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7. Arrêt du 16 février 1970 dans la cause Aéromaritime Inc. | |
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Regeste |
| Arrestaufhebungsklage. Betreibungsferien. Art. 279, 56 SchKG. | |
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Sachverhalt | |
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Le procès-verbal de séquestre fut communiqué aux parties le 21 juillet 1969.
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Electronique Aéromaritime SA fit notifier à Aéromaritime Inc., le 24 juillet 1969, un commandement de payer no 950 999 par lequel elle requiert le paiement de Fr. 118 000.-- en capital.
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La poursuivie a formé opposition totale.
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B.- Le 5 janvier 1970, Electronique Aéromaritime SA déposa au Tribunal de première instance de Genève un exploit d'ouverture d'action en reconnaissance de sa créance et en validation du séquestre.
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Le 6 janvier 1970, le mandataire d'Aéromaritime Inc. demanda à l'office des poursuites de lever le séquestre. Il estimait que l'action en validation de séquestre était tardive, et partant que le séquestre était caduc.
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Le préposé lui répondit le 7 janvier qu'il appartiendrait au Tribunal saisi de statuer en premier lieu sur la recevabilité de l'action. Il se déclarait prêt à lui donner connaissance de la décision que prendrait le juge.
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C.- Le 9 janvier 1970, Aéromaritime Inc. a porté plainte à l'autorité de surveillance en lui demandant de prononcer que le séquestre était caduc et d'ordonner en conséquence la libération des sommes séquestrées.
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Dans sa détermination, l'office relevait qu'il n'avait pas pris une décision, de telle sorte que la plainte était irrecevable. Au surplus, il estimait que l'action en validation de séquestre avait été introduite en temps utile et que les conclusions de la plaignante étaient donc mal fondées.
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Statuant le 26 janvier 1970, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte dans la mesure où elle serait recevable.
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D.- Aéromaritime Inc. recourt au Tribunal fédéral et reprend les conclusions de sa plainte.
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Considérant en droit: | |
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En l'espèce, la débitrice a introduit une action en contestation du cas de séquestre le jour même où le commandement de payer lui a été notifié dans la poursuite en validation de séquestre que lui a intentée la créancière. Le délai de dix jours prévu à l'art. 278 al. 2 LP n'a donc commencé à courir que dès la communication du jugement qui mettait fin à l'action en contestation du cas de séquestre. Or ce jugement a été communiqué le 23 décembre 1969, c'est-à-dire pendant les féries de Noël (art. 56 ch. 3 LP). L'autorité cantonale en a déduit que le délai de dix jours de l'art. 278 al. 2 LP n'avait commencé à courir que le 2 janvier 1970, premier jour utile après les féries, et partant que l'action en validation de séquestre avait été introduite en temps utile. La recourante soutient, au contraire, que la communication du jugement qui a mis fin à l'action en contestation du cas de séquestre n'est pas un acte de poursuite et peut donc être faite valablement pendant les féries.
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Se référant à l'opinion d'HENRI BONNARD (Le séquestre d'après la LP, thèse Lausanne 1914, p. 290), la recourante prétend que le délai pour intenter l'action en reconnaissance de dette consécutive au séquestre (art. 278 al. 2 LP) n'est pas affecté par les féries ni par les suspensions du droit de poursuite. Il est vrai que le Tribunal fédéral a d'abord refusé d'appliquer les féries et les suspensions aux délais qui sont impartis au créancier poursuivant (RO 54 III 111). Mais il a modifié ensuite sa jurisprudence, en considérant que les féries et les suspensions avaient été instituées afin de libérer le débiteur, durant certaines périodes de répit, du souci de se défendre dans les poursuites exercées contre lui. Ainsi, les féries et les suspensions s'appliquent désormais non seulement aux délais impartis à l'office pour procéder à des actes de poursuite, mais encore aux délais fixés au débiteur pour sauvegarder ses intérêts, ainsi qu'au créancier poursuivant et aux tiers pour faire valoir leurs droits | 17 |
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La Cour d'appel du canton de Berne a décidé que l'action en contestation du cas de séquestre n'était pas un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP, parce qu'elle est instituée dans l'intérêt du débiteur, et partant qu'elle pouvait être jugée pendant | 19 |
Cette solution se justifie également par les exigences de la sécurité du droit. La plupart des lois de procédure prévoient en effet la suspension des délais pendant les fériesjudiciaires qu'elles instituent (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., p. 214). Et la loi fédérale du 20 décembre 1968 modifiant la loi fédérale d'organisation judiciaire a introduit de nouvelles féries du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 34 al. 1 lettre c nouveau OJ) qui coïncident avec les féries de Noël prévues à l'art. 56 ch. 3 LP. Il serait bon que le législateur harmonise mieux encore les féries de poursuite et les féries judiciaires.
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En l'espèce, le délai pour intenter l'action en reconnaissance de dette et en validation de séquestre a commencé à courir le 2 janvier 1970. La poursuivante, qui a ouvert action par exploit déposé au greffe du tribunal le 5 janvier 1970, a agi en temps utile. Le séquestre continue dès lors de produire ses effets, comme l'a jugé avec raison l'autorité cantonale.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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