BGer 2A.48/2001
 
BGer 2A.48/2001 vom 06.04.2001
2A.48/2001
[AZA 0/2]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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6 avril 2001
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hungerbühler et Yersin. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
M.________, représentée par Me Charles Bavaud, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 14 décembre 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante au Service de la population du canton de V a u d;
(art. 7 LSEE; mariage fictif et abus de droit)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- M.________, née K.________ en 1964, de nationalité macédonienne, est entrée illégalement en Suisse où elle s'est mariée, le 19 février 1999, avec un ressortissant suisse, JM.________, né en 1949.
Le 21 juin 1999, le Service de la population du canton de Vaud a délivré à M.________ une autorisation de séjour, bien qu'une enquête de la police cantonale vaudoise ait conclu que l'intéressée n'avait jamais fait ménage commun avec son mari, domicilié à Montreux.
Le 6 juillet 1999, JM.________ a déposé une demande en nullité de mariage. Entendu les 21 août et 9 octobre 1999 par la police cantonale, celui-ci a déclaré s'être "fait avoir" par son épouse, qui, dès son arrivée en Suisse, a habité dans sa famille.
Par décision du 22 février 2000, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M.________.
Celle-ci a porté sa cause devant le Tribunal administratif du canton de Vaud qui a procédé, le 2 octobre 2000, à l'audition notamment de JM.________ qui est revenu sur ses déclarations précédentes. Par arrêt du 14 décembre 2000, le Tribunal administratif a confirmé la décision précitée du 22 février 2000. Il a retenu qu'il existait de sérieux indices de mariage fictif et, à titre subsidiaire, que l'intéressée abusait manifestement de son droit à une autorisation de séjour en invoquant un mariage n'existant plus que formellement.
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2000 du Tribunal administratif.
Le Service de la population s'en remet intégralement aux déterminations du Tribunal administratif qui conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des étrangers propose également de rejeter le recours.
C.- Par ordonnance présidentielle du 27 février 2001, la requête d'effet suspensif au recours a été admise.
Considérant en droit :
1.- D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a en principe droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
En l'espèce, la recourante conteste l'existence d'un mariage fictif. Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant cette question, du moment que le recours doit de toute façon être rejeté pour un autre motif.
2.- Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2). De même, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce.
Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif - dont les faits lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) - que les époux M.________ (si tant est qu'il aient jamais vécu ensemble) se sont séparés peu de temps après leur mariage. En juillet 1999, le mari a même déposé une demande en nullité de mariage. Les 21 août et 9 octobre 1999, JM.________ a déclaré à la police cantonale s'être "fait avoir" par son épouse avec laquelle il n'avait jamais habité. Il est vrai qu'entendu le 2 octobre 2000 par les juges cantonaux, l'intéressé est revenu sur ses déclarations en affirmant que sa femme avait vécu chez lui dans un premier temps, puis était partie, avec son accord, pour la Suisse allemande où elle avait trouvé un travail. La recourante précise que, bien que ne vivant pas sous le même toit que son époux depuis novembre 1999, elle continue à le voir régulièrement et à entretenir des relations intimes.
Mais ces déclarations - contradictoires - faites visiblement pour les besoins de la causes ne sont pas déterminantes, dans la mesure où les époux n'ont pas tenté ni même sérieusement envisagé de reprendre une véritable vie conjugale ayant un minimum de substance. En tout cas, la recourante ne le prétend pas.
Dans ses conditions, le Tribunal administratif pouvait à bon droit considérer que la recourante, qui invoque un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, commettait un abus de droit manifeste.
3.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1.- Rejette le recours.
2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la recourante.
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 6 avril 2001 LGE/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,