BGer 6S.269/2001
 
BGer 6S.269/2001 vom 07.05.2001
[AZA 0/2]
6S.269/2001
COUR DE CASSATION PENALE
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7 mai 2001
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.
Greffière: Mme Michellod.
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Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par
A.________, C.________ et B.________, tous trois représentés par Me Roger Crittin, avocat à Martigny,
contre
le jugement rendu le 13 mars 2001 par la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui oppose les recourants au Ministère public du canton duV a l a i s, représenté par le Procureur du Bas-Valais;
(art. 146 al. 2 CP)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par jugement rendu le 13 mars 2001, la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan a reconnu les trois accusés A.________, citoyen suisse né en 1932, B.________, citoyen philippin né en 1940, et C.________, citoyen philippin né en 1951, coupables d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP). Elle les a condamnés respectivement à six mois, cinq mois et quarante-cinq jours d'emprisonnement, en leur accordant le sursis à l'exécution avec un délai d'épreuve de deux ans. Elle a en outre confisqué la somme de 18'790 francs.
B.- En résumé, la Cour pénale a retenu les faits suivants:
Entre 1985 et 1989, A.________ a organisé douze séjours de guérisseurs philippins en Suisse. B.________ est venu onze fois et C.________ deux fois pour exercer comme "chirurgien aux mains nues" dans un hôtel à X.________.
Les Philippins, qui n'avaient aucune formation médicale, ont reconnu qu'ils procédaient à des simulacres d'opération et trompaient de la sorte leurs clients, sous prétexte de les motiver dans leur foi en la guérison.
Leur traitement commençait par des prières, des impositions des mains et des massages musculaires avec un baume d'odeur forte. Puis ils répandaient sur le corps des clients un mélange de caillots de sang d'animal et d'autres morceaux de chair auxquels ils ajoutaient de l'eau, afin de donner l'illusion d'une véritable opération chirurgicale avec incision, mais ne laissant ni trace ni cicatrice. B.________ a reconnu que cette méthode délibérément impressionnante avait pour but d'attirer davantage de monde et de convaincre les clients qu'il s'agissait d'une véritable intervention physique et non seulement spirituelle.
Les clients interrogés ont tous cru que les matières organiques qui leur étaient présentées par les guérisseurs en cours d'intervention étaient extraites de leur corps. Entendus plus de huit ans après les faits, la plupart d'entre eux ne pouvait se convaincre qu'il s'agissait d'un subterfuge. Ils restaient persuadés non seulement du bienfait de ces manipulations, mais aussi de la réalité de l'opération subie. A.________ a admis qu'il était parfaitement au courant de ces supercheries. Il a même avoué avoir déclaré à plusieurs clients qu'il avait été personnellement guéri de la sorte d'un cancer, alors qu'en réalité il n'avait pas été atteint par cette maladie.
Le recrutement des clients s'est fait essentiellement par le bouche à oreille. Les guérisseurs pouvaient en effet profiter de la clientèle que s'étaient constituée leurs prédécesseurs au même endroit et jouissaient d'une renommée internationale en raison de la parution de plusieurs ouvrages vantant leurs dons et leur capacité d'extraire, par la seule utilisation de leurs mains, les éléments nuisibles des corps des malades. Ainsi, ils recevaient jusqu'à 70 personnes par jour, six jours par semaine, pour des consultations durant en moyenne 10 minutes. A.________ a réalisé un bénéfice total de 100'000 francs, B.________ d'environ 120'000 francs et C.________ a indiqué avoir obtenu, lors de son premier séjour, la somme de 11'000 francs. Tout en admettant avoir trompé leur clientèle, les trois accusés ont prétendu être convaincus que les "opérations" effectuées étaient de nature, par l'autosuggestion de leurs clients, à favoriser la guérison.
C.- Les trois condamnés ont déposé un pourvoi en nullité commun et ont requis l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.- a) Le pourvoi en nullité, qui a un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral et non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).
Dans la mesure où les recourants présenteraient un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il n'est pas possible d'en tenir compte; le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale (cf. ATF 124 IV 92 consid. 1 p. 93, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
b) La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions des recourants (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55; 123 IV 125 consid. 1 p. 127). En l'espèce, les recourants se plaignent exclusivement de la qualification d'escroquerie par métier retenue par la Cour pénale.
c) Lorsqu'un pourvoi est manifestement infondé ou bien fondé, l'arrêt est motivé sommairement, le cas échéant par simple renvoi aux motifs de la décision attaquée (art. 275bis PPF, art. 36a OJ).
2.- Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 146 CP. Ils estiment que les éléments objectifs et subjectifs de l'escroquerie font défaut.
a) S'agissant de l'élément objectif de la tromperie, la Cour pénale a retenu que les Philippins avaient fait croire à leurs clients, notamment en s'arrogeant le titre de guérisseur et en les invitant à signaler sur des fiches leurs problèmes physiques ou psychiques, qu'ils avaient la capacité technique de les soigner. Elle a en outre retenu qu'ils avaient tout fait pour convaincre les clients qu'ils intervenaient physiquement à l'intérieur de leur corps pour en extraire les éléments indésirables et nuisibles, notamment des tumeurs cancéreuses. Ils avaient donc fait croire à leur capacité, inexistente en réalité, d'opérer à mains nues.
Les recourants affirment ne jamais avoir eux-mêmes prétendu opérer à mains nues. Cela ne change rien au fait que, par leur mise en scène, ils ont trompé leurs clients sur la réalité des "opérations".
b) Les recourants contestent que la tromperie puisse être qualifiée d'astucieuse. Ils tirent un parallèle entre le fait de faire croire aux clients qu'ils intervenaient à l'intérieur du corps et l'utilisation de placebos ou d'homéopathie.
aa) L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 s.).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Cet aspect de la responsabilité de la dupe doit, selon la jurisprudence récente, aussi être pris en compte en cas de manoeuvres frauduleuses de la part de l'auteur (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 s.).
Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur.
L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 s.).
bb) En l'espèce on peut se demander si le fait de prétendre opérer à mains nues et sans laisser de cicatrices ne devait pas éveiller un minimum de soupçons chez les clients potentiels des recourants. Il faut toutefois tenir compte du fait que parmi ces clients figuraient des personnes atteintes, parfois gravement, dans leur santé physique ou mentale; or il est clair que, face à un charlatan, une personne gravement malade à qui l'on fait miroiter la guérison réagit différemment qu'une personne en pleine santé; détresse et désespoir influent sur le sens critique. Les clients des recourants se trouvaient donc dans un état d'infériorité au sens de la jurisprudence susmentionnée. Dans ces circonstances, il faut admettre que la tromperie dont ils ont été victimes était astucieuse au sens de l'art. 146 CP.
La comparaison avec l'homéopathie ou avec l'administration de placebos n'est pas pertinente pour juger du caractère astucieux de la tromperie; elle serait tout au plus pertinente pour déterminer si les clients ont ou non été trompés. Cependant, comme il a été vu ci-dessus, la tromperie sur la réalité des "opérations" est patente de sorte que la comparaison invoquée par les recourants n'est d'aucune utilité.
Les recourants allèguent encore que leur technique n'est pas moins efficace pour aider des personnes malades que certaines méthodes reconnues en médecine. Il s'agit là d'un fait que la Cour pénale n'a pas constaté; le grief est partant irrecevable (cf. supra, consid. 1a).
Au demeurant, l'efficacité du dit "traitement" est sans pertinence pour juger de l'astuce, soit de la question de savoir si les clients pouvaient et devaient se rendre compte qu'ils étaient victimes de tromperie sur le genre de traitement proposé.
c) Les recourants objectent que leurs actes n'ont pas fait de victimes. Ils relèvent qu'aucune plainte n'a été déposée et que personne ne s'est constitué partie civile; ils ajoutent que tous les clients entendus se sont félicités du résultat des soins prodigués.
Le fait qu'aucune plainte n'ait été déposée est sans pertinence; l'escroquerie se poursuit d'office. Peu importe aussi que des clients soient satisfaits du résultat obtenu par les guérisseurs; cela ne change rien au fait qu'ils ont été trompés sur le caractère réel de la prestation fournie.
d) Les recourants objectent que les victimes n'ont pas subi de dommage patrimonial puisqu'aucun tarif ne leur a été imposé et qu'aucune d'entre elles n'a regretté avoir versé anonymement un montant dans une enveloppe avant l'intervention des guérisseurs.
Les clients ont payé pour une prestation promise, soit une opération chirurgicale permettant d'enlever les parties malades de leur corps, prestation qui n'a pas été fournie; en ce sens, ils ont subi un dommage patrimonial.
Il peut être renvoyé sur ce point aux considérants pertinents de la Cour pénale que les recourants s'abstiennent au demeurant de discuter.
e) Les recourants contestent enfin la condition subjective de l'intention, affirmant qu'ils ont d'abord agi dans le but de faire du bien autour d'eux.
La Cour pénale n'a rien constaté de tel; elle a uniquement retenu que les recourants avaient agi pour se procurer leur principal voire unique revenu. Le grief est partant irrecevable (cf. supra, consid. 1a). Au demeurant, il ressort de l'état de fait du jugement attaqué que les recourants ont consciemment et volontairement trompé leurs clients; cela suffit pour retenir l'intention au sens de l'art. 18 al. 2 CP.
3.- Le pourvoi était dénué de chances de succès; l'assistance judiciaire sera partant refusée (art. 152 al. 1 OJ) et les recourants supporteront les frais de la procédure (art. 278 al. 1 PPF).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
3. Met à la charge de chacun des recourants un émolument judiciaire de 500 francs.
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Procureur du Bas-Valais ainsi qu'à la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan.
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Lausanne, le 7 mai 2001
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,