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Original
 
[AZA 1/2]
1P.673/2001
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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25 octobre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant,
Catenazzi et Favre. Greffier: M. Thélin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
Frank B r u n n e r , rue de la Ferme 9, à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 11 octobre 2001 par le Tribunal adminis- tratif du canton de Genève;
(candidature à l'élection du Conseil d'Etat)
Considérant :
Que Frank Brunner a entrepris des démarches afin de présenter sa candidature à l'élection du Conseil d'Etat du canton de Genève, fixée au 11 novembre 2001;
Que l'autorité compétente a subordonné l'enregistrement de sa liste électorale au versement préalable d'un montant de 5'000 fr., à titre d'avance sur les frais d'impression des bulletins de vote correspondants;
Que Brunner a contesté cette exigence par la voie d'un recours au Tribunal administratif cantonal;
Que cette juridiction l'a débouté par arrêt du 11 octobre 2001;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, Brunner requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;
Qu'il tient l'exigence du dépôt préalable de 5'000 fr. pour antidémocratique et illégale;
Que dans le cadre d'un recours pour violation du droit de vote, selon l'art. 85 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral, du droit constitutionnel cantonal et des dispositions cantonales de rang inférieur qui sont étroitement liées au droit de vote (ATF 123 I 175 consid. 2d/aa p. 178; 121 I 1 consid. 2 p. 2/3, 291 consid. 1c p. 293);
Que selon l'art. 81 al. 4 de la loi genevoise sur l'exercice des droits politiques (LDP gen.), dans sa teneur adoptée le 20 octobre 1994, les frais d'impression et d'expédition des bulletins de vote sont à la charge des partis politiques ou groupements concernés, pour toutes les élections autres que celles du Conseil national;
Que l'art. 82 LDP gen. prévoit une participation de l'Etat, fixée à 10'000 fr. au maximum, aux frais des partis politiques ou groupements prenant part à une élection autre que celle du Conseil national;
Que lors d'une élection selon le système majori- taire, cette participation est versée seulement si un candidat de la liste concernée obtient au moins 20 % des bulletins valables (art. 82 al. 2 let. b LDP gen.);
Que ce type de réglementation est en principe compatible avec le bon fonctionnement de la démocratie (arrêt du 12 septembre 1996 in ZBl 1997 p. 355, consid. 4 p. 359; voir aussi ATF 124 I 55 consid. 5c/cc p. 67);
Que le recourant ne tente pas de démontrer, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ relatif à la motivation du recours de droit public, qu'il en soit autrement dans le cas particulier de la réglementation genevoise;
Que l'exigence du dépôt préalable de 5'000 fr., même si elle peut empêcher des candidatures individuelles et isolées, indépendantes de tout groupement important, ne viole pas non plus la garantie du droit de vote et d'éligibilité;
Que pour l'élection du Conseil national, la gratuité des bulletins de vote est imposée par l'art. 33 de la loi fédérale sur les droits politiques (RS 161. 1), sous réserve des bulletins supplémentaires visés par l'al. 3 de cette disposition;
Que le recourant se plaint ainsi à tort d'une discrimination des candidatures relatives à d'autres élections;
Que la perception d'une avance sur les frais d'impression est prévue par l'art. 33 al. 4 du règlement d'application de la loi genevoise précitée, dans sa teneur selon règlement du 2 juin 1997;
Que le recourant conteste la légalité de cette disposition réglementaire;
Qu'il se plaint aussi d'inégalité de traitement par rapport aux partis politiques représentés au parlement cantonal, desquels cette avance n'est pas exigée;
Que le Tribunal administratif s'est prononcé de façon détaillée et pertinente sur ces questions;
Que les griefs y relatifs doivent ainsi être rejetés pour les motifs déjà développés dans l'arrêt attaqué, auxquels le Tribunal fédéral peut adhérer (art. 36a al. 3 OJ);
Que les frais d'impression des bulletins pourraient se révéler irrécouvrables si leur paiement n'était réclamé qu'après l'élection;
Que la perception de l'avance répond ainsi à un intérêt public suffisamment important, compte tenu que cette mesure n'entraîne pas de restriction significative du droit d'éligibilité;
Que le montant de 5'000 fr. est - cela n'est pas contesté - nettement inférieur au coût effectif de l'impression des bulletins;
Que le principe de la proportionnalité est dès lors respecté;
Que la mesure litigieuse apparaît donc aussi conforme à l'art. 36 Cst. , auquel le recourant se réfère également;
Que ce dernier a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur cette requête, compte tenu que le Tribunal fédéral ne perçoit de toute manière aucun émolument judiciaire dans les contestations en matière de droit de vote;
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral ,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service des votations et élections et au Tribunal administratif du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 octobre 2001 THE/dxc
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,