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Original
 
[AZA 0/2]
5P.205/2001
IIe COUR CIVILE
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19 septembre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Raselli. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
M.________, représenté par Me Jean-Jérôme Crittin, avocat à Sion,
contre
le jugement rendu le 18 mai 2001 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant à dame M.________, représentée par Me Régis Loretan, avocat à Sion;
(art. 9 Cst. ; divorce)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 3 décembre 1999, le Juge des districts d'Hérens et Conthey a notamment prononcé le divorce des époux M.________, attribué à la mère l'autorité parentale sur l'unique enfant du couple (P.________, née le 3 décembre 1987), astreint le mari au paiement de contributions mensuelles de 750 fr. pour l'entretien de sa fille et de 750 fr.
pour celui de son épouse, cette dernière contribution devant être réduite à 450 fr. dès le 1er septembre 2013.
Le 18 mai 2001, sur appels des parties, le Tribunal cantonal valaisan a modifié les montants précités, portant celui dû à la fille à 1'000 fr. et celui dû à l'épouse à 800 fr. jusqu'au 30 septembre 2006, puis à 400 fr. jusqu'au 31 août 2013. A propos de la situation financière du mari, il a retenu que celui-ci exerçait la profession de représentant et que son salaire annuel net s'élevait à 63'267 fr., auquel s'ajoutaient des frais de représentation par 34'800 fr. et de véhicule par 52'800 fr. Convaincu que ces indemnités constituaient en partie du salaire déguisé, le tribunal cantonal a arrêté à 90'000 fr. le salaire annuel réel en question, correspondant à 55% des rentrées brutes (7'500 fr. par mois).
Compte tenu d'autres gains accessoires, il a finalement estimé à 7'800 fr. au moins le revenu mensuel du mari.
B.- Agissant le 12 juin 2001 par la voie d'un recours de droit public pour appréciation arbitraire des preuves, le mari a requis le Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal.
Aucune réponse n'a été requise.
Considérant en droit :
1.- Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est en principe recevable (art. 86 al. 1 et 89 OJ).
Outre une procuration et une copie du jugement attaqué avec enveloppe d'expédition, le recourant produit une attestation de salaire datée du 19 avril 2001. Nouvelle, cette pièce est irrecevable (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les références).
2.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir estimé de manière erronée ses revenus en comptant à double ses indemnités pour frais de représentation. A l'appui de ce grief, il invoque une attestation de salaire du 6 février 2001.
a) Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n'y a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque cette appréciationest manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40); tel est notamment le cas lorsque le juge a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier (ATF 118 Ia 28 consid. 1b; 116 Ia 85 consid. 2b). Il incombe à celui qui invoque l'arbitraire de démontrer précisément en quoi le grief est réalisé (art. 90 al. 1 let. b OJ). Le recourant ne peut se borner à opposer sa propre appréciation.
b) L'attestation de salaire du 6 février 2001 mentionne en premier lieu, sous chiffre 1, le salaire net perçu en 1999 (66'772 fr.) et en 2000 (63'267 fr.); elle précise ensuite, sous chiffre 2, que le salaire brut mentionné plus haut comprend les allocations d'enfants (4'800 fr.); elle fait état enfin, sous chiffre 4, du versement d'indemnités pour frais de représentation (34'800 fr.) et de voiture (52'800 fr.). Le recourant soutient, en rapprochant cette rubrique de celle concernant le salaire (ch. 1), qui mentionne séparément les gains des deux années, que les frais en question doivent aussi être répartis sur deux ans. Cette analyse ne ressort manifestement pas de l'attestation invoquée. Si tel était le cas, on ne voit pas pourquoi celle-ci ne le mentionnerait pas précisément comme elle le fait pour le salaire.
Le chiffre 2 de l'attestation prévoit d'ailleurs que le salaire brut sus-indiqué comprend, entre autres, les allocations d'enfants, dont le montant est mentionné une fois et non pas séparément pour chaque année. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal pouvait admettre, sans tomber dans l'arbitraire, que les indemnités en cause constituaient des forfaits versés chaque année. Il n'a du reste pas retenu ces indemnités dans leur totalité, mais a procédé à une pondération pour finalement arrêter, en tenant compte des gains accessoires, un salaire mensuel net de 7'800 fr., résultat que le recourant ne critique d'ailleurs pas.
Au demeurant, le recourant semble se contredire en soutenant à la fois que les indemnités litigieuses auraient dû être prises en considération dans le calcul du gain déterminant, mais "réparties sur deux ans", et qu'elles n'auraient pas dû l'être du tout, du fait qu'il s'agissait de frais effectifs n'entrant pas dans ses revenus. De surcroît, il se contente sur ce point d'une simple affirmation; il ne prétend pas qu'il aurait apporté en instance cantonale la preuve de ce qu'il avance et que cette preuve aurait été arbitrairement ignorée.
3.- Mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le recours doit donc être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 19 septembre 2001 FYC/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,