BGer 5P.333/2001
 
BGer 5P.333/2001 vom 11.12.2001
[AZA 0/2]
5P.333/2001
IIe COUR CIVILE
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11 décembre 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________, société coopérative, représentée par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à Tramelan,
contre
l'arrêt rendu le 13 août 2001 par la IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne dans la cause qui oppose la recourante à D.________, représenté par Me Olivier Steiner, avocat à Bienne;
(art. 9 Cst. ; mainlevée provisoire de l'opposition)
Considérant en fait et en droit:
1.- Le 11 janvier 2001, D.________ a fait notifier à X.________, société coopérative, un commandement de payer la somme de 40'408 fr.85, plus intérêts et frais, auquel la poursuivie a formé opposition. Par jugement du 31 mai 2001, le Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary - Moutier - La Neuveville a refusé la mainlevée provisoire.
Statuant le 13 août suivant sur appel du poursuivant, la IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne l'a, en revanche, prononcée, en fixant toutefois le point de départ des intérêts au 1er juin 2001, à savoir le lendemain de l'échéance de la dette.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, la poursuivie conclut à l'annulation de cet arrêt et au refus de la mainlevée provisoire.
L'intimé propose principalement l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet dans la mesure où il est recevable. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision.
Par décision du 4 octobre 2001, la cour de céans a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante.
2.- a) Invoquant l'avis de Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, N. 116 ss ad art. 82 LP; dans ce sens: Peter, Fragen zur provisorischen Rechtsöffnung, SJZ 95/1999, p. 135/136), l'intimé fait valoir que le recours est irrecevable, car il est dirigé à l'encontre d'une décision incidente qui ne cause aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ.
Cette argumentation est vaine. Il n'y a aucun motif de revenir en l'espèce sur une jurisprudence constante depuis 1968 (ATF 94 I 365; Braconi, Les voies de recours au Tribunal fédéral dans les contestations de droit des poursuites, in:
FS 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, p. 253 n. 35 et les arrêts cités) et régulièrement confirmée par la cour de céans (p. ex.: arrêts non publiés 5P.38/2001, consid. 1; 5P.138/2000, consid. 1a; 5P.152/2000, consid. 2; 5P.238/2000, consid. 2).
b) Le chef de conclusions tendant au refus de la mainlevée est irrecevable (ATF 120 Ia 256 consid. 1b p. 257 et les arrêts cités).
3.- a) Par contrat du 11 décembre 1999, l'intimé a vendu à la recourante une halle de tennis gonflable pour le prix de 80'000 fr., dont 13'000 fr. avaient été déjà payés au moment de la signature; le solde (67'000 fr.) devait être acquitté "par acomptes au fur et à mesure de l'encaissement des parts, dons, subventions [...], mais au plus tard au 30 avril 2004". Le 26 décembre 1999, la halle a été entièrement détruite par l'ouragan "Lothar" et n'a pas été remplacée. Au cours de l'année 2000, la recourante a opéré deux versements, en sorte que le solde s'élève à 40'408 fr.85, somme qui fait l'objet de la présente poursuite.
L'autorité inférieure a tout d'abord considéré que la dissolution de la société poursuivie, votée à l'unanimité des membres présents le 31 mai 2001, avait eu pour effet de rendre exigible à cette date la créance (résiduelle) de l'intimé.
Une telle décision a mis un terme aux démarches visant à encaisser les "parts, dons et subventions", lesquelles ne revêtaient un sens que dans la perspective de la réalisation du but statutaire, c'est-à-dire la pratique du tennis pendant la saison d'hiver dans une halle du type de celle qui a été vendue.
b) La question est controversée de savoir si, pour justifier la mainlevée provisoire de l'opposition, la créance doit être exigible à la date du dépôt de la réquisition de poursuite ou bien à celle de la notification du commandement de payer (à ce sujet: D. Staehelin, in: Kommentar zum SchKG, vol. I, N. 77 ad art. 82 LP et les nombreuses citations). Ce point peut rester indécis en l'espèce, car en toute hypothèse la date retenue par les magistrats d'appel - à savoir le 31 mai 2001 - est postérieure tant à la première (8 janvier 2001 au plus tard) qu'à la seconde (11 janvier 2001). La décision attaquée ne fournit pas d'autres éléments qui permettraient, par substitution de motifs (ATF 122 I 257 consid. 5 p. 262 et les arrêts cités), de la soustraire au reproche d'arbitraire:
on ne peut rien déduire, en particulier, du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 octobre 2000, qui se rapporte au principe de la dette, ni même de l'inscription de celle-ci au bilan de la société poursuivie (D. Staehelin, ibidem, N. 71; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 2e éd., § 1 n° 18).
4.- Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la recourante.
5.- En conclusion, le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué annulé, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimé (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule l'arrêt attaqué.
2. Met à la charge de l'intimé:
a) un émolument judiciaire de 3'000 fr.,
b) une indemnité de 3'000 fr. à payer
à la recourante à titre de dépens.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
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Lausanne, le 11 décembre 2001 BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,