BGer H 134/2001 |
BGer H 134/2001 vom 06.11.2001 |
[AZA 0]
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H 134/01 Tn
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IIIe Chambre
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MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
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Greffière : Mme von Zwehl
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Arrêt du 6 novembre 2001
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dans la cause
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M.________, recourant,
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contre
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Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,
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et
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Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
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Considérant :
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que M.________, a présenté une demande de rente de vieillesse le 19 juin 2000;
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que par décision du 13 octobre 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a rejeté cette demande, motif pris que l'intéressé n'avait cotisé que durant 10 mois (7 mois en 1963 et 3 mois en 1964), soit une période insuffisante pour lui ouvrir droit à une rente;
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que par jugement du 26 février 2001, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision;
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que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation;
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que la caisse conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
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que le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables au cas d'espèce, de sorte qu'on peut y renvoyer;
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qu'il ressort des extraits de compte individuel recueillis par la caisse, que le recourant s'est acquitté de cotisations AVS sur les revenus suivants : 6900 fr. en 1963, 1675 fr. et 625 fr. en 1964, montants réalisés respectivement auprès des entreprises X.________, Y.________ et Z.________;
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que dans la mesure où le recourant n'invoque ni ne produit aucun document établissant qu'il a exercé d'autres activités lucratives soumises à cotisations que celles qui ressortent des extraits de compte précités, c'est sur la base de ces données qu'il convient de déterminer la durée de cotisations (cf. art. 141 al. 3 RAVS);
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que selon la jurisprudence, les périodes de cotisations des années 1948 à 1968 doivent être fixées exclusivement selon les tables AVS/AI pour la détermination de la durée présumable de cotisation des années 1948-1968 publiées à l'appendice IX du supplément 1 aux Directives concernant les rentes (ATF 107 V 16 consid. 3b; RDAT 1999 II no 64 p. 239);
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qu'au regard des revenus obtenus par le recourant et des tables nos 32 (industrie métallurgique et des machines) et 37 (construction) applicables en l'espèce, force est de constater que celui-ci ne peut se prévaloir que d'une durée de cotisations de 11 mois au total (8 mois en 1963 et 3 mois en 1964);
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qu'il ne remplit dès lors pas la condition de la durée minimale d'assurance d'une année prévue par l'art. 29 al. 1 LAVS en relation avec l'art. 50 RAVS;
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que partant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et que le recours se révèle manifestement mal fondé,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
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statuant selon la procédure simplifiée
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prévue à l'art. 36a OJ,
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prononce :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
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résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
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assurances sociales.
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Lucerne, 6 novembre 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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La Greffière :
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