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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.394/2002 /frs
Arrêt du 17 janvier 2003
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Raselli, président,
Nordmann, Escher,
greffière Mairot.
X.________, représenté par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève,
contre
G.________ et C.________, intimés, représentés par Me Michael Anders, avocat, rue Marignac 14, 1206 Genève,
Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (opposition à la désignation du tuteur),
recours de droit public contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 17 septembre 2002.
Faits:
A.
Le 7 mars 1993, Y.________, née le 3 juin 1973, a donné naissance, hors mariage, à une fille prénommée A.________. X.________, né le 14 février 1969, a reconnu l'enfant le 26 mars 1993. Le couple a également eu un garçon, B.________, né le 8 octobre 1995, qui a été reconnu par son père le 8 novembre suivant.
Le 1er février 2000, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné X.________ à une peine de dix ans de réclusion pour le meurtre de Y.________, commis le 21 décembre 1998. Statuant en dernier lieu, le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt du 21 février 2001, le pourvoi en nullité formé par le condamné. Le meurtre passionnel n'a pas été retenu.
Le Tribunal tutélaire de Genève a, le 22 décembre 1998, désigné la Tutrice générale de ce canton en qualité de tutrice des deux enfants.
Dès la survenance de l'homicide de leur mère, ceux-ci avaient été pris en charge par C.________ et G.________, leurs grands-parents maternels, qui ont demandé, le 17 décembre 1999, à être "investis de l'autorité parentale" sur leurs petits-enfants. X.________ a fait savoir, le 31 mars 2000, qu'il y était opposé.
Par décision du 6 novembre 2000, le Tribunal tutélaire a rejeté la requête formulée le 20 octobre précédent par X.________, tendant à obtenir la copie intégrale d'un rapport du Service du Tuteur général relatif à ses deux enfants.
Le 18 février 2002, X.________, se prévalant de son droit d'être entendu, a sollicité l'accès au dossier de la procédure de changement et/ou de nomination du tuteur, requête à laquelle le Tribunal tutélaire a opposé une fin de non-recevoir le 11 mars 2002.
Cette autorité a procédé à l'audition des grands-parents maternels des enfants, puis de la Tutrice générale adjointe, les 26 mars et 25 avril 2002. Un médecin, ainsi qu'un psychologue et psychothérapeute, ont été entendus en qualité de témoins. X.________ n'a apparemment pas été convoqué à ces deux audiences.
B.
Par ordonnance du 8 mai 2002, le Tribunal tutélaire a relevé la Tutrice générale adjointe de ses fonctions, réservé l'approbation de ses rapports et comptes, désigné en tant que tuteurs les grands-parents maternels des enfants, instauré une curatelle aux fins de représenter ceux-ci dans les procédures en fixation du droit de visite sollicité par leur père, puis relativement à l'organisation et à la surveillance des relations personnelles, enfin, désigné la Tutrice générale adjointe comme curatrice. L'autorité de première instance s'est en particulier fondée sur les avis du Service du Tuteur général, du médecin et du psychologue-psychothérapeute susmentionnés, qui estimaient que rien ne s'opposait à cette désignation.
Le 23 mai 2002, X.________ a formé opposition contre cette décision, faisant valoir en substance que son droit d'être entendu avait été violé, qu'il n'avait pas eu accès au dossier et que la désignation de leurs grands-parents maternels en qualité de tuteurs était de nature à porter atteinte aux intérêts des enfants, compte tenu, notamment, du ressentiment que ces personnes manifestaient à son encontre. L'opposant a demandé, préalablement, à être autorisé à accéder à l'intégralité du dossier; sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision du 8 mai 2002, à ce qu'il soit procédé à son audition, et à ce qu'il lui soit permis de prendre des conclusions au sujet du choix d'un tuteur pour ses deux enfants.
Le 7 août 2002, l'autorité tutélaire a refusé d'admettre l'opposition et a transmis le dossier à l'autorité de surveillance, conformément à l'art. 388 al. 3 CC, en relevant que l'intéressé serait formellement entendu à propos de son droit aux relations personnelles.
Par décision du 17 septembre 2002, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a rejeté l'opposition formée par X.________ et confirmé l'ordonnance rendue le 8 mai 2002 par le Tribunal tutélaire.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., X.________ conclut essentiellement à l'annulation de la décision du 17 septembre 2002.
Des observations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La nomination du tuteur n'est pas susceptible de recours en réforme au Tribunal fédéral. Il ne s'agit pas d'une contestation civile au sens de l'art. 44 OJ, mais d'une affaire civile selon l'art. 68 al. 1 OJ pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'un recours en nullité (ATF 107 II 504 consid. 2 p. 505 s.). Comme la nomination du tuteur ne figure pas non plus au nombre des cas exhaustivement énumérés à l'art. 44 OJ (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 2.5.3 ad art. 44, p. 213), le présent recours est recevable sous l'angle de l'art. 84 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est également recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
2.
2.1 Selon l'art. 88 OJ, ont qualité pour recourir les particuliers lésés par des décisions qui les concernent personnellement. Le recours de droit public est ainsi ouvert à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou qui tend à préserver de simples intérêts de fait est irrecevable (cf. ATF 127 III 41 consid. 2 p. 42; 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85 et les arrêts cités). La qualité pour agir par la voie du recours de droit public se détermine exclusivement d'après l'art. 88 OJ; il est sans importance que la qualité de partie ait ou non été reconnue au recourant en procédure cantonale (ATF 125 I 71 consid. 1b/aa p. 75). En ce qui concerne plus particulièrement l'interdiction de l'arbitraire, la jurisprudence considère qu'elle ne confère pas, à elle seule, un droit juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ. La qualité pour interjeter un recours fondé sur l'art. 9 Cst. dépend bien plutôt du fait que la législation dont l'interprétation ou l'application arbitraire est alléguée accorde un droit au recourant ou a pour but de le protéger d'une atteinte à ses intérêts (ATF 126 I 81 consid. 3 p. 85/86 et les citations).
2.2 Le Tribunal fédéral a jugé que les père et mère du pupille ont un intérêt de pur fait ou simplement indirect au choix du tuteur. Ils n'ont donc pas qualité pour interjeter un recours de droit public - ni d'ailleurs un recours en nullité - contre sa nomination. L'art. 381 CC les autorise certes à émettre des voeux relatifs à la personne du tuteur et leur proposition doit être retenue, à moins que de justes motifs ne s'y opposent. Mais cette disposition a été introduite exclusivement dans l'intérêt public et non dans l'intérêt privé de ceux qui sont habilités à proposer un tuteur. La tutelle relève du droit public et son aménagement n'a aucun effet sur la situation juridique personnelle des parents de la personne sous tutelle. Que l'art. 388 CC permette à tout intéressé de s'opposer à la désignation du tuteur n'y change rien; il s'agit là d'une disposition spéciale du droit de la tutelle qui n'est pas applicable à la procédure de recours de droit public (ATF 117 Ia 506 ss; 107 Ia 343 consid. 2 p. 344; 107 II 504 consid. 3 p. 506; cf. cependant Schnyder/Murer, Commentaire bernois, n. 70 ad art. 388 CC; Peter Breitschmid, Commentaire bâlois, n. 11 ad art. 388-391 CC). A défaut d'un intérêt juridiquement protégé, le recourant est dès lors dépourvu de la qualité pour agir au fond. On ne saurait ainsi entrer en matière sur son grief pris du caractère arbitraire de l'appréciation des preuves et de la décision attaquée.
Les parents du pupille peuvent cependant se plaindre d'un déni de justice formel par la voie du recours de droit public, s'ils ont été empêchés de proposer un tuteur ou de contester le choix de celui-ci et de faire des offres de preuves à ce sujet; au droit d'émettre une proposition correspond le devoir de l'autorité de s'enquérir de cette proposition: l'autorité qui ne le fait pas commet ainsi un déni de justice qui peut faire l'objet d'un recours de droit public (ATF 107 Ia 343 consid. 3 p. 345). La violation de l'art. 381 CC peut toutefois être réparée en procédure de recours (Schnyder/Murer, op. cit., n. 85 ad art. 380/381 CC; cf. aussi Philippe Meier, RDT 56/2001 p. 81 n. 87 et RDT 51/1996 p. 88 n. 26; RJJ 1995 p. 168, consid. 4). Autant que le recourant fonde son argumentation sur la violation de son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., son recours est par conséquent recevable (cf. Philippe Meier, RDT 56/2001 p. 81).
3.
Le recourant soutient qu'en dépit de ses demandes réitérées, l'accès au dossier lui a toujours été refusé, et cela même au stade de son opposition du 23 mai 2002; il n'aurait de plus jamais été formellement entendu. Dans ces conditions, il lui aurait été impossible de fournir des preuves et de donner son avis en toute connaissance de cause. Cette violation de son droit d'être entendu n'aurait en outre pas pu être réparée devant l'autorité de surveillance, car celle-ci ne lui aurait pas offert la possibilité de s'exprimer, que ce soit en lui impartissant un délai pour présenter des observations ou en le convoquant à une audience.
3.1 Selon la décision attaquée, l'opposant, de surcroît assisté d'un mandataire professionnel qualifié et "déjà rendu attentif aux dispositions de l'art. 381 CC", est intervenu, dès le 19 septembre 2001, dans la procédure de désignation du tuteur, procédure dont il connaissait l'objet exact; au regard de la lettre que lui avait adressée le Tribunal tutélaire le 11 mars 2002, il savait en outre qu'il était question de nommer les grands-parents maternels des enfants comme tuteurs. Nonobstant les éléments suffisants en sa possession, l'intéressé n'avait formulé aucune proposition à ce sujet. Par ailleurs, il n'avait alors pas émis la moindre critique concernant le choix des grands-parents maternels, bien qu'il sût, au vu de la lettre du Tribunal tutélaire précitée, qu'il en était sérieusement question. Son droit de proposition fondé sur l'art. 381 CC, qu'il avait eu toute latitude d'exercer mais dont il n'avait cependant pas fait usage, n'apparaissait donc pas violé.
Le recourant prétend qu'en réalité, son conseil d'alors s'était déjà opposé à la requête des grands-parents maternels le 31 mars 2002 - ce qui résulte effectivement de la décision attaquée -, mais cette démarche ne concerne pas son droit de proposition. Il est toutefois possible de se demander s'il a bien été invité à faire connaître ses voeux éventuels relatifs au choix du tuteur, l'autorité de surveillance s'étant bornée à constater sur ce point que son avocat avait déjà été "rendu attentif aux dispositions de l'art. 381 CC" avant le 19 septembre 2001. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, n'a pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais encore suffisamment motivés (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, le recourant ne prétend pas clairement qu'il aurait été empêché d'émettre une proposition quant à la personne à désigner comme tuteur. Il ne se plaint pas non plus de ne pas y avoir été invité, et ne fournit pas davantage d'indication concrète au sujet de la personne dont il aurait, le cas échéant, souhaité la nomination. Il se limite à affirmer qu'il n'a pas pu "donner son avis" sur la désignation des grands-parents maternels, dès lors qu'il n'a pas été entendu par le Tribunal tutélaire: une telle motivation est à l'évidence insuffisante au regard des exigences rappelées ci-dessus. Au demeurant, lorsque l'autorité omet à tort de recueillir les voeux des intéressés, son omission peut, respectivement doit être réparée en procédure de recours; or, le recourant ne prétend pas qu'il aurait par la suite vainement tenté de faire usage de son droit de proposition. A cet égard, son moyen se révèle ainsi mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
3.2 Il convient encore d'examiner si le droit d'être entendu du recourant a été violé, faute pour lui d'avoir pu contester le choix des tuteurs. Sur ce point, l'autorité intimée a considéré que le Tribunal tutélaire pouvait se limiter à communiquer, comme il l'avait fait, sa décision de nomination des tuteurs, car l'intéressé n'avait pas qualité de partie dans la procédure de désignation. Le recourant ne conteste pas cette motivation, reconnaissant au contraire qu'il n'avait pas le droit de participer "formellement" à cette procédure. Dans la mesure où il se plaint du refus du Tribunal tutélaire de le laisser accéder au dossier avant que la décision de désignation ne soit rendue, le 8 mai 2002, sa critique est dès lors irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ).
Au demeurant, le recourant expose que cette autorité l'a autorisé à consulter le dossier le 25 juin 2002, en lui impartissant un délai au 15 juillet suivant pour indiquer s'il maintenait son opposition, formulée le 23 mai précédent. Fût-il avéré, le déni de justice dont il se plaint serait dès lors de toute façon réparé. L'autorité de surveillance, qui jouissait d'un plein pouvoir d'examen, a de plus relevé qu'il avait été à même de faire valoir ses moyens devant elle, ce qu'il ne conteste pas à satisfaction de droit (art. 90 al. 1 let. b OJ). En particulier, il ne prétend pas qu'il aurait offert régulièrement des preuves dont l'administration lui aurait été refusée. Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. n'implique en principe pas le droit d'être entendu oralement par l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et les références citées; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, no 1300). En l'occurrence, le recourant ne précise du reste pas quel fait déterminant aurait nécessairement dû être discuté verbalement.
4.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Service du tuteur général et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
Lausanne, le 17 janvier 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: