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27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 26 mai 1964 dans la cause Camisa contre Droux. | |
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Regeste |
| Art. 8 ZGB, 58 und 339 OR. |
| 2. Anforderungen an den Beweis des adäquaten Kausalzusammenhanges zwischen dem Schaden und dem Werkmangel oder dem Fehlen von Schutzvorkehren des Dienstherrn, wenn der Unfall sich ohne Zeugen ereignet hat und der Verunfallte über dessen Hergang keine Angaben machen kann (Erw. 3). | |
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Sachverhalt | |
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Le 27 juin 1956, Camisa transportait à l'étendage du linge essoré qu'il plaçait dans une hotte. Au cours de son travail, il eut le bras droit arraché par l'essoreuse en rotation. La machine était pleine de vêtements de travail. Les circonstances de l'accident n'ont pu être élucidées. La victime a déclaré ne se souvenir de rien.
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L'essoreuse, de marque Schulthess, datait de 1887. Elle n'était pas munie d'un couvercle. Elle avait été transformée et pourvue d'un moteur électrique.
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B.- Après lui avoir fait notifier une poursuite le 17 juin 1957, Camisa assigna Droux, par demande du 14 mai 1958, devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut au paiement d'une indemnité de 54 752 fr. 75, sous déduction de 17 655 fr. versés par l'assurance que son employeur avait contractée. Il réclama en outre 6500 fr. à titre de réparation du tort moral. Il fondait ses prétentions sur les art. 58 et 339 CO.
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Droux conclut au rejet de la demande. Décédé le 3 août 1961, il laissa comme héritières sa veuve Marie-Thérèse Droux et ses trois filles Yvette Clot-Droux, Noella Droux et Anne-Marie Dogny-Droux, qui reprirent sa place au procès.
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Statuant le 10 décembre 1963, la Cour civile vaudoise rejeta l'action. Sur le vu d'une expertise technique, elle considéra que le demandeur n'avait prouvé ni l'existence d'un vice de construction qui engage la responsabilité du propriétaire de bâtiment ou d'ouvrage, ni l'absence d'une mesure de sécurité qui s'imposait à l'employeur. Au surplus, elle releva que la relation de causalité adéquate entre le manquement prétendu et l'accident n'était pas établie. Elle nia dès lors la responsabilité de l'auteur des défenderesses, sans aborder l'examen du dommage subi par Camisa ni de sa réparation.
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C.- Camisa recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il reprend les conclusions de sa demande. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur le dommage et sa réparation.
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Les intimées concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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Quant à l'art. 339 CO, il astreint l'employeur à prendre les mesures de sécurité propres à écarter les risques de l'exploitation, en tant que les conditions particulières du contrat et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger.
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La jurisprudence admet le concours des deux responsabilités causale et contractuelle lorsque l'employeur est aussi, comme en l'espèce, le propriétaire de l'ouvrage utilisé dans l'entreprise. La diligence requise pour que la machine fonctionne sans causer de préjudice à autrui est pratiquement la même dans les deux cas (RO 72 II 316).
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b) Selon le recourant, le défaut résiderait dans l'absence de couvercle. Il n'est pas douteux qu'une essoreuse utilisée dans une entreprise de blanchisserie, mue par un moteur électrique imprimant à la rotation du tambour une vitesse élevée, dont l'orifice supérieur n'est pas fermé, présente un danger pour l'intégrité corporelle des employés qui travaillent dans le local où est placée la machine. Toutefois, l'employeur, comme le propriétaire d'ouvrage, n'est pas tenu de prendre des mesures de précaution contre n'importe quel risque. Il doit seulement parer au danger qui résulte de la nature et de l'emploi normal de l'ouvrage installé dans son atelier (RO 77 II 308). Il n'a pas à tenir compte, | 14 |
Selon le jugement entrepris, à part les accidents dus à l'explosion du tambour ou de la bâche de protection, consécutifs à un défaut du matériel et rares aujourd'hui, la plupart des sinistres provoqués par l'utilisation d'essoreuses ne se seraient pas produits si les machines avaient été munies de couvercles. De plus, à la différence des essoreuses domestiques qui sont plus petites et tournent plus lentement, parce que mues hydrauliquement, les essoreuses de dimensions moyennes destinées à l'artisanat sont généralement pourvues d'un couvercle, du moins celles qui sont mises sur le marché depuis l'année 1961, date de l'expertise technique. La législation de plusieurs pays voisins (Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique, Italie) déclare le couvercle obligatoire. En Suisse, la Caisse nationale l'exige pour toutes les nouvelles entreprises soumises à l'assurance obligatoire contre les accidents. Ces prescriptions montrent que le risque n'est pas négligeable. L'introduction progressive du couvercle par la Caisse nationale, qui s'explique sans doute par des motifs tirés de la pratique générale de l'institution, ne saurait atténuer les obligations que le droit civil impose à l'employeur et au propriétaire d'ouvrage.
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Assurément, le risque d'un accident dû à une glissade, ou à un faux mouvement à proximité d'une essoreuse en marche, apparaît à chacun. En outre, l'employeur du recourant lui avait dit, à plusieurs reprises, de ne pas trop s'approcher de l'essoreuse. Cependant, le sol de la buanderie, incliné de 4%, mouillé, et partant glissant, quoique grenu, pouvait, sinon provoquer une glissade, du moins la favoriser, selon les constatations faites par l'expert judiciaire | 16 |
Quant à l'introduction volontaire de la main dans le tambour en rotation, elle ne saurait être exclue des prévisions. Sans doute suppose-t-elle une inadvertance. Mais l'expérience enseigne qu'il faut compter avec la possibilité d'une erreur, d'un mouvement de précipitation, d'un instant de distraction, surtout de la part d'un homme de peine, ouvrier non qualifié et peu familiarisé avec les machines. Quoique moins grand, le danger est de même nature que celui qui résulte du contact avec une courroie de transmission et que l'on doit prévenir au moyen d'une gaine de protection (RO 72 II 46). S'il incombe toujours à l'employeur de rendre ses ouvriers attentifs aux risques inhérents à leur travail (RO 89 II 120), cette mise en garde n'est pas suffisante. Un couvercle adapté à l'essoreuse serait une précaution beaucoup plus efficace.
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Il est indifférent qu'en 1961 encore, de nombreuses blanchisseries lausannoises n'aient pas muni leurs essoreuses d'un couvercle. En effet, du point de vue de l'art. 58 CO, un ouvrage n'est pas exempt de défaut du seul fait qu'il a été construit de la manière usuelle (RO 60 II 223, 88 II 421). Au regard de l'art. 339 CO, l'employeur ne peut se prévaloir non plus d'un usage abusif (RO 83 II 30).
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c) Les mesures de sécurité objectivement fondées ne doivent être prises par l'employeur ou le propriétaire que si elles n'excèdent pas la dépense que l'on peut équitablement exiger d'un artisan en considération du revenu de son exploitation (RO 72 II 49). Selon le jugement déféré, la pose d'un couvercle simple aurait coûté 200 fr. Quant à la pose d'un couvercle à verrouillage automatique, s'ouvrant seulement lorsque l'essoreuse est arrêtée, elle aurait été beaucoup plus coûteuse; elle serait même souvent | 19 |
d) L'absence d'un couvercle simple constitue dès lors un défaut de l'ouvrage qui engage la responsabilité du propriétaire selon l'art. 58 CO. Peu importe à cet égard que Droux n'ait pas réalisé l'ampleur du risque ni songé à y parer. Il ne devait pas demeurer passif, mais au contraire se préoccuper des mesures de sécurité à prendre et se renseigner, le cas échéant, auprès de spécialistes. Son abstention démontre aussi qu'il n'a pas exécuté l'obligation que l'art. 339 CO impose à l'employeur. Celui-ci répond du dommage qui résulte de sa carence, à moins de prouver qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO). Or l'auteur des intimées n'a pas apporté cette preuve libératoire.
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En revanche, lorsque des faits sont établis qui permettent de douter du caractère involontaire de l'acte dommageable, la simple possibilité d'un événement involontaire ne suffit plus. Le demandeur doit apporter la preuve que son comportement n'était pas intentionnel. Toutefois, il est loisible au juge du fait, qui apprécie librement les preuves, d'admettre que l'accident, quand bien même tous les détails ne sont pas connus, s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale. Le Tribunal fédéral est alors lié par cette appréciation (RO 46 II 201).
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b) En l'espèce, on ne trouve dans les faits retenus par la Cour civile vaudoise aucune circonstance particulière qui permette de douter du caractère involontaire de l'accident et d'imputer au recourant, sans aucun indice, un geste aussi inconsidéré que l'introduction volontaire du bras dans l'essoreuse en marche. Les premiers juges ont motivé leur décision négative sur la relation de causalité en considérant qu'une glissade à la suite de laquelle Camisa aurait voulu prendre appui sur le bord de la machine - hypothèse qu'aurait retenue l'expert - n'était pas plus vraisemblable que l'introduction volontaire de la main dans le tambour. S'agissant non pas de constatations de fait, | 24 |
c) - L'appréciation de l'expertise par la juridiction cantonale repose ainsi sur une double inadvertance. Elle | 25 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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