|  BGer 4A_558/2010   | |||
| 
 | |||
| Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
|  |  | ||
| BGer 4A_558/2010 vom 25.10.2010 | |
| 
Bundesgericht
 | |
| 
Tribunal fédéral
 | |
| 
Tribunale federale
 | |
| 
{T 0/2}
 | |
| 
4A_558/2010
 | |
| 
Arrêt du 25 octobre 2010                                  Présidente de la Ire Cour de droit civil
 | |
| 
Composition
 | |
| 
Mme la Juge Klett, Présidente.
 | |
| 
Greffier: M. Carruzzo.
 | 
| Participants à la procédure | |
| 
H.X.________ et F.X.________,
 | |
| 
recourants,
 | |
| 
contre
 | |
| 
Y.________, chemin Chasselat 12, 1170 Aubonne,
 | |
| 
intimée.
 | |
| 
Objet
 | |
| 
bail à loyer,
 | |
| 
recours contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2010 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 | |
| 
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
 | |
| 
1.
 | |
| 
1.1  Par jugement du 15 janvier 2010, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné les époux H.X.________ et F.X.________ à évacuer l'appartement qu'ils occupent dans un immeuble sis à Genève, après que Y.________, bailleresse, eut résilié valablement le bail y afférent, avec effet au 31 juillet 2009, motif pris de la demeure de ces deux locataires (art. 257d CO).
 | |
| 
Les époux X.________ ont appelé de ce jugement. Par arrêt du 6 septembre 2010, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré leur appel irrecevable, faute d'une motivation suffisante. A titre subsidiaire, elle a expliqué pourquoi ledit appel n'aurait pu qu'être rejeté s'il avait été recevable.
 | |
| 
1.2  Par lettre du 5 octobre 2010, accompagnée d'une pièce, H.X.________ et F.X.________ ont recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre d'appel.
 | |
| 
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
 | |
| 
2.
 | |
| 
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours.
 | |
| 
3.
 | |
| 
3.1  En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 | |
| 
3.2  Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
 | |
| 
D'abord, les conclusions prises par les recourants, au demeurant peu claires, n'ont pas de rapport direct avec la décision attaquée en tant qu'elles requièrent le Tribunal fédéral d'accorder à ceux-ci le temps nécessaire pour obtenir une décision au sujet de salaires ou de prestations sociales réclamés par eux.
 | |
| 
Ensuite, les recourants ne remettent pas en cause l'argument par lequel la cour cantonale a déclaré leur appel irrecevable.
 | |
| 
Pour le surplus, les seules doléances que les recourants formulent quant au comportement du Service des prestations complémentaires à leur égard ne constituent pas une motivation suffisante à l'appui d'un recours en matière civile.
 | |
| 
Enfin, la pièce annexée au recours, à savoir une lettre des recourants datée du 4 octobre 2010, est postérieure à la reddition de l'arrêt attaqué. Il s'agit donc d'une preuve nouvelle et, comme telle, irrecevable.
 | |
| 
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
 | |
| 
4.
 | |
| 
Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement au paiement des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En revanche, ils n'auront pas à verser de dépens à l'intimée, puisque cette partie n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 | |
| 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 | |
| 
1.
 | |
| 
N'entre pas en matière sur le recours.
 | |
| 
2.
 | |
| 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 | |
| 
3.
 | |
| 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 | |
| 
Lausanne, le 25 octobre 2010
 | |
| 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 | |
| 
du Tribunal fédéral suisse
 | |
| 
La Présidente:  Le Greffier:
 | |
| 
Klett   Carruzzo
 | |
| © 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |