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Original
 
2A.127/2001
[AZA 0/2]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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25 juin 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Müller et Meylan, juge suppléant. Greffière: Mme Rochat.
___________
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
ST.________, représentée par Me Michel De Palma, avocat à Sion,
contre
l'arrêt rendu le 9 février 2001 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose la recourante au Conseil d'Etat du canton du Valais;
(art. 7 al. 1 LSEE: non-prolongation de l'autorisation de
séjour; abus de droit)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Ressortissante marocaine née en 1969, SS.________ est entrée en Suisse pour la première fois le 1erjanvier 1995. Elle y a fait la connaissance de T.________, ressortissant suisse alors sous tutelle, qu'elle n'a pu épouser que le 17 octobre 1997, après levée de l'opposition du tuteur. Elle a ainsi obtenu une autorisation annuelle de séjour qui lui a été renouvelée jusqu'au 16 octobre 1999.
Les époux ont vécu séparés depuis le 12 janvier 1999, à la suite d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale engagée à la requête de l'épouse, qui se plaignait notamment d'un problème d'alcoolisme de son mari.
Entendu le 1er juin 1999 par les autorités communales de X.________, T.________ a fait état d'une "séparation momentanée début décembre 1998, prolongée au 23 décembre 1998". Il précisait que "les choses étaient en train de s'arranger" et que les époux feraient bientôt domicile commun à Sion, au domicile de son épouse.
Entendue le 12 juillet 1999 par le Contrôle des habitants de la Ville de Sion, ST.________ a indiqué qu'elle et son mari étaient sur le point de reprendre la vie commune dans l'appartement qu'elle avait loué à Sion; elle avait en effet l'intention de tenter une reprise de la vie commune, car son mari avait cessé de boire. Elle a aussi ajouté qu'elle n'avait jamais voulu se séparer de son mari, mais que c'était lui qui l'avait mise à la rue le 23 décembre 1998.
Encore entendu le 15 juillet 1999 par cette même autorité, T.________ a déclaré qu'il vivait toujours dans sa maison de X.________ et n'avait aucune intention de la quitter, qu'il rendait effectivement visite à sa femme à Sion sans pour autant s'installer chez elle, et qu'il était disposé à reprendre la vie commune si sa femme acceptait de regagner le domicile conjugal à X.________.
Par décision du 17 mars 2000, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de ST.________.
B.- Le recours de l'intéressée contre cette décision a été rejeté, par prononcé du Conseil d'Etat du canton du Valais du 25 octobre 2000.
Saisi également d'un recours de ST.________, le Tribunal cantonal (Cour de droit public) l'a rejeté par arrêt du 9 février 2000. Il a tout d'abord refusé d'ordonner les mesures d'instruction requises par la recourante, à savoir l'audition de témoins, l'édition du dossier de tutelle de T.________ et l'édition du dossier de l'état civil de la commune de X.________, au motif que tous les éléments pertinents pour savoir si la recourante commettait ou non un abus de droit en se prévalant de son mariage ressortaient des pièces du dossier. Sur le fond, il a admis l'existence d'un abus de droit en retenant qu'aucun élément ne démontrait que les deux époux avaient tenté d'une quelconque manière de reprendre la vie commune et qu'il fallait au contraire admettre qu'ils n'avaient plus réellement d'intérêts ou de véritables projets d'avenir communs.
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, ST.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 février 2001, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, elle présente aussi une demande d'assistance judiciaire et requiert que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Conseil d'Etat conclut à son rejet. L'Office fédéral des étrangers propose également de rejeter le recours.
D.- Le recours a bénéficié de l'effet suspensif à titre superprovisoire.
Le 27 avril 2001, la recourante a encore produit deux pièces nouvelles, dont une lettre de son employeur adressée au Service de l'état civil et des étrangers le 24 avril 2001.
Considérant en droit :
1.- a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère par un droit.
D'après l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et de traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 127 II 60 consid. 1ap. 62 et les arrêts cités).
b) En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étrangers d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Selon l'alinéa 2 de la même disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour de l'établissement des étrangers. Il n'existe pas non plus lorsque le conjoint étranger invoque abusivement une union conjugale qui ne subsiste plus que de façon formelle (ATF 127 II 49 consid. 4a et les arrêts cités).
Dans le cas particulier, la recourante est toujours mariée à un ressortissant suisse. Le recours est donc recevable sous cet angle. C'est en revanche une question de fond que de déterminer si le droit qu'elle peut prétendre en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE s'est éteint ou n'existe pas pour l'une des causes énumérées par cette disposition.
c) La recourante invoque également l'art. 8 CEDH.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 122 II 1 consid. 1e p. 5, 289 consid. 1c p. 292 et les arrêts cités).
Comme on le verra, la relation entre les époux ne saurait, dans le cas particulier, être qualifiée d'étroite et effective, de sorte que cette disposition n'est pas applicable (ATF 118 Ib 145 consid. 5 p. 152); partant, le recours est irrecevable sous cet angle.
d) Lorsque, comme en l'espèce, la décision émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est, en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ, lié par les faits constatés par la décision attaquée, à moins qu'ils ne soient manifestement inexacts ou incomplets ou qu'ils aient été établis au mépris de règles essentielles de procédure (ATF 123 II 49 consid. 4b p. 51).
Dans ce cas, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure. En particulier, on ne saurait tenir compte, en principe, de modifications ultérieures de l'état de fait. Les parties ne sauraient non plus invoquer devant le Tribunal fédéral des faits nouveaux qu'elles auraient été en mesure - ou qu'il leur appartenait, en vertu de leur devoir de collaborer à l'instruction de la cause - de faire valoir devant la juridiction inférieure déjà (ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99-100, avec des références de doctrine et de jurisprudence).
Les pièces produites par la recourante pour la première fois devant le Tribunal fédéral, de surcroît après l'échéance du délai de recours, doivent donc être retranchées du dossier.
e) Le recours respectant par ailleurs les formes légales, il y a lieu d'entrer en matière dans cette mesure.
2.- La décision attaquée se fonde essentiellement sur l'abus de droit que commettrait la recourante en se prévalant de l'art. 7 al. 1 LSEE pour demander la prolongation de son autorisation de séjour.
a) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique n'est pas destinée à protéger. Le Tribunal fédéral a affirmé à plusieurs reprises que le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers. L'existence d'un tel abus doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Elle ne peut être déduite du simple fait que les époux vivent séparés et il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56; 123 II 49 consid. 4 et 5 p. 50; 121 II 97 consid, 4a p. 103/104).
b) En l'espèce, la Cour cantonale a retenu que les époux n'avaient plus réellement d'intérêts ou de véritables projets d'avenir communs, qu'ils avaient d'ailleurs passé davantage de temps séparés qu'ensemble, ce qui permettait de conclure que les liens du mariage étaient atteints au point qu'une réconciliation semblait difficilement envisageable.
La recourante taxe cette affirmation de "totalement fausse" en se fondant sur les déclarations de son mari selon lesquelles ce dernier lui rendait visite à Sion et était disposé à reprendre la vie commune si elle acceptait de réintégrer le domicile conjugal à X.________. Elle ne conteste cependant pas que les époux vivent séparés depuis le mois de janvier 1999 et qu'ils n'ont, depuis lors, jamais repris la vie commune ni même tenté de le faire. La recourante ne prétend pas davantage que, malgré leur domicile séparé, elle-même et son époux entretiendraient des relations suffisamment étroites et suivies pour pouvoir être qualifiées de vie de couple, ou que le refus de la juridiction cantonale d'ordonner les mesures probatoires qu'elle avait requises l'aurait privée de la possibilité d'établir l'existence de telles relations.
Il faut dès lors constater que le Tribunal cantonal n'a établi les faits ni de manière manifestement inexacte ou incomplète, ni en violation de règles essentielles de la procédure, de sorte que le Tribunal fédéral est lié par l'état de fait de l'arrêt déféré (art. 105 al. 2 OJ).
Dans ces conditions, la version des faits présentée par la recourante n'est pas de nature à infirmer la constatation que son mariage ne lui sert actuellement qu'à demeurer en Suisse pour y travailler (ATF 127 II 49 consid. 5d p. 59).
La Cour cantonale pouvait dès lors, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer que la recourante commettait un abus en invoquant son mariage avec T.________ pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
3.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Manifestement mal fondé, il peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Comme il était au demeurant d'emblée dépourvu de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Il y a lieu dès lors de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante, en tenant compte de sa situation financière (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).
Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 500 fr.
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
_______________
Lausanne, le 25 juin 2001ROC/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,