'automobiliste a refusé catégoriquement de s'y rendre, puis a répondu qu'il allait venir, ce qu'il n'a pas fait. Il a faussement précisé qu'il était entre Yverdon et Echallens. Le sergent X.________ a relevé qu'au cours de cet entretien téléphonique, A.________ avait de la peine à s'exprimer et prenait un temps de réflexion avant de répondre aux questions qu'il lui posait, ce qui laissait planer un doute sur son état physique. Pendant que les patrouilles recherchaient le conducteur, le caporal Y.________ et le gendarme Z.________ se sont rendus à son domicile, où son épouse leur a déclaré ignorer où se trouvait son mari. A 22 h, à l'occasion d'un appel téléphonique d'A.________ à son épouse, le caporal Y.________ a pu s'entretenir avec lui et l'a invité à se rendre sur-le-champ au centre autoroutier d'Yverdon, ce qu'il a refusé catégoriquement, persistant à affirmer qu'il avait 24 heures pour se présenter avec son véhicule au poste de police puisqu'il avait annoncé l'accident. Selon le caporal Y.________, il est évident que si l'accusé avait daigné se présenter à la gendarmerie après le premier ou le deuxième contact téléphonique, son état physique aurait fait l'objet d'un contrôle, tout le moins à l'éthylomètre.
Ce n'est que le dimanche 30 septembre 2001, vers 11 h, après avoir bu un café et un digestif, qu'A.________ s'est présenté au centre de la Blécherette.
D.
Invoquant une violation de l'art. 91 al. 3 LCR, A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Il sollicite l'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF ). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).
2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 91 al. 3 LCR. Il ne conteste pas qu'il avait l'obligation, conformément à l'art. 51 LCR, d'avertir la police sans retard, ni que cette annonce était possible. Il soutient que les circonstances concrètes ne permettaient pas de conclure que la police aurait très vraisemblablement ordonné une prise de sang.
2.1 Selon l'art. 91 al. 3 CP, est punissable de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui aura conduit un véhicule automobile et qui intentionnellement se sera opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été ordonnée ou qu'il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
Selon la jurisprudence, le fait de ne pas annoncer immédiatement un accident à la police remplit les conditions objectives de la soustraction à la prise de sang lorsque le conducteur avait l'obligation, selon l'art. 51 LCR, d'avertir la police sans retard, que cette annonce était possible, et qu'au regard des circonstances du cas, la police aurait avec une haute vraisemblance ordonné une prise de sang à l'annonce de l'accident. Savoir si une prise de sang aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est fonction des circonstances concrètes. Celles-ci ont trait d'une part à l'accident, sa gravité ainsi que la manière dont il s'est déroulé, et d'autre part à l'état et au comportement du conducteur tant avant l'accident qu'après celui-ci, jusqu'au dernier moment où l'annonce aurait pu être faite (ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.). Déterminer si, compte tenu des circonstances du cas, il existe une haute vraisemblance de prise de sang est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement.
2.2 En ce qui concerne les circonstances de l'accident, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant, sous une forte pluie, a perdu la maîtrise de son véhicule, a dévié sur la gauche et a renversé un îlot se trouvant au milieu de la route après l'entrée à Echallens, sans que cet accident ne s'expliquât par l'état de la chaussée, le trafic ou une défectuosité du véhicule. Ainsi, la faute du recourant apparaît tellement inexplicable qu'elle éveille l'idée que le conducteur n'était pas en possession de tous ses moyens. A propos de l'état du recourant, il ressort des constatations cantonales que, selon le sergent X.________ qui s'est entretenu avec l'automobiliste, ce dernier avait de la peine à s'exprimer et prenait un temps de réflexion avant de répondre aux questions, ce qui laissait planer un doute sur son état physique. Ainsi, dans la mesure où la police avait pu interroger le conducteur sur les lieux de l'accident, elle aurait constaté son élocution hésitante qui constitue un signe extérieur d'ivresse. Dans ces circonstances, la cour cantonale était en droit d'admettre, sans porter atteinte au droit fédéral, que la police aurait très certainement ordonné une prise de sang.
Les comparaisons opérées par le recourant avec l'arrêt non publié du Tribunal fédéral du 8 août 2001 (arrêt 6S.435/2001) et l'ATF 109 IV 137 sont vaines. En effet, dans le premier arrêt, la Cour de cassation avait retourné la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cf. art. 277 PPF), les circonstances de l'accident, soit les conditions climatiques et la configuration des lieux, n'ayant pas été suffisamment précisées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la cour cantonale a constaté que l'accident ne s'expliquait ni par l'état de la chaussée, ni par le trafic, ni par une défectuosité du véhicule. Dans la seconde affaire, le Tribunal fédéral avait jugé que l'ordre d'une prise de sang n'était pas hautement vraisemblable puisque la collision du véhicule du conducteur avec un signal routier et trois piliers reliés par des chaînes avait été causée uniquement par les mauvaises conditions de la route, soit une chaussée en pente verglacée et enneigée, et que l'automobiliste n'avait manifesté aucun indice d'ébriété par sa manière de s'exprimer, de marcher ou par son haleine. En revanche, en l'espèce, le conducteur a manifesté des indices d'ébriété par son élocution et les conditions de la route étaient tout à fait différentes, la chaussée n'étant ni verglacée, ni enneigée.
2.3 Au surplus, selon les constatations cantonales, lors de ses entretiens téléphoniques avec le sergent X.________ et le capitaine Y.________, plus d'une heure après l'accident, le recourant a refusé catégoriquement de se présenter à un poste de police, prétendant qu'il bénéficiait d'un délai de 24 heures, et ce malgré les demandes répétées des agents. Au regard de ces éléments, la police aurait a fortiori ordonné une prise de sang si le recourant avait finalement répondu aux convocations faites par les agents suite à l'accident.
3.
Le recourant conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction.
3.1 L'art. 91 al. 3 LCR précise que l'auteur doit agir intentionnellement. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit (ATF 109 IV 137 consid. 2b p. 140; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, p. 823, n° 81 ss). Cela est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant l'obligation d'aviser la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de l'annonce prescrite par l'art. 51 LCR ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation d'une soustraction à une prise de sang (ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.).
Le contenu de la conscience et de la volonté relève du fait. Les constatations de l'autorité cantonale à cet égard lient donc la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité (ATF 121 IV 185 consid. 2a p. 188 s.; 120 IV 117 consid. 2a p. 118 s.).
3.2 La cour cantonale a relevé que le recourant venait d'être condamné pour ivresse au volant et qu'il connaissait donc la procédure comme les risques encourus tant sur le plan pénal qu'administratif. Elle a retenu que le conducteur avait bu de l'alcool quelques heures avant de reprendre le volant, avait causé un accident que rien n'expliquait sinon sa propre faute, avait des difficultés d'élocution, et qu'après l'accident, il avait pris la fuite, menti à la police et refusé à plusieurs reprises de se rendre au poste de gendarmerie. Se fondant sur ces éléments, la cour cantonale a conclu que l'automobiliste savait qu'il serait soumis à une prise de sang. Il s'agit là d'une constatation de fait et autant que le recourant la conteste dans son pourvoi, sa critique est irrecevable (cf. supra, consid. 1).
4.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 27 janvier 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: