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Original
 
[AZA 0/2]
7B.270/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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29 novembre 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur la plainte formée
par
X.________, représenté par Me Christoph Dreher, avocat à Genève,
contre
la décision rendue le 10 octobre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;
(vente immobilière)
Vu :
la décision attaquée, notifiée au plaignant le 17 octobre 2001;
la plainte pour déni de justice selon l'art. 19 al. 2 LP, déposée le 16 novembre 2001;
considérant:
que le déni de justice visé par l'art. 19 al. 2 LP ne peut être qu'un déni de justice formel, c'est-à-dire le refus de l'autorité cantonale supérieure de surveillance de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle elle était tenue de procéder d'office;
qu'il ne saurait toutefois être question d'un déni de justice lorsque, comme en l'espèce, une décision susceptible d'être attaquée dans les dix jours a été prise (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 108 ad art. 19; Pfleghard, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.97);
que la plainte est donc irrecevable;
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Déclare la plainte irrecevable.
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du plaignant, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
________
Lausanne, le 29 novembre 2001 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,