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Informationen zum Dokument  BGer 5D_33/2022  Materielle Begründung
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BGer 5D_33/2022 vom 20.04.2022
 
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5D_33/2022
 
 
Arrêt du 20 avril 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et Schöbi.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Mirolub Voutov, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
reconnaissance d'un jugement étranger de divorce, retrait de la demande, frais et dépens,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de Cour de justice du canton de Genève du 20 janvier 2022 (C/9346/2020 ACJC/70/2022).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 20 janvier 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable le recours interjeté le 12 juillet 2021 par B.________ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de première instance donnant acte à A.________ du retrait de sa demande en non-reconnaissance du jugement de divorce prononcé en Russie en 2013, annulé le chiffre 4 du dispositif de ce jugement (n'allouant aucun dépens) et, statuant à nouveau sur ce point, condamné A.________ à verser à B.________ la somme de 3'645 fr. à titre de dépens de première instance.
2
2.
3
Par acte du 2 mars 2022, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant en substance à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens à l'intimé. Au préalable, la recourante a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
4
Des réponses n'ont pas été requises.
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3.
6
Eu égard à la valeur litigieuse en cause (correspondant au montant des dépens), seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte; il a été déposé en temps utile (art. 117 et 100 LTF) contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 114 et 75 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision (art. 115 LTF). Le présent recours est dès lors recevable du chef des dispositions qui précèdent.
7
4.
8
Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2; 140 III 571 consid. 1.5). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2).
9
En particulier, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
10
5.
11
La recourante déclare invoquer un grief d' " Arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits lorsque l'Autorité précédente soutient que l'art. 107 CPC n'est pas applicable dans la présente cause en matière du droit de la famille ". La recourante présente d'abord une partie théorique en se référant aux art. 95, 106, 107 al. 1 et 242 CPC, ainsi qu'à la législation cantonale genevoise en matière de frais judiciaires. Elle soutient ensuite que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire, puisqu'en raison du retrait de sa demande après instruction uniquement de la question de la recevabilité de sa demande, le fond n'a pas été tranché, en sorte qu'il ne pouvait pas être retenu que sa démarche était d'emblée infondée. Elle ajoute qu'au vu de la procédure de divorce instruite en parallèle, le travail du conseil de l'intimé a été facilité et qu'il était excessif de retenir une quinzaine d'heures de travail, jugeant que deux heures étaient suffisantes.
12
En définitive, la recourante conteste, d'une part, d'être considérée comme la partie qui a succombé, et d'autre part, le montant de l'indemnité de dépens au regard du nombre d'heures nécessaires à l'avocat de l'intimé pour la défense de son client.
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5.1. L'autorité précédente a jugé que la seule nature familiale du litige n'était pas de nature à justifier une exception au principe général selon lequel la partie qui retire sa demande doit supporter les frais de la procédure, alors que la demande de non-reconnaissance ne paraissait pas d'emblée fondée et qu'il n'avait pas été démontré une évidente disparité dans la situation financière des parties. Au sujet de la quotité de dépens, la cour cantonale a constaté que la note d'honoraires produite par l'intimé - indiquant que son conseil avait consacré 12 heures et 15 minutes à ce dossier, facturées à 300 fr. de l'heure - n'avait été contestée par la recourante s'agissant ni du nombre d'heures de travail, ni du tarif horaire pratiqué. La Chambre civile, jugeant que l'évaluation du temps de travail et le tarif n'étaient pas surévalués, a alors alloué le montant de 3'645 fr.
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5.2. Dans le cadre de la procédure cantonale, les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2; arrêt 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 12.2 et les références).
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5.3. En l'occurrence, c'est de manière largement appellatoire que la recourante s'en prend à l'allocation d'une indemnité de dépens, en se limitant à contester l'appréciation du sort de la cause et en soutenant que le nombre d'heures de travail de l'avocat est exagéré. Or, pour remplir les exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf.
16
6.
17
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
18
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
19
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 20 avril 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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