BGer 7B.242/2001
 
BGer 7B.242/2001 vom 07.11.2001
[AZA 0/2]
7B.242/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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7 novembre 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours formé
par
C.________, représenté par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 17 octobre 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
(avis de saisie)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- C.________ est poursuivi par S.________ en paiement d'un arriéré de pensions dû en vertu d'un jugement de divorce, pour la période de décembre 1994 à 1999, en faveur de ses deux filles Nathalie et Barbara, nées respectivement le 27 juillet 1978 et le 14 octobre 1982.
Son opposition à la poursuite, dont le montant s'élevait à 68'930 fr. en capital, a été levée définitivement à concurrence de 28'965 fr. 60 plus intérêts, compte tenu du fait que la pension concernant l'aînée des filles n'était due que jusqu'à la majorité de celle-ci (juillet 1996) et qu'un montant de 40'800 fr. avait déjà été versé par le débiteur.
B.- La créancière ayant requis, le 29 décembre 2000, la continuation de la poursuite pour le montant de 28'965 fr., l'office des poursuites a adressé un avis de saisie au débiteur le 3 janvier 2001. Par la voie d'une plainte, celui-ci a demandé l'annulation de cet acte pour défaut de légitimation active de la poursuivante lors de la réquisition de continuer la poursuite, du fait de la majorité de la fille cadette (octobre 2000).
La plainte a été rejetée par l'autorité cantonale inférieure de surveillance pour le motif que les pensions dues correspondaient à des périodes durant lesquelles les enfants bénéficiaires étaient mineures et devaient être versées au parent qui en assumait la garde, et qu'ainsi l'office était fondé à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite.
Sur recours du débiteur, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, statuant en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance par arrêt du 17 octobre 2001.
C.- Le 26 octobre 2001, le débiteur a fait recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral afin d'obtenir la réforme des décisions des autorités cantonales de surveillance dans le sens de l'admission de sa plainte et de l'annulation de l'avis de saisie litigieux.
Le recourant a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.- En vertu de l'art. 19 al. 1 LP, le recours de poursuite au Tribunal fédéral ne peut avoir pour objet que la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance.
Le présent recours est dès lors irrecevable dans la mesure où il s'en prend également au prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance (recours, p. 5 s., ch. 5).
2.- Selon l'arrêt attaqué, la question de la légitimation active de la créancière a été tranchée par la décision de mainlevée, qui a reconnu à celle-ci le droit de poursuivre le débiteur pour le montant de 28'965 fr. 60 plus intérêts.
L'office des poursuites ne pouvait dès lors que se conformer à cette décision de mainlevée, définitive et exécutoire, et donner suite à la réquisition de continuer la poursuite.
Le recourant conteste en vain cette argumentation.
En effet, comme le retient avec raison la cour cantonale, le droit de requérir la continuation de la poursuite, en l'absence d'opposition ou lorsque celle-ci a été écartée, est lié à la qualité de poursuivant. Il est constant que dame S.________ a la qualité de poursuivante, qualité que le juge de la mainlevée lui a d'ailleurs reconnue. Savoir si, au fond, elle est effectivement légitimée à réclamer du poursuivi tout ou partie de l'arriéré de pensions dû à ses filles, c'est là une question qui relève du droit matériel. Or, il est de jurisprudence constante que les autorités de poursuite et de surveillance n'ont pas la compétence d'examiner les questions de droit matériel (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3). Saisi de la réquisition de continuer la poursuite présentée par la poursuivante, l'office pouvait seulement constater que l'opposition faite au commandement de payer avait été levée et que le délai de 20 jours dès la notification du commandement de payer était échu; ces constatations étant faites, il devait procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ad art. 69 in fine et n. 22 ad art. 88), tâche dont il s'est acquitté.
En confirmant cette façon de faire, la cour cantonale n'a par conséquent ni violé le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.
Cette conclusion permet de sceller le sort du recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres questions abordées en l'espèce (faculté du détenteur du droit de garde de poursuivre en son nom le débiteur des pensions alimentaires dues aux enfants mineurs, même si ces pensions sont juridiquement dues aux enfants; tardiveté du moyen tiré du défaut de légitimation active, s'agissant des pensions dues à l'aînée des filles). Ces questions n'ont d'ailleurs été traitées dans l'arrêt attaqué que par surabondance et relèvent du droit matériel
3.- La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif.
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, pour S.________, à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 novembre 2001 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,