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Original
 
[AZA 7]
I 115/01 Mh
IIe Chambre
MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : Vallat
Arrêt du 4 septembre 2001
dans la cause
P.________, recourante, représentée par Maître Pascal Perraudin, avocat, Place du Midi 46, 1950 Sion 2,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,
et
Tribunal cantonal des assurances, Sion
Considérant :
que P.________, assistante médicale et éducatrice spécialisée de formation, a été mise au bénéfice, dès le 1er juillet 1989, d'une demi-rente d'invalidité en raison d'une coxarthrose bilatérale sur status après épiphysiolyse des têtes fémorales (décision de la Caisse suisse de compensation, du 30 août 1991);
que par décision du 6 juillet 1993, la Caisse cantonale valaisanne de compensation (ci-après : la caisse) a accordé à l'assurée une rente entière d'invalidité dès le 1er février 1993;
que, l'assurée ayant repris une activité lucrative à 50 % depuis le 1er janvier 1994 comme animatrice de séminaires pour chômeurs auprès de X.________, la caisse, par décision du 21 avril 1994, a réduit sa rente de moitié dès le 1er juin 1994;
qu'en date du 19 octobre 1998, l'assurée, alléguant une dégradation de son état de santé a demandé la révision de sa rente;
que par décision du 29 septembre 1999 l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office) a maintenu le versement d'une demi-rente correspondant à un taux d'invalidité de 56 %;
que par jugement du 20 décembre 2000 le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assurée;
que cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation sous suite de dépens;
que l'office a conclu au rejet du recours cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que les premiers juges ont exposé les principes régissant la révision des rentes et l'évaluation de l'invalidité, en particulier s'agissant des personnes qui se consacrent en plus d'une activité à temps partiel à leurs travaux habituels (art. 27bis al. 1 RAI), si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point;
qu'ils ont retenu, en substance que la recourante, sans atteinte à la santé, aurait consacré 80 % de son temps à son activité professionnelle et 20 % à son ménage ou à sa famille et qu'elle aurait ainsi réalisé, dans l'hypothèse la plus favorable, un revenu annuel de 77 043 fr. 20 (80 % de 96 304 fr.) comme éducatrice;
qu'ils ont, par ailleurs, tenu pour établi qu'en 1999, compte tenu de son rendement diminué, elle avait réalisé un revenu d'invalide de 22 609 fr. et qu'il résultait de la comparaison de ces deux revenus un degré d'invalidité de 56,5 % dans l'activité professionnelle exercée à 80 % (80 %*[77 043 - 22 609]/77 043);
qu'en ce qui concerne le 20 % du temps consacré aux travaux habituels, ils ont retenu, sur la base des conclusions de l'enquête économique sur le ménage à laquelle a été soumise la recourante (rapport du 18 mars 1999) un degré d'incapacité arrondi à l'entier supérieur de 1 % (20 % * 4,5%);
qu'ils ont ainsi arrêté le degré d'invalidité de la recourante à 57,5 % (56, 5 % + 1 %);
que la recourante conteste, dans un premier moyen, qu'elle aurait exercé une activité partielle sans invalidité et soutient ainsi que la méthode mixte d'évaluation n'était pas applicable en l'espèce;
qu'à cet égard, il convient de relever que la recourante a elle-même déclaré lors de l'enquête économique sur le ménage qu'en parfaite santé, la solution idéale pour elle aurait été de travailler à 80 %;
qu'elle est certes, par la suite, revenue partiellement sur cette déclaration en précisant qu'elle n'aurait exercé une activité à 80 % que dans la mesure où son revenu mensuel se serait élevé à 4000 fr. environ;
qu'il sied toutefois de relever que le revenu sans invalidité de 77 043 fr. provenant d'une activité exercée à 80 % retenu par les premiers juges correspond à un revenu mensuel de plus de 6400 fr., si bien qu'il est justifié de retenir que, en mesure de réaliser un tel revenu, la recourante n'aurait exercé son activité qu'à temps partiel;
que, par ailleurs, contrairement à ce qu'elle paraît soutenir, le fait que la recourante, atteinte dans sa santé, ne réalise qu'un revenu annuel de 22 609 fr. n'autorise aucune conclusion sur la manière dont elle aurait exercé son activité sans invalidité;
que c'est dès lors à juste titre que les juges cantonaux ont retenu un taux d'activité sans invalidité de 80 % et, partant, à bon droit qu'ils ont appliqué la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité;
que la recourante leur reproche encore d'avoir tenu compte deux fois du facteur de réduction de 80 % dans l'évaluation de l'invalidité professionnelle, soit, dans un premier temps, lors de l'estimation du revenu sans invalidité, puis, dans un deuxième temps, lors de la pondération des activités professionnelle et habituelles;
que, conformément à l'art. 28 al. 2 LAI (méthode générale de comparaison des revenus) - applicable à la détermination de l'incapacité de gain professionnelle dans le cadre de la méthode mixte par le renvoi de l'art. 27bis al. 1 RAI -, la détermination du degré de l'invalidité procède de la comparaison du revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui au revenu qu'il aurait pu obtenir sans atteinte à la santé;
que, s'agissant d'un assuré dont il est établi qu'il n'exercerait sans invalidité qu'une activité à temps partiel, il ne saurait être question de prendre en considération un revenu correspondant à une activité exercée à temps plein et que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont estimé le revenu de cette activité à 80 % de 96 304 fr.;
que, par ailleurs, la cour de céans a confirmé, dans un arrêt récent, après l'avoir réexaminée, la pratique selon laquelle il n'est pas tenu compte, dans l'application de la méthode d'évaluation mixte de l'invalidité (art. 27bis al. 1 RAI), de l'intégralité de la diminution de la capacité de gain calculée conformément à l'art. 28 al. 2 LAI, mais uniquement de la part pondérée correspondant au taux auquel l'activité hypothétique serait exercée (en l'occurrence : 80 %), l'art. 27bis RAI étant, par ailleurs conforme à la loi (ATF 125 V 152 consid. 4 et 5d; VSI 1999 236 et 245);
que le calcul effectué par les premiers juges se révèle ainsi exact dans ses prémisses, son principe et son résultat si bien que le recours se révèle mal fondé;
que la recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre l'allocation de dépens (art. 159 al. 1 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, à la Caisse cantonale valaisanne de compensation ainsi
qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 septembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :