Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 54/02
Arrêt du 10 janvier 2003
IVe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Vallat
Parties
S.________, recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 18 septembre 2001)
Faits :
A.
S.________ travaillait en qualité d'employé d'exploitation à l'office postal de X.________ depuis le 14 octobre 1982. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance-accidents (CNA) contre les maladies et les accidents professionnels ainsi que contre les accidents non professionnels.
Aux mois de novembre 1985, mars et mai 1986, l'office postal de X.________ a été l'objet de trois attaques à main armée. S.________, qui était présent lors des trois agressions, a notamment été menacé durant la deuxième; il a poursuivi l'auteur lors de la troisième attaque et a été profondément affecté des soupçons de complicité portés à son encontre par la police en raison de ses liens avec son frère, lui-même auteur de quatre agressions à main armée quelques années auparavant.
Mis à la retraite anticipée par son employeur pour des raisons de santé dès le 1er novembre 1998, il bénéficie, depuis cette même date, d'une rente entière de l'assurance-invalidité.
Le 30 septembre 1998, l'assuré a remis trois déclarations d'accident à la CNA en relation avec les événements précités, indiquant qu'ils étaient la cause des troubles psychiques qui l'affectent.
En cours d'instruction, il est apparu que l'assuré, qui avait des tendances suicidaires, a fait un premier séjour à l'Hôpital psychiatrique de Z.________ en 1979, pour un état dépressivo-anxieux chez une personnalité schizoïde. Depuis lors, il a encore été hospitalisé à plusieurs reprises en 1980 et 1981, puis en 1990, 1994 et 1996 et 1997. Dans un rapport du 12 juin 1998, le docteur A.________, psychiatre, a posé le diagnostic de schizophrénie indifférenciée. Selon ce médecin, l'évolution pathologique depuis 1996, vers une situation clairement schizophrénique, peut être mise en relation avec la situation de l'assuré, qui avait pu maintenir au prix d'efforts importants son insertion professionnelle, mais s'était senti progressivement dépassé et n'avait plus été à même de poursuivre son activité, en raison, notamment, de la perspective du départ à la retraite de son supérieur hiérarchique qui jouait un rôle parental protecteur, ainsi que des changements et de l'évolution survenus au sein de La Poste qui avaient précipité sa désinsertion.
Par décision du 4 juin 1999, la CNA a refusé toute prestation à l'assuré au motif que l'atteinte psychique dont il souffre n'est pas en relation de causalité naturelle avec les événements de 1985 et 1986.
Ensuite de l'opposition formée par l'assuré contre cette décision, la CNA a encore demandé l'avis de la doctoresse B.________, psychiatre auprès de sa division médicale. Dans un rapport du 24 septembre 1999, cette spécialiste a indiqué qu'un rapport, au sens d'une causalité partielle, entre les événements de mars et mai 1986 et l'état de santé de l'assuré était possible, mais pas très vraisemblable. La doctoresse B.________ relevait notamment que ces événements avaient certes joué un rôle, mais que l'assuré s'était, à l'époque, comporté de manière exemplaire, tentant même de poursuivre l'agresseur, et que le dossier ne fournissait aucun indice d'une décompensation vers 1985-1986 ou dans les années qui ont suivi. La symptomatique présentée par S.________ correspond au cortège de symptômes susceptibles d'apparaître en cas de schizophrénie et il est possible que le souvenir des agressions, dans le contexte de la mise au bénéfice d'une rente, ait péjoré son état actuel. Du point de vue psychiatrique, le contexte social de l'intéressé, en particulier le départ à la retraite de son chef et la réorganisation de La Poste, doivent cependant également être pris en considération et apparaissent, toujours selon ce médecin, avec une très grande probabilité comme la cause de l'aggravation de l'état de santé.
Le 13 janvier 2000, la CNA a rejeté l'opposition de l'assuré.
B.
Par jugement du 18 septembre 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours contre la décision sur opposition du 13 janvier 2000 formé par S.________.
C.
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant à son annulation et à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. La CNA et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-accidents obligatoire, en relation avec les agressions survenues en 1985 et 1986.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à l'exigence de causalité entre un événement accidentel et une atteinte à la santé ainsi qu'aux notions de causalité naturelle et adéquate, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point.
2.
En substance, le premier juge a considéré que l'existence d'un rapport de causalité naturelle n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Il s'est référé sur ce point aux explications de la doctoresse B.________ et a, en outre, relevé que si les trois agressions avaient eu un effet traumatisant certain, l'assuré n'en avait pas moins présenté des phénomènes de dépersonnalisation et d'agnosie en 1980 déjà, que la crainte d'un licenciement et son vécu persécutoire vis-à-vis de son employeur (interrogatoires, enquêtes internes, faute professionnelle commise à l'âge de dix-sept ans et suivie d'une sanction) n'avaient pu que péjorer un état déjà défavorable et, enfin, qu'il n'y avait pas eu d'arrêt de travail significatif à la suite des agressions, l'assuré ayant accompli des efforts louables pour limiter le dommage.
Pour sa part, le recourant conteste la valeur probante de l'avis donné par la doctoresse B.________, arguant, d'une part, de ses liens avec l'intimée et mettant, d'autre part, en évidence les contradictions et les imprécisions qui lui sont apparues à l'étude de cette pièce.
3.
3.1 Selon la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins de la CNA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références).
3.2 En l'espèce, hormis l'appartenance de la doctoresse B.________ à l'équipe médicale de la CNA, qui n'est pas à elle seule déterminante selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, le recourant ne met en évidence aucun élément concret qui permettrait de mettre en doute l'impartialité de ce psychiatre ou l'objectivité de son appréciation.
Il est vrai qu'une analyse très détaillée, telle que celle à laquelle a procédé le recourant, permet de mettre en évidence certaines imprécisions dans les lignes consignées par la doctoresse B.________, notamment lorsqu'elle rend compte du contenu de certaines pièces médicales ou se réfère aux événements de 1985 / 1986 en parlant d'un braquage de banque. On ne saurait toutefois leur attacher une importance déterminante. Dans son ensemble, le rapport de ce médecin fournit une relation satisfaisante de l'historique de la pathologie de l'assuré, telle qu'il ressort des autres pièces du dossier. Les conclusions que la doctoresse B.________ tire de cet examen sont convaincantes.
En ce qui concerne plus spécifiquement la question de l'existence d'un rapport de causalité naturelle, niée par ce médecin, il est vrai, comme le relève le recourant, que dans un rapport daté de septembre 1994 le docteur C.________, chef de clinique à l'Hôpital de Z.________, explique l'admission du recourant dans cet établissement au mois de juillet 1994 par «la reviviscence du souvenir traumatisant des trois hold-up subis en 1985 et 1986 [qui] provoque un état de panique intense avec idéation suicidaire», consécutive au déclenchement intempestif d'une alarme automatique. L'existence d'une telle relation entre les événements vécus par le recourant et son admission à l'hôpital psychiatrique de Z.________ en 1994 ne constitue toutefois pas encore la preuve de l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre ces événements et l'aggravation de la maladie psychique qui a conduit, subséquemment, à une incapacité totale de travail. Sur ce point, les explications de la doctoresse B.________ sur la genèse des épisodes psychotiques, qui peuvent, selon ce médecin, être déclenchés par des événements réjouissants ou menaçants de la vie de tous les jours du malade, sont convaincantes.
Il convient, au demeurant, de relever que l'avis de la doctoresse B.________ est confirmé par d'autres spécialistes, dont le docteur A.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, qui met, lui aussi, en relation l'évolution psycho-pathologique du recourant depuis 1996 avec son contexte socio-professionnel, marqué par la perspective du départ à la retraite de son supérieur hiérarchique et les changements survenus au sein de l'entreprise qui l'employait (rapport du 6 mai 1999).
4.
Il résulte de ce qui précède que le dossier de la cause fournit des renseignements médicaux suffisants pour trancher le litige sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'expertise requise par le recourant, qui apparaît superflue (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
Au vu de ces renseignements médicaux, l'on ne saurait, par ailleurs, faire grief aux premiers juges d'avoir, à l'issue d'une appréciation consciencieuse des preuves, parmi lesquelles l'avis de la doctoresse B.________, nié que l'existence d'un rapport de causalité naturelle fût établi en l'espèce entre les attaques à main armée de 1985 / 1986 et l'aggravation de la santé psychique du recourant, qui l'a contraint à cesser toute activité professionnelle. Le recourant ne peut, en conséquence, prétendre l'octroi de prestations de l'assurance-accidents obligatoire en relation avec ces événements.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: