BGer 2P.170/2001
 
BGer 2P.170/2001 vom 03.07.2001
2P.170/2001
[AZA 0/2]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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3 juillet 2001
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président,
Betschart et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.
Statuant sur le recours de droit public
formé par
D.G.________,
contre
la décision prise le 23 mai 2001 par la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne;
(assistance judiciaire gratuite)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Procédant devant la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (ci-après: la Commission de recours), D.G.________ et Z.G.________ ont été priés d'effectuer une avance de frais. Ils ont alors déposé une demande d'assistance judiciaire gratuite. Le 20 mars 2001, la Commission de recours leur a imparti un délai échéant le 17 avril 2001 pour produire des documents ou pièces justificatives concernant leur situation financière et prouvant différentes dépenses, en particulier un certificat d'indigence à demander à la commune de domicile. Enfin, elle indiquait que, si les documents et pièces justificatives requis n'étaient pas produits ou ne l'étaient que dans une mesure incomplète dans le délai fixé, la requête d'assistance judiciaire gratuite serait rejetée parce qu'insuffisamment motivée.
B.- Par décision du 23 mai 2001, la Commission de recours a notamment rejeté la demande de dispense de l'obligation de fournir une avance de frais susmentionnée. Elle a retenu en particulier que, dans le délai imparti, diverses pièces avaient été produites, mais qu'un certificat de la commune de domicile en vue d'assistance judiciaire gratuite faisait défaut, alors qu'un tel certificat était indispensable pour établir l'indigence des intéressés pour subvenir aux frais de procès. Elle a considéré au surplus qu'il n'y avait manifestement pas indigence pour subvenir aux frais de procès, compte tenu du salaire net des intéressés de 7'164, 95 fr. et des dépenses qu'ils avaient invoquées.
C.- DG.________ recourt au Tribunal fédéral contre la décision de la Commission de recours du 23 mai 2001. Il reproche notamment à l'autorité intimée d'avoir violé les art. 29 al. 3 Cst. , 6 CEDH et 14 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (ci-après: le Pacte ONU II; RS 0.103. 2). Il se plaint aussi de violation du principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst.
Considérant en droit :
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement si le recours dont il est saisi doit être traité comme un recours de droit administratif ou comme un recours de droit public (ATF 118 Ib 326 consid. 1 p. 329). Il est dès lors sans importance que le recourant n'ait pas précisé dans son mémoire la voie de droit qu'il entendait utiliser.
D'après la jurisprudence, seul le recours de droit public est recevable contre une décision incidente refusant l'assistance judiciaire gratuite et fondée sur le droit cantonal de procédure, même si la voie du recours de droit administratif est ouverte pour invoquer des griefs sur le fond (ATF 123 I 275 consid. 2d p. 277/278).
b) Selon l'art. 90 al. 1 OJ, l'acte de recours de droit public doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir les conclusions du recourant (lettre a) ainsi qu'"un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation" (lettre b). Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier, de lui-même, si l'acte attaqué est en tout point conforme au droit et à l'équité; il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76).
Le recourant ne prend pas de conclusions expresses et l'on peut douter que sa motivation satisfasse aux exigences de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. En particulier, il reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 Cst. dans une argumentation de caractère appellatoire qui ne répond pas aux exigences légales. Dès lors, on peut se demander si le présent recours est recevable. Cependant, cette question peut rester indécise, car ledit recours doit de toute façon être rejeté.
2.- a) Le recourant prétend que la Commission de recours a violé les art. 29 al. 3 Cst. , 6 CEDH et 14 du Pacte ONU II en lui refusant l'assistance judiciaire gratuite. Il fait valoir que c'est à la suite d'un téléphone avec la commune compétente qu'il n'a pas produit de certificat d'indigence et qu'il ne devrait pas pâtir d'avoir été mal renseigné.
Il conteste le montant retenu comme salaire net dans la décision attaquée.
b) Le droit à l'assistance judiciaire gratuite est déterminé au premier chef par les prescriptions du droit cantonal de procédure, que l'intéressé n'invoque pas en l'espèce.
Dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter la garantie minimale déduite directement de l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. l'art. 4 aCst.), dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (cf. ATF 122 I 8 consid. 2a p. 9). La protection découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. n'est pas inférieure à celle de l'art. 4 aCst. Or, il a été jugé que la protection résultant de l'art. 6 CEDH, qui est analogue à celle de l'art. 14 al. 1 du Pacte ONU II, n'était pas plus étendue que celle qui était garantie par l'art. 4aCst.
(ATF 119 Ia 264 consid. 3). Dès lors, il n'est pas nécessaire de vérifier si les art. 6 CEDH et 14 du Pacte ONU II sont applicables en l'espèce, puisqu'il suffit de contrôler que l'art. 29 al. 3 Cst. ait été respecté.
c) L'art. 29 al. 3 Cst. subordonne en particulier l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à la condition que l'intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes. Il faut donc que le requérant apporte la preuve de son indigence (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181). Pour pouvoir juger de la réalisation de cette condition, la Commission de recours a fixé à l'intéressé un délai pour qu'entre autres un certificat d'indigence établi par sa commune de domicile lui soit remis. Le recourant n'a pas fourni ce document en temps utile.
Il se prévaut de prétendus renseignements téléphoniques obtenus auprès de ladite commune selon lesquels les pièces qu'il allait produire auprès de l'autorité intimée suffisaient pour obtenir un certificat d'indigence. Cependant, force est de constater que l'intéressé n'a pas fait le minimum de démarches nécessaires pour obtenir ce certificat.
L'art. 111 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives du canton de Berne, qui traite des conditions et de l'étendue de l'assistance judiciaire gratuite, renvoie au code de procédure civile du canton de Berne du 7 juillet 1918 dont l'art. 79 al. 2 dispose que la requête d'assistance judiciaire doit être accompagnée d'un certificat d'indigence. En exigeant la production d'un tel certificat, l'autorité intimée s'est simplement conformée aux dispositions légales applicables (cf. Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1988, p. 56). En réalité, l'intéressé aurait dû produire spontanément un certificat d'indigence au moment où il a demandé l'assistance judiciaire gratuite. Or, il a d'abord prétendu - devant la Commission de recours - n'avoir pas pu être renseigné par les employés communaux contactés téléphoniquement.
Dans le présent recours, il explique n'avoir pas déposé ce document en raison du refus de sa commune de domicile de l'établir. Il n'indique pas avoir présenté une demande écrite à ladite commune et il ne produit pas de pièce prouvant ce soi-disant refus.
Comme l'intéressé n'a pas déposé tous les documents requis par l'autorité intimée et qu'il n'a pas non plus justifié valablement son impossibilité de produire le certificat d'indigence manquant, la Commission de recours était en droit de rejeter sa demande d'assistance judiciaire gratuite. En effet, d'après la jurisprudence, si le requérant ne fournit pas les documents et indications nécessaires pour juger l'ensemble de sa situation, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165; 120 Ia 179 consid. 3a p. 182).
3.- Par surabondance, l'autorité intimée a estimé que l'intéressé et sa femme n'étaient pas indigents vu le salaire net de 7'164, 95 fr. et les dépenses qu'ils invoquaient.
Le recourant conteste le montant précité. En réalité, il apparaît que l'autorité intimée s'est fondée sur le décompte de salaire de l'intéressé du mois de mars 2001 qui mentionne effectivement comme salaire net la somme précitée incluant un bonus de 834, 30 fr. qui ne figure pas dans le décompte de salaire du recourant du mois de juin 2001. Cela ne signifie pas qu'en se fondant sur un salaire moindre, l'autorité intimée aurait admis l'indigence du recourant. Au demeurant, le salaire net de l'intéressé n'a pas été déterminant dans la décision attaquée, puisque la Commission de recours l'a cité uniquement dans une argumentation superfétatoire.
4.- Le recours est manifestement mal fondé en tant que recevable. Il doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 500 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Intendance des impôts et à la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne.
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Lausanne, le 3 juillet 2001 DAC/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,