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Original
 
[AZA 0/2]
1P.166/2001
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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22 mars 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Catenazzi.
Greffier: M. Kurz.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
M.________, actuellement détenu à la Prison des Iles, à Sion, représenté par Me Jean-Jacques Wicky, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 30 janvier 2001 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
(détention préventive)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- M.________, ressortissant italien né en 1970, se trouve en détention préventive depuis le 22 septembre 2000, sous l'inculpation d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour avoir acquis 800 g de cocaïne, et tenté d'en acquérir 800 g supplémentaires. Il est mis en cause par B.________, qui a déclaré devoir lui livrer entre 600 g et un kilo de cocaïne pour 47'000 fr., par F.________ et T.________, qui ont confirmé la transaction, ainsi que par C.________, selon lequel M.________ aurait commandé un kilo de drogue.
B.- Par ordonnance du 4 janvier 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chargé de la cause, a rejeté une demande de mise en liberté formée par M.________. Celui-ci était impliqué - dans une mesure non encore clairement définie - dans un trafic international important, nécessitant de nombreuses recherches, de sorte que les besoins de l'instruction justifiaient le maintien en détention.
Il y avait également risque de récidive, compte tenu d'une condamnation à deux ans d'emprisonnement prononcée à Genève pour le même type de délit, et le risque de fuite ne pouvait être exclu.
C.- Par arrêt du 30 janvier 2001, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, en retenant que les charges étaient suffisantes, que le risque de réitération était concret, vu les antécédents du prévenu; les risques de collusion et de fuite ont été confirmés.
D.- M.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation, ainsi que sa mise en liberté immédiate, subsidiairement le renvoi de la cause aux autorités cantonales vaudoises pour nouvelle motivation, plus subsidiairement, l'allocation d'une indemnité de dépens au cas où le recours serait rejeté nonobstant la constatation d'une violation de la présomption d'innocence.
Le recourant requiert l'assistance judiciaire.
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours.
Le recourant a répliqué, en demandant la dispense des frais et l'allocation de dépens.
Considérant en droit :
1.- Le recours est interjeté dans le délai et les formes utiles contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale.
Le recourant a qualité pour agir (art. 88 OJ). Les conclusions présentées à titre principal sont recevables, car, par exception à la nature essentiellement cassatoire du recours de droit public, le détenu peut demander, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, son élargissement immédiat (ATF 124 I 327 consid. 4 p. 332). Il n'y a pas lieu de s'interroger sur la recevabilité des conclusions subsidiaires présentées par le recourant, car celles-ci devraient, de toute façon, être rejetées.
2.- Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD).
Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 ch. 1, 2 et 3 CPP/VD). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3).
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b).
3.- Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. Il relève que l'arrêt attaqué évoque un trafic de plusieurs kilos de drogue, alors que les soupçons portent sur l'acquisition de 800 g et la tentative d'acquérir 800 autres grammes. Par ailleurs, le recourant a été mis en cause et inculpé pour avoir écoulé un kilo de cocaïne. Le recourant relève que 800 g devaient lui être remis le jour de son arrestation, alors que le prix de la marchandise n'a pas été trouvé sur lui. Les déclarations le mettant en cause seraient entachées de contradictions sur la marchandise, son prix et les personnes en présence. Rien ne permettrait de penser que le recourant serait lié à un trafic international. La cour cantonale aurait par ailleurs violé la présomption d'innocence en retenant qu'au vu de ses antécédents et des actes reprochés, le recourant "s'expose à une lourde peine privative de liberté". Ces arguments sont manifestement mal fondés.
a) Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes ou des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). L'intensité des charges n'est par ailleurs pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt non publié F. du 27 novembre 1991, non reproduit sur ce point in SJ 1992, p. 191).
b) En l'espèce, le recourant est formellement mis en cause pour avoir participé à un trafic de stupéfiants portant, à tout le moins, sur une quantité comprise entre 620 g et un kilo de cocaïne. Cela ressort en particulier des déclarations de B.________ qui a fait état, dans un premier temps, d'une commande d'un kilo de drogue, ce qu'il a confirmé lors d'une confrontation avec le recourant. B.________ a certes varié sur les quantités effectivement remises, ainsi que sur le prix payé et le solde encore dû, mais, à ce stade de l'enquête, les charges sont manifestement suffisantes, même si le rôle du recourant n'a pu être complètement élucidé. Si l'arrêt attaqué mentionne plusieurs kilos de drogue, cela se rapporte à l'ensemble du trafic dans lequel le recourant peut n'être que partiellement impliqué.
c) La présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst.) empêche l'autorité de désigner une personne comme coupable, sans réserve et sans nuance, en préjugeant de l'appréciation des faits par le juge du fond. Au stade de la détention préventive, l'autorité doit faire état de soupçons suffisants sans pour autant tenir la culpabilité de l'inculpé pour définitivement acquise (ATF 124 I 327 consid. 3c p. 331/ 332). En l'espèce, la considération selon laquelle le recourant "s'expose à une lourde peine privative de liberté", précédée de la mention des "actes qui lui sont reprochés" est suffisamment prudente et nuancée; elle ne fait en aucune manière ressortir que la cour cantonale aurait préjugé du fond.
4.- Le recourant conteste les risques de récidive et de fuite. En cas de mise en liberté, il devrait poursuivre l'exécution de la peine prononcée par les autorités genevoises.
Cela réduirait également le risque de collusion. La cour cantonale n'aurait pas examiné cet argument. Il n'y a toutefois pas de violation de l'obligation de motiver, car l'argument est à ce point manifestement mal fondé qu'il n'appelait pas de réponse spécifique de la part de la cour cantonale.
Le recourant passe en effet sous silence qu'il se trouvait, au moment de son arrestation, en régime de semi-liberté (après une seconde condamnation pour violation de la LStup), dont il aurait profité pour se livrer aux agissements qui lui sont actuellement reprochés. Cela rend particulièrement évident le risque de réitération retenu par le juge d'instruction et la cour cantonale. Le risque de collusion apparaît lui aussi incontestable, car il est à craindre que le recourant ne profite de sa liberté, ou d'un régime plus favorable d'exécution de peine, pour tenter de faire pression sur les personnes qui le mettent actuellement en cause.
5.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public apparaît manifestement mal fondé. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1000 fr.
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
__________
Lausanne, le 22 mars 2001 KUR/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,