Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.628/2002 /col
Arrêt du 6 janvier 2003
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Thélin.
X.________,
requérant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11,
contre
N.________,
opposante, représentée par Me Claudio Mascotto, avocat,
boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
révision de l'arrêt du 28 octobre 2002 (1P.342/2002)
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 9 juin 1999, la Cour d'assises du canton de Genève a reconnu X.________ et Y.________ coupables de viol et contrainte sexuelle commis avec cruauté et en commun, crimes perpétrés le 31 mars 1995 au préjudice de N.________; elle les a tous deux condamnés à quatre ans de réclusion.
Les condamnés, qui avaient catégoriquement contesté toute participation à l'agression subie par la victime, ont recouru contre le verdict de culpabilité. La Cour de cassation cantonale a rejeté leurs griefs par arrêts du 18 février 2000. Déférés au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, ces prononcés furent annulés le 29 septembre 2000, Y.________ obtenant gain de cause pour violation de la présomption d'innocence (arrêt 1P.166/2000) et X.________ parvenant, lui, à mettre en évidence une violation du droit d'être entendu dans la procédure de recours, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'examiner ses critiques de l'appréciation des preuves (arrêt 1P.148/2000). Statuant à nouveau, les précédents juges ont admis le recours cantonal de Y.________, le 24 octobre 2000, et ont prononcé son acquittement; ils ont derechef rejeté le recours de X.________, le 24 mai 2002. Le Tribunal fédéral a lui aussi rejeté un recours de droit public dirigé contre ce dernier prononcé, formé pour violation de la présomption d'innocence et appréciation arbitraire des preuves, par arrêt du 28 octobre 2002 (1P.342/2002); il en résulte que le verdict défavorable à X.________ est en principe définitif.
2.
Le Tribunal fédéral est saisi d'une demande de révision introduite par ce condamné, tendant à l'annulation de l'arrêt précité du 28 octobre 2002 et, à titre de nouveau jugement sur le recours de droit public, à celle de l'arrêt cantonal du 24 mai 2002. Le requérant reproche à la cour de céans, notamment, de n'avoir pas pris en considération certains de ses arguments développés à l'appui dudit recours; à son avis, cela constitue le cas de révision prévu par l'art. 136 let. d OJ.
3.
Selon cette disposition, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier.
3.1 Dans son mémoire de recours dirigé contre l'arrêt cantonal du 24 mai 2002, X.________ a notamment analysé de façon méticuleuse la motivation de divers prononcés intervenus dans la cause, soit surtout un arrêt du Tribunal fédéral concernant la détention préventive, du 5 janvier 1999 (1P.664/1998), le verdict du jury de la Cour d'assises et les deux arrêts successifs de la Cour de cassation cantonale, du 18 février 2000 et du 24 mai 2002. Il tentait de démontrer que la Cour de cassation cantonale avait commis un déni de justice, d'une part en se déclarant incompétente pour réexaminer certains points discutés dans son premier arrêt, et d'autre part en faisant état d'éléments de preuve que le jury n'avait pas retenus à l'appui de son verdict. Sur la base des motifs de ce prononcé-ci et de l'arrêt du 18 février 2000, le requérant soutenait aussi que l'acquittement de Y.________ devait impérativement entraîner la même issue favorable pour lui.
Dans son arrêt du 28 octobre 2002, présentement attaqué, la cour de céans n'a pas adopté la même approche. Sans s'attarder aux quelques éléments discutables que l'on pouvait, en effet, relever dans les motifs des décisions antérieures, elle a simplement indiqué de façon concise pourquoi, en définitive, le requérant n'avait pas subi de déni de justice, et pourquoi le verdict de culpabilité pouvait, sans arbitraire, être maintenu en dépit de l'acquittement dont bénéficiait l'autre prévenu. Parce que l'analyse proposée dans l'acte de recours n'était pas nécessaire au jugement de la cause, elle n'est pas restituée dans l'arrêt. Ainsi, cette partie de l'argumentation présentée n'était pas importante au sens de l'art. 136 let. d OJ, et elle n'a pas non plus été ignorée par inadvertance. La demande de révision se révèle donc, pour ce motif déjà, irrecevable sur ce point. Il n'est pas nécessaire de vérifier, au surplus, si les arguments développés dans les mémoires adressés au Tribunal fédéral peuvent être considérés comme des "faits" selon la disposition précitée, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs exclu dans une autre cause (arrêt 7B.68/2001 du 30 mars 2001, consid. 2).
3.2 A l'appui de son propre jugement, la cour de céans a mentionné les circonstances dans lesquelles la victime N.________ a reconnu deux paires de photographies d'identification du requérant, qui lui ont été présentées par la police judiciaire. Dans la présente procédure, celui-ci fait état d'une déclaration de la victime, consignée comme suit au procès-verbal de l'audition: "J'ai constaté que l'agresseur figurait à deux reprises sur la planche photographique, mais je précise que le jour de l'agression, il ressemblait plus à la photo n° 4". Or, en dépit de l'opinion catégorique du requérant, on ne discerne pas en quoi cette phrase contredit les éléments d'appréciation retenus dans l'arrêt attaqué. Cette déclaration de la victime n'est donc pas non plus importante, ni méconnue par inadvertance. Il en résulte que la demande de révision est entièrement irrecevable.
4.
La demande de révision est accompagnée d'une demande d'assistance judiciaire.
Celle-ci peut être accordée à condition que la partie requérante soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Dans la présente affaire, il est constant que le requérant est dépourvu de ressources; en revanche, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès. Sa demande d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.
5.
Le requérant qui succombe doit acquitter l'émolument judiciaire. La victime intimée n'a pas été invitée à répondre à la demande de révision, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui allouer des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 6 janvier 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: