BGer 6S.443/2000
 
BGer 6S.443/2000 vom 01.02.2001
[AZA 0/2]
6S.443/2000/ROD
COUR DE CASSATION PENALE
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1er février 2001
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et Mme Escher,
Juges. Greffière: Mme Angéloz.
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Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par
A.________, représenté par Me Yves Burnand, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 15 mai 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV a u d;
(abus de confiance; prescription)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par jugement du 16 novembre 1999, le Tribunal correctionnel du district d'Aigle a condamné A.________, pour abus de confiance (art. 140 ch. 1 al. 2 aCP) et complicité de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), à la peine de 2 ans d'emprisonnement, le libérant en revanche des chefs d'accusation d'abus de confiance qualifié, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Il a par ailleurs condamné un coaccusé, B.________, pour des infractions similaires, statuant en outre sur le sort d'avoirs séquestrés, sur des conclusions civiles et sur les frais.
B.- La condamnation de A.________ pour abus de confiance repose, en résumé, sur les faits suivants.
a) Né en 1931, A.________, après avoir exercé diverses activités, a ouvert un bureau de gérance immobilière à Aigle. Dès 1984, il s'est consacré exclusivement au courtage immobilier.
En mai 1987, il s'est associé avec B.________, architecte, et feu C.________, notaire bien implanté de la place, pour constituer une société simple, en vue d'une importante promotion immobilière sur une parcelle d'Ormont-Dessous, où se trouvait un hôtel voué à la démolition. Souscrit le 15 mai 1987, le contrat de société simple conférait notamment à A.________ le pouvoir de gérer le compte bancaire de la promotion, ouvert auprès de la Banque vaudoise de crédit, d'arrêter les prix de vente, de signer les actes de vente et les actes administratifs nécessaires à la réalisation du but de la société et de signer et avaliser les plans et documents à établir par l'architecte B.________. La vente immobilière a été instrumentée le même jour par le notaire C.________, A.________ devenant propriétaire de l'immeuble.
b) Le 4 mars 1988, A.________ et ses deux associés se sont vus accorder par la Banque vaudoise de crédit un prêt de 10'500'000 fr., sous la forme d'un crédit de construction "exploitable au fur et à mesure de l'avancement des travaux et sur le vu de bons signés par l'architecte et visés par les propriétaires". Comme A.________ était au bénéfice d'une procuration lui permettant d'exploiter le crédit de construction et qu'il était également le propriétaire formel de l'immeuble ainsi que le maître de l'ouvrage, la banque n'a rien objecté au fait qu'il utilise le crédit de construction à la manière d'un compte courant, donc sous son seul nom et sans présentation de bons d'architecte. C'est dans ces conditions que, de novembre 1988 à mai 1991, A.________ a débité, à l'insu des autres sociétaires, un montant total de 1'640'008 fr. du crédit précité, qu'il a affecté à l'achat de bijoux et d'une villa pour sa maîtresse, à l'aménagement de cette villa ainsi qu'au financement d'un salon de beauté déficitaire.
De mars 1989 à octobre 1990, A.________, avec B.________, a en outre débité, à l'insu de C.________, le compte crédit de construction d'un montant de 20'680 fr., qui a été utilisé pour financer des sorties nocturnes sans rapport avec le projet immobilier. Il a encore retiré, sans quittance et à l'insu de C.________, une somme de 31'300 fr. que B.________ avait reçue, en dehors de son mandat d'architecte, entre décembre 1989 et avril 1990.
c) Lié par une amitié ancienne à A.________, D.________ lui a confié, le 8 janvier 1988, 87'000 fr.
pour "être conservés chez lui ou pour placement éventuel selon possibilités". Le 19 juin 1990, D.________, qui comptait s'installer en Thaïlande, a confié un mandat et une procuration plus larges à A.________, l'autorisant à traiter, avec toutes les instances communales et cantonales, les affaires pouvant concerner D.________, ainsi qu'à retirer tous mandats postaux adressés à ce dernier.
A.________ a payé les factures de D.________ et lui a rétrocédé le solde de l'argent, utilisant toutefois une partie des fonds pour sa satisfaction personnelle. Le 30 décembre 1992, il a débité le compte de D.________ d'une somme de 7'000 fr., qu'il s'est attribuée. Il a admis avoir prélevé et déposé sur son compte personnel auprès de l'UBS un montant de 70'270 fr. provenant des avoirs de son mandant.
d) De fin 1988 au milieu de l'année 1992, alors qu'ils étaient respectivement administrateur et président de la société E.________ SA, A.________ et B.________ ont exploité leur position pour puiser régulièrement dans les comptes de la société ouverts auprès de la Banque vaudoise de crédit afin de financer des sorties nocturnes sans rapport avec leur mandat. Ils ont pu agir à l'insu du conseil d'administration, en répartissant leurs prélèvements dans des comptes de charges. Le montant total des détournements a été évalué à quelques 60'000 francs.
En 1990, A.________ et B.________ ont en outre retiré 30'000 fr. du compte de la société à titre d'honoraires de surveillances de chantier. Ils se sont répartis la somme à concurrence de 20'000 fr. pour A.________ et de 10'000 fr. pour B.________. Ces montants n'ont en réalité aucunement profité à la société anonyme.
e) Dès 1985, F.________ et G.________, employés au cabaret H.________ à Monthey, ont fait la connaissance de A.________, qui fréquentait régulièrement l'établissement.
En 1991, les deux employés ont acquis le cabaret.
A.________ a mené les tractations avec la Banque vaudoise de crédit en vue d'obtenir les crédits nécessaires. Les nouveaux propriétaires de l'établissement lui ont alors confié un mandat de gestion pour la rénovation de l'immeuble ainsi que pour la comptabilité. A.________ s'est vu conférer la signature individuelle sur le compte commercial ouvert auprès de la Banque vaudoise de crédit, avec une limite de crédit arrêtée à 1'100'000 francs. Il a abusé de son mandat pour détourner environ 98'000 fr.
entre mai 1991 et décembre 1992.
f) En 1991, les époux I.________, avec lesquels A.________ s'était lié d'amitié, ont vendu quatre cabarets dont ils étaient propriétaires, retirant de l'opération un bénéfice de 6'000'000 fr., qui a été réparti sur différents comptes ouverts auprès de la Banque vaudoise de crédit au nom de l'épouse. Le 9 juillet 1991, peu avant le décès de son mari, celle-ci a rédigé une procuration générale en faveur de A.________, par laquelle elle conférait à ce dernier le pouvoir d'agir en toutes circonstances et en tous lieux au mieux de ses intérêts, en la représentant devant toutes autorités, administrations, régies immobilières ou autres, en gérant et administrant tous ses biens tant mobiliers qu'immobiliers et en prenant toutes les décisions utiles. Après le décès de son mari, elle a confirmé, le 6 août 1991, les pouvoirs ainsi conférés.
A.________ a débité abusivement les comptes bancaires de sa mandante, soit en opérant des prélèvements directs, soit en faisant bonifier des sommes sur son compte personnel auprès de l'UBS. Il a en outre fait verser sur ce compte les indemnités, représentant une somme totale d'environ 1'000'000 fr., allouées par deux assurances ensuite du décès de Monsieur I.________.
A.________ a ainsi détourné au total quelques 1'732'961 francs. Il a affecté 1'000'000 fr. à une promotion immobilière pour le compte d'une tierce personne, dont il répondait en qualité de codébiteur solidaire, a utilisé 380'000 fr. pour combler des retraits abusifs sur le compte du crédit de construction du projet d'Ormont-Dessous, a financé à concurrence de 64'331 fr.
le train de vie de sa maîtresse et a utilisé le solde pour lui-même.
g) Considérant que l'accusé, soit parce qu'il n'avait pas de pouvoir décisionnel entier, soit parce qu'il n'avait pas été prévu qu'il soit rémunéré pour ses services, n'avait agi dans aucun des cas en tant que gérant de fortune, le tribunal a estimé que l'abus de confiance qualifié ne pouvait être retenu.
Le tribunal a par ailleurs constaté que les divers abus de confiance avaient tous été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, du nouvel article 138 CP; il a observé que le nouveau droit érige l'abus de confiance simple en crime, alors qu'il s'agissait d'un délit selon l'ancien droit; il en a déduit que l'art. 140 aCP était applicable, parce que plus favorable à l'accusé en ce qui concerne la prescription.
Examinant la question de la prescription, le tribunal a considéré que les actes de l'accusé constituaient une entité sous l'angle de la prescription; l'art. 71 al. 2 CP était donc applicable; comme les derniers actes commis par l'accusé remontaient au 31 décembre 1992, la prescription absolue n'était pas encore acquise au moment du jugement.
C.- Par arrêt du 15 mai 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre ce jugement. Elle a notamment considéré qu'aucun des abus de confiance reprochés à l'accusé n'était atteint par la prescription absolue au moment où elle statuait.
D.- A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, par le dépôt d'un mémoire motivé et d'un mémoire complémentaire déposés en temps utile. Soutenant que la quasi totalité des abus de confiance retenus sont prescrits, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, sollicitant par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Ce dernier a été accordé superprovisoirement le 5 juillet 2000.
La cour cantonale se réfère à son arrêt.
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.
Considérant en droit :
1.- Invoquant une violation de l'art. 71 al. 2 CP en relation avec l'art. 140 ch. 1 aCP, le recourant fait valoir que, sous réserve de celui qui a été commis au préjudice de D.________ le 30 décembre 1992, tous les abus de confiance qui lui sont reprochés sont absolument prescrits.
a) Les abus de confiance simples reprochés au recourant, dont le dernier remonte au 31 décembre 1992, ont tous été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, du nouvel art. 138 ch. 1 CP et du nouvel art. 70 al. 2 CP. L'ancien droit, sous l'angle de la prescription, étant plus favorable au recourant (cf. art. 2 al. 2 et art. 337 CP; ATF 124 IV 5 consid. 2a p. 6), il a été admis à juste titre qu'il est applicable.
b) Conformément à l'art. 71 al. 2 CP, si le délinquant a exercé son activité coupable à plusieurs reprises, la prescription court du jour du dernier acte.
Pour déterminer si plusieurs infractions doivent être considérées comme une entité au sens de l'art. 71 al. 2 CP, c'est-à-dire comme une activité globale pour laquelle le délai de prescription commence à courir du jour où le dernier acte a été commis, l'ancienne jurisprudence se fondait sur la notion de délit successif, mais aussi de délit par métier; plusieurs infractions de même nature étaient considérées comme une entité juridique, si elles lésaient le même bien juridiquement protégé et procédaient d'une intention unique. La notion de délit successif a toutefois été abandonnée dans l'ATF 117 IV 408; désormais, savoir si et à quelles conditions une pluralité d'infractions doit être réunie en une entité juridique au regard de l'art. 71 al. 2 CP doit être tranché exclusivement en fonction de critères objectifs; le critère subjectif de l'intention unique n'entre plus en considération; plusieurs infractions doivent être considérées comme une entité au sens de l'art. 71 al. 2 CP, si elles sont identiques ou analogues, si elles ont été commises au préjudice du même bien juridiquement protégé et si elles procèdent d'un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur (andauerndes pflichtwidriges Verhalten), sans que l'on soit toute-fois en présence d'un délit continu au sens de l'art. 71 al. 3 CP; la question de savoir si cette condition est réalisée ne peut être définie exhaustivement en une formule abstraite; elle doit être tranchée en fonction du cas concret, en tenant compte du sens et du but de la prescription ainsi que des circonstances de l'état de fait du cas d'espèce; dans tous les cas, il faut que l'infraction en cause implique, expressément ou par son but, la violation durable d'un devoir permanent (ATF 126 IV 141 consid. 1a p. 142 s.; 124 IV 5 consid. 2b p. 7 et les arrêts cités).
L'existence d'une unité du point de vue de la prescription ne doit être admise que restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la notion de délit successif (ATF 124 IV 59 consid. 3b/aa p. 61). Le Tribunal fédéral a notamment admis la réunion de plusieurs infractions en une seule entité sous l'angle de la prescription en cas de gestion déloyale, de violation d'une obligation d'entretien, d'infractions répétées à la loi sur les douanes ou encore d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis sur les mêmes élèves par un maître d'école primaire (ATF 124 IV 5 consid. 2b p. 8, 59 consid. 3b/aa p. 61 et les arrêts cités); récemment, il a également admis qu'une unité du point de vue de la prescription pouvait se présenter en cas de corruption au sens de l'art. 288 CP (ATF 126 IV 141 consid. 1b et c p. 143 s.). Il l'a en revanche nié en cas d'acceptation d'un avantage et en cas d'atteinte à l'honneur (ATF 124 IV 5 consid. 2b p. 8, 59 consid. 3b/aa p. 61 et les arrêts cités); il a aussi nié que plusieurs escroqueries constituent une unité sous l'angle de la prescription, même si l'auteur a agi par métier, car la condition d'un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur fait défaut en cas d'escroquerie, dont les éléments constitutifs objectifs n'impliquent pas l'existence d'un tel comportement (ATF 124 IV 59 consid. 3b p. 60 s.).
En ce qui concerne l'abus de confiance, le Tribunal fédéral a notamment été amené à examiner la question dans l'ATF 124 IV 5 ss, où il a admis que plusieurs abus de confiance formaient une unité du point de vue de la prescription dans le cas d'un responsable financier qui avait détourné à des intervalles réguliers pendant une longue durée des sommes d'argent qui lui avaient été confiées par son employeur pour qu'il les gère (ATF 124 IV 5 consid. 3a p. 8). Antérieurement, il l'avait également admis dans un arrêt non publié 6S.201/1994 du 9 juin 1994, soit celui auquel se réfère la cour cantonale à la page 29 let. c de son arrêt, s'agissant de divers abus de confiance liés à des préfinancements; dans ce cas, l'auteur s'était attribué des sommes d'argent destinées à des sociétés qu'il administrait; or, en sa qualité d'administrateur, il avait une obligation générale et permanente d'appliquer toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales, en vertu de l'art. 722 aCO qui était applicable dans le cas particulier, de sorte qu'il était tenu de veiller constamment aux intérêts des sociétés qu'il administrait (arrêt 6S.201/1994 consid. 3b).
c) Il est établi en fait que le recourant a commis plusieurs séries d'abus de confiance. Dans le cadre de la promotion immobilière d'Ormont-Dessous, profitant notamment d'une procuration qui lui avait été confiée, il a détourné, en plusieurs fois, un montant total de plus de 1'600'000 fr. entre novembre 1988 et mai 1991, agissant parfois de connivence avec B.________, mais toujours à l'insu de C.________. Dans le cadre du mandat que lui avait confié un ami, D.________, il a détourné à son profit une partie des avoirs que celui-ci lui avait confiés en 1988, le dernier acte délictueux remontant au 30 décembre 1992. En tant qu'administrateur de la société E.________ SA, dont B.________ était le président, il a, avec ce dernier, détourné, en plusieurs fois, quelques 90'000 fr. au total entre la fin 1988 et le milieu de l'année 1992, à l'insu du conseil d'administration. Entre mai 1991 et décembre 1992, il a détourné une partie de l'argent qui lui avait été confié pour la rénovation du cabaret "H.________", s'appropriant ainsi quelques 98'000 fr. au préjudice des propriétaires, F.________ et G.________. Enfin, entre octobre 1991 et juillet 1992, il a détourné un montant total de plus de 1'700'000 fr. au préjudice de dame I.________ dans le cadre du mandat que celle-ci lui avait confié. Dans chacun de ces cinq cas, le recourant a agi en plusieurs fois, détournant au total plus de 3.500. 000 fr.; il a toujours utilisé cet argent en sa faveur ou en faveur de tiers, notamment de sa maîtresse.
d) Dans le cas de la promotion immobilière d'Ormont-Dessous (cf. supra, let. B/b), le recourant a toujours agi de la même manière, en profitant de la procuration qui lui avait été confiée et des fonctions qu'il occupait dans le cadre du projet immobilier, pour détourner des montants. Par le contrat de société simple conclu le 15 mai 1997, les associés du recourant lui avaient confié la gestion du compte bancaire de la promotion immobilière, de sorte qu'il pouvait disposer de ce compte, mais uniquement dans le but de régler les travaux en relation avec la construction de l'immeuble; envers ses associés, le recourant avait donc un devoir permanent d'utiliser le compte de crédit de la construction conformément aux instructions et au but fixés par le contrat; en utilisant les avoirs de ce compte à son profit ou au profit de tiers entre novembre 1988 et mai 1991, il a durablement violé ce devoir. Les divers abus de confiance commis par le recourant dans le cadre de la promotion immobilière d'Ormont-Dessous forment donc une entité du point de vue de la prescription.
Dans le cas de la société E.________ SA (cf. supra, let. B/d), le recourant a exploité sa position d'administrateur pour puiser régulièrement dans les comptes bancaires de la société, agissant de concert avec son coaccusé B.________, qui en était le président. Là encore, le recourant a toujours procédé de la même manière et lésé le même bien juridiquement protégé, soit le patrimoine de la société. En tant qu'administrateur, il avait un devoir permanent d'utiliser les comptes bancaires de la société conformément aux instructions reçues et au but prévu, devoir qu'il a violé durablement en puisant à réitérées reprises dans ces comptes pour financer des sorties nocturnes sans aucun rapport avec son mandat d'administrateur. Les divers abus de confiance ainsi commis forment donc également une entité du point de vue de la prescription.
Il en va de même dans chacun des trois autres cas (cf. supra, let. B/c, B/e et B/f). Le recourant a abusé des mandats qui lui avaient été confiés, respectivement, par D.________, par les propriétaires du cabaret H.________ et par dame I.________, pour s'attribuer, par des prélèvements ou des virements, une partie des avoirs de ses différents mandants, qu'il a utilisés à son profit ou au profit de tiers. Envers chacun de ses mandants, il avait un devoir d'utiliser de la manière et dans le but convenus les avoirs confiés; il a durablement violé ce devoir par les divers détournements qu'il a commis au préjudice de chacun d'eux, entre la fin 1988 et le milieu de l'année 1992 dans le cas de la société E.________ SA, entre mai 1991 et décembre 1992 dans le cas du cabaret "H.________" et entre octobre 1991 et juillet 1992 dans le cas de dame I.________.
Ainsi, dans chacun des cinq cas évoqués, les divers abus de confiance commis par le recourant forment une unité sous l'angle de la prescription.
e) Reste à examiner si, comme l'a admis la cour cantonale, tous les abus de confiance perpétrés doivent être considérés comme formant ensemble une seule entité du point de vue de la prescription.
Certes, contrairement à ce qu'estime le recourant, les divers abus de confiance commis sont de même nature et lèsent le même bien juridiquement protégé. Que ce soit en tant que promoteur, administrateur d'une société anonyme ou mandataire, le recourant a toujours abusé de pouvoirs qui lui avaient été conférés par les personnes qui ont été lésées pour s'attribuer, en puisant dans leurs comptes, et utiliser, à son profit ou au profit de tiers, une partie des avoirs qu'elles lui avaient confiés. Il a toujours porté atteinte au même bien juridiquement protégé, soit le patrimoine d'autrui.
Peu importe que, dans chacun des cinq cas, le recourant n'ait pas commencé et terminé son activité coupable aux mêmes dates; cela ne fait que souligner qu'il a agi à plusieurs reprises, sans quoi la question de l'application de l'art. 71 al. 2 CP ne se poserait pas. De même, le nombre des victimes n'est pas déterminant; que l'auteur s'en soit pris à plusieurs personnes n'exclut pas que ses actes puissent être considérés comme une entité au sens de l'art. 71 al. 2 CP (cf. ATF 120 IV 6 ss). Quant au fait que les agissements du recourant n'aient pas procédé d'une décision unique, il ne saurait être pris en compte, dès lors que le critère de l'intention unique n'entre plus en considération depuis que la jurisprudence a abandonné la notion de délit successif (cf. supra, let. 1b).
Toutefois, dans chacun des cinq cas évoqués, le recourant s'est vu confier des avoirs par des personnes physiques ou morales distinctes, sans lien entre elles, de sorte que le devoir permanent qu'il avait d'utiliser conformément aux instructions reçues et dans le but prévu les avoirs qui lui avaient été confiés par ces différentes personnes reposait sur un rapport juridique distinct.
Contrairement à ce qui était le cas dans les affaires où, jusqu'ici, le Tribunal fédéral a admis la réunion de plusieurs infractions en une seule entité sous l'angle de la prescription (cf. supra, let. 1b), le recourant a donc violé durablement plusieurs devoirs permanents indépendants, résultant de rapports juridiques distincts, établis avec des personnes différentes et sans lien entre elles. On se trouve dès lors en présence non pas d'une seule, mais de plusieurs activités coupables.
Dans la mesure où chacune d'elles s'est exercée à plusieurs reprises, il se justifiait de faire application de l'art. 71 al. 2 CP. En revanche, ces diverses activités coupables ne sauraient être considérées comme formant une entité au sens de l'art. 71 al. 2 CP, c'est-à-dire comme une seule activité globale pour laquelle le délai de prescription commencerait à courir du jour où le dernier acte a été commis. Admettre le contraire pourrait aboutir à réintroduire sous une autre forme la notion de délit successif.
f) Il résulte de ce qui précède que, dans chacun des cinq cas évoqués, les divers abus de confiance perpétrés doivent être considérés comme une entité au sens de l'art. 71 al. 2 CP, c'est-à-dire comme une activité globale pour laquelle le délai de prescription commence à courir du jour où le dernier acte a été commis. Le recourant ne saurait donc être suivi lorsqu'il soutient que la prescription a commencé à courir, pour chacun des abus de confiance qui lui sont reprochés, du jour où il a été perpétré et en conclut que, sous réserve de celui qui a été commis au préjudice de D.________ le 30 décembre 1992, tous les abus de confiance retenus sont absolument prescrits. En revanche, c'est à tort que l'arrêt attaqué considère que l'ensemble des abus de confiance commis forment une seule entité du point de vue de la prescription et en déduit que, les derniers actes du recourant - soit ceux commis au préjudice de D.________ - remontant au 31 décembre 1992, aucun des abus de confiance qui lui sont reprochés n'est atteint par la prescription absolue.
Comme le dernier des abus de confiance perpétrés dans le cadre de la promotion immobilière d'Ormont-Dessous remonte à mai 1991, la prescription absolue - de 7 1/2 ans - était acquise, pour ces infractions, depuis novembre 1998, donc depuis environ 1 an et demi, au moment où la cour cantonale a statué, le 15 mai 2000. De même, le dernier des abus de confiance commis au préjudice de la société E.________ SA remontant au milieu de l'année 1992 et le dernier de ceux commis au préjudice de dame I.________ remontant à juillet 1992, ces infractions étaient absolument prescrites, depuis plusieurs mois, au moment où l'arrêt attaqué a été rendu. En revanche, le dernier des abus de confiance commis au détriment de D.________ remontant au 30 décembre 1992 et le dernier des abus de confiance commis au détriment des propriétaires du cabaret "H.________" remontant à décembre 1992, ces infractions n'étaient pas encore atteintes par la prescription absolue à la date de l'arrêt attaqué.
Le pourvoi doit par conséquent être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.- Vu l'issue du pourvoi, la requête d'assistance judiciaire du recourant, dont l'indigence est par ailleurs suffisamment établie, sera admise (art. 152 al. 1 OJ). En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera allouée à son mandataire à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1. Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2. Admet la requête d'assistance judiciaire du recourant.
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
__________
Lausanne, le 1er février 2001
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, La Greffière,