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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 323/02
Arrêt du 17 janvier 2003
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud
Parties
D.________, recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion
(Jugement du 15 avril 2002)
Vu :
la demande de prestations de l'assurance-invalidité que D.________ a présentée le 4 octobre 1999;
les pièces du dossier médical recueillies dans le cadre de l'instruction de la demande, en particulier un avis du docteur H.________, médecin traitant (rapport du 16 mai 2000), un bilan pluridisciplinaire établi à l'Hôpital X.________ sur mandat de l'Office cantonal AI du Valais (rapport de synthèse du docteur M.________, du 20 février 2001), ainsi qu'un certificat de l'institution «Y.________» à V.________ (rapport du 22 octobre 2001);
la décision du 31 octobre 2001, par laquelle l'office AI a rejeté la demande de prestations, faute d'invalidité;
le jugement du 15 avril 2002, par lequel le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours que l'assurée avait formé contre la décision du 31 octobre 2001;
le recours de droit administratif interjeté par D.________ qui demande l'annulation de ce jugement, en concluant au versement d'une rente entière d'invalidité;
attendu :
que le litige porte sur le taux d'invalidité de la recourante et, partant, sur son droit à une rente;
que les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué;
qu'à cet égard, il sied de préciser que le litige ressortit aux dispositions de la LAI dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b);
qu'en bref, à l'appui de ses conclusions, la recourante reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de diverses affections psychiques et somatiques, entraînant chez elle une incapacité totale de travailler aux dires des responsables de l'institution Y.________ (cf. certificat médical du 22 octobre 2001);
que les premiers juges ont pourtant dûment exposé les raisons qui les ont conduits à ne pas suivre l'évaluation de la capacité de travail émanant de l'institution Y.________ et du docteur H.________, mais à préférer le point de vue opposé que le docteur M.________ a exprimé à l'issue de l'expertise pluridisciplinaire (cf. rapport du 20 février 2001);
que les considérants du Tribunal cantonal, auxquels il suffit de renvoyer, emportent la conviction;
que la capacité de travail de la recourante étant entière dans un emploi qui ne la sollicite pas trop nerveusement (voir la réponse à la question n° 13, p. 5, du rapport d'expertise du 20 février 2001), elle ne présente pas d'invalidité au sens de l'ancien art. 4 LAI;
que par conséquence, elle n'a pas droit à la rente d'invalidité qu'elle souhaite obtenir de l'intimé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: