|  BGer 5A_507/2019   | |||
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| BGer 5A_507/2019 vom 02.07.2019 | 
| 5A_507/2019 | 
| Arrêt du 2 juillet 2019 | 
| IIe Cour de droit civil | |
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Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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| Participants à la procédure | |
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A.________,
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recourant,
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contre
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Banque B.________,
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intimée,
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Office des poursuites du district de la Riviera -
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Pays-d'Enhaut,
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Objet
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suspension d'une procédure de poursuite, assistance judiciaire,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 6 juin 2019 (FA18.038721-190823 32).
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| Considérant en fait et en droit : | |
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1. Le 10 septembre 2018, A.________ ( poursuivi) a porté plainte dans le cadre d'une poursuite introduite à son encontre par la Banque B.________ (   poursuivante). Après des renvois de l'audience de plainte, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par décision du 2 avril 2019, rejeté la requête de suspension de la procédure, respectivement de restitution de délai, du poursuivi; elle a considéré que celui-ci avait été dispensé de comparaître à l'audience, que ses requêtes tendant à la nomination d'un conseil d'office avaient été rejetées de longue date et que les motifs invoqués ne justifiaient pas les mesures requises. Cette décision a été retournée au greffe du tribunal d'arrondissement à l'échéance du délai de garde postal, avec la mention "   non réclamé "; elle a été réexpédiée le 16 avril 2019 en courrier A, avec la précision que cet envoi sous pli simple ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.
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2. Par écriture datée du 18 avril 2019 - non accompagnée de la décision entreprise -, mais expédiée le 24 avril suivant, le poursuivi a recouru devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud; il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Par arrêt du 6 juin 2019, la juridiction cantonale a déclaré irrecevable le recours et déclaré sans objet les requêtes d'assistance judiciaire et de suspension.
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3. Par mémoire expédié le 21 juin 2019, le poursuivi forme un recours au Tribunal fédéral.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant dépourvu de chances de succès.
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| Erwägung 5 | |
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5.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la décision attaquée a été notifiée le 10 avril 2019, à l'expiration du délai de garde. Comme les féries prévues à l'art. 56 ch. 2 LP n'entrent pas en considération, non plus que celles de l'art. 145 al. 1 CPC, le délai de recours a couru du jeudi 11 avril au samedi 20 avril 2019, échéance reportée au premier jour ouvrable suivant, c'est-à-dire le mardi 23 avril 2019. Mis à la poste le 24 avril 2019, le recours est ainsi tardif, partant irrecevable. En outre, la décision attaquée a été transmise tardivement, puisque le délai de dix jours imparti par l'avis du 26 avril 2019, notifié le 30 avril 2019, est échu le 10 mai 2019; il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable pour ce motif également.
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5.2. D'emblée, le présent recours est irrecevable en tant qu'il comporte des griefs qui s'écartent de l'objet de la contestation, tel qu'il est défini par la décision entreprise ( 
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6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), sans qu'il faille rendre préalablement une " décision incidente " (arrêt 5A_296/2019 du 10 avril 2019 consid. 6 [concernant le recourant]). Cela étant, les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).
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La présente décision rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure présentées par le recourant.
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7. Bien qu'il ait été expressément averti à ce sujet ( cf. arrêt 5A_296/2019 précité consid. 7), le recourant s'obstine à user de procédés dilatoires et téméraires. Un tel comportement justifie de lui infliger une amende disciplinaire (art. 33 al. 2 LTF), dont la compétence appartient au Juge unique (AUBRY GIRARDIN,   in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 8 ad art. 33 LTF).
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Toute écriture ultérieure du même style, notamment des demandes de révision ou de récusation abusives, sera classée sans suite.
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| Par ces motifs, le Président prononce : | |
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1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Sont mis à la charge du recourant:
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3.1. les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr.;
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3.2. une amende disciplinaire de 500 fr.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 juillet 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président :    Herrmann
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Le Greffier :    Braconi
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