BGer 5P.102/2001
 
BGer 5P.102/2001 vom 28.05.2001
[AZA 0/2]
5P.102/2001
IIe COUR CIVILE
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28 mai 2001
Composition de la Cour : M. Reeb, Président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, Juges. Greffière: Mme Jordan.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
V.________, représenté par Me Christine Gaitzsch, avocate à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 16 février 2001 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à dame V.________-G. ________, représentée par Me Roger Mock, avocat à Genève;
(art. 9 Cst. ; divorce, appréciation arbitraire des preuves)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- V.________, ressortissant suisse, né en 1958, et dame G.________, ressortissante israélienne et américaine, née en 1962, se sont mariés à Genève le 16 décembre 1994. Ils ont eu un fils, L.________, né le 7 décembre 1995.
B.- Le 15 janvier 1999, dame V.________ a ouvert une action en divorce devant le Tribunal de première instance de Genève. Elle a notamment conclu à l'attribution des droits parentaux sur l'enfant, un droit de visite étant réservé au père.
Son mari ne s'est pas opposé au divorce. En particulier, il a demandé que les droits parentaux lui soient attribués, sous réserve d'un très large droit de visite en faveur de la mère, à exercer en Suisse. A cet égard, il a invoqué la crainte que son épouse ne mette à exécution ses menaces d'aller s'installer aux Etats-Unis ou en Israël avec l'enfant.
C.- Sur mesures provisoires, la garde de ce dernier a été attribuée à la mère et un droit de visite accordé au père à raison d'un jour par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
D.- Le 21 septembre 2000, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux en application de l'art. 112 CC. Il a attribué à la mère l'autorité parentale et la garde de l'enfant, tout en réservant au père un large droit de visite, et institué une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC; il a par ailleurs fixé les contributions d'entretien en faveur de L.________, pris acte de la renonciation de l'épouse à toute contribution à son propre entretien ainsi que de la liquidation du régime matrimonial, ordonné le transfert de la moitié de la prestation de sortie du mari et rejeté toutes autres conclusions. Sur nouvelles mesures provisoires, les parties ont été déboutées.
Statuant sur l'appel de V.________ le 16 février 2001, la Chambre civile de la Cour de justice a notamment modifié la réglementation du droit de visite, prévoyant différentes modalités suivant le domicile - en Suisse ou à l'étranger - de la mère et de l'enfant. S'agissant des mesures provisoires, elle a confirmé celles qui avaient été prises auparavant, les modifiant toutefois en ce qui concerne le droit de visite.
E.- V.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal.
Aucune réponse n'a été requise.
F.- Par ordonnance du 30 mars 2001, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a refusé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 a contrario et 89 al. 1 OJ. Il l'est aussi du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, autant que le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves. Ce grief ne peut en effet faire l'objet que d'un recours de droit public (art. 84 al. 1 let. a OJ; ATF 117 II 232 consid. 2c p. 235 in fine). En revanche, il ne l'est pas dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir appliqué arbitrairement le droit fédéral en ne tenant pas compte dans la réglementation des relations personnelles d'un éventuel départ à l'étranger de la mère et de l'enfant et des difficultés qui pourraient en résulter pour l'exercice du droit de visite. Un tel moyen n'est susceptible que d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ).
2.- Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. , ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que si celle-ci est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit en outre pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170 et la jurisprudence citée).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst. , que si l'autorité cantonale a manifestement abusé du large pouvoir d'examen dont elle dispose en la matière (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Tel est notamment le cas lorsque le juge a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant celles-ci d'une manière insoutenable, a méconnu des preuves pertinentes ou s'est fondé exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 112 Ia 369 consid. 3 p. 371), ou encore lorsque des constatations de fait reposent sur une inadvertance manifeste ou sont évidemment fausses (ATF 116 Ia 85 consid. 2b p. 88 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions, par une argumentation précise (ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 117 Ia 412 consid. 1c p. 414-415; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3-4).
3.- Le recourant prétend d'abord que la Chambre civile a commis une inadvertance manifeste en retenant que ce sont les membres de sa famille, et non ceux de son épouse, qui sont intervenus auprès du Service social de la communauté juive pour dénoncer les soupçons d'abus sexuels de la mère sur l'enfant. Il en veut pour preuve le rapport du Service de la protection de la jeunesse du 25 février 1999 au Tribunal tutélaire.
Certes, ce document fait référence "aux membres de la famille de Mme V.________". Toutefois, le recourant ne démontre pas que cette inadvertance ait pu conduire à un résultat arbitraire. S'il est vrai que les juges cantonaux ont apprécié avec circonspection les témoignages des parents du recourant pour le motif susmentionné, le recourant n'expose cependant pas en quoi les propos écartés - qu'il se borne à qualifier d'"intéressants" - auraient pu modifier le jugement sur le fond. Partant, le grief est irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 2).
4.- Le recourant taxe ensuite d'arbitraire la constatation selon laquelle il a contribué à véhiculer les soupçons d'abus sexuels. De son propre aveu toutefois, il admet avoir remis au juge, lors de l'audience du 13 avril 1999, le rapport du 25 février 1999 du Service de protection de la jeunesse, qui concluait à l'absence d'abus sexuels. Il ne s'est pourtant pas privé de tenir à cette occasion les propos suivants: "Je demande la garde et l'autorité parentale sur mon fils. Il y a des soupçons d'abus sexuels de la part de mon épouse. Je n'ai rien constaté personnellement. Le Tribunal tutélaire a été avisé". Dans ces conditions, on ne saurait parler de constatation manifestement insoutenable. Le grief est dès lors mal fondé.
5.- Selon le recourant, il serait en outre arbitraire de lui imputer un comportement désobligeant envers sa femme sur la base du seul témoignage de la directrice du jardin d'enfants de la communauté israélite. Cette critique tombe à faux. L'appréciation des preuves n'apparaît pas insoutenable du seul fait qu'elle repose sur la déclaration de cet unique témoin. Cette personne était souvent en contact avec le fils et les parents, en sorte que l'on peut tenir pour probantes ses déclarations. Au demeurant, il n'est pas impossible qu'elle soit la seule à avoir entendu les propos négatifs à l'égard de l'épouse. Autant que le recourant s'étonne par ailleurs que la cour cantonale lui reproche de s'être plus préoccupé d'obliger sa femme à reprendre un travail que d'assurer à son fils une présence maternelle, sa critique est appellatoire, partant irrecevable (cf. supra, consid. 2).
6.- Le recourant tient également pour arbitraire la constatation selon laquelle le comportement de l'intimée a été parfaitement approprié aux circonstances, dès lors que l'intéressée a consulté la Guidance infantile avant la séparation et a collaboré avec les spécialistes lors de la dénonciation des soupçons d'abus sexuels. Ce faisant, l'autorité cantonale aurait totalement fait abstraction de la suite des événements, notamment que l'intimée a refusé de collaborer avec le personnel soignant et s'est opposée à toutes les démarches entreprises en vue d'un traitement thérapeutique de l'enfant. De tels reproches se réduisent toutefois à de simples opinions personnelles du recourant, qui ne trouvent aucun fondement sérieux dans les éléments du dossier auxquels celui-ci se réfère. De nature purement appellatoire, le grief ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves serait manifestement insoutenable. Partant, il est irrecevable (cf.
supra, consid. 2).
Il en va de même lorsque le recourant prétend que la Cour de justice aurait arbitrairement admis que la mère n'a pas cherché à entraver les relations père-enfant.
7.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 mai 2001 JOR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE,
Le Président, La Greffière,