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Informationen zum Dokument  BGer 5A_101/2022  Materielle Begründung
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BGer 5A_101/2022 vom 12.04.2022
 
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5A_101/2022
 
 
Arrêt du 12 avril 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et von Werdt.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Vice- p résidente du Tribunal de première instance
 
d u canton de Genève,
 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
refus d'assistance judiciaire (modification d'un jugement
 
de divorce),
 
recours contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 27 décembre 2021 (AC/2464/2021, DAAJ/175/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Le 24 août 2021, A.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour appeler d'un jugement en modification d'un jugement de divorce rendu dans la cause l'opposant à son ex-épouse B.________; l'avance de frais a été arrêtée à 3'000 fr. pour cette procédure.
2
Par décision du 10 septembre 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête; en substance, elle a retenu que le requérant n'était pas indigent.
3
Par décision du 27 décembre 2021, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du requérant.
4
2.
5
Par acte expédié le 7 février 2022, le requérant exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision précitée, concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
6
Des observations n'ont pas été requises.
7
3.
8
Par ordonnance du 25 février 2022, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.
9
4.
10
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision incidente pouvant causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 129 I 129 consid. 1.1) prise par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse, déterminée par les conclusions litigieuses sur le fond (art. 51 al. 1 let. c LTF), atteint le seuil de 30'000 fr. - comme le retient la juge précédente (art. 112 al. 1 let. d LTF) -, de sorte que le recours est aussi recevable de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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Erwägung 5
 
5.1. En l'espèce, la juge cantonale a retenu que le requérant bénéficie d'une rente AVS de
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La juge précédente a constaté que la fortune totale du requérant était d'environ 145'247 fr. 10. En tenant compte de son déficit annualisé et de l'élimination de la rente complémentaire de sa fille, son épargne sera encore de 99'493 fr. 50dans un an ( i.e. 145'247 fr. 10 - 15'753 fr. 60 [déficit annuel] + 30'000 fr. [contributions annuelles à l'entretien de son ex-épouse]). En tenant compte d'une réserve de secours de 40'000 fr., l'intéressé est donc en mesure d'assumer par ses propres moyens les frais judiciaires ( i.e. 3'000 fr.) et les honoraires de son conseil. Même en retenant les montants qu'il a allégués, il lui resterait une épargne de plus de 76'000 fr. dans une année pour s'acquitter des frais d'appel et des honoraires de son avocat, à savoir 36'000 fr. en tenant compte de la réserve de secours ( i.e. 40'000 fr.). Le droit à l'assistance judiciaire ne doit pas permettre au justiciable de se constituer des économies ou de préserver des économies existantes, tout en laissant à la charge de l'État - finalement du contribuable - les frais découlant de sa défense, alors qu'il est en mesure de s'en acquitter.
13
 
Erwägung 5.2
 
5.2.1. Comme on l'a vu (
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5.2.2. Aux termes de l'art. 117 CPC, le justiciable a droit à l'assistance judiciaire s'il ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b); ces conditions correspondent à celles qui découlent du droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), l'art. 6 § 1 CEDH n'accordant pas de prérogatives plus étendues que ces dispositions (parmi plusieurs: arrêt 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 6 et les arrêts cités). La juge précédente a correctement rappelé les principes juridiques applicables à l'examen de l'indigence; on peut dès lors y renvoyer.
15
Le Tribunal fédéral examine librement la notion d'indigence, notamment les éléments à prendre en compte au regard de l'art. 117 let. a CPC; en revanche, il ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de la juridiction cantonale sur l'existence et la consistance des actifs et passifs (arrêt 5A_591/2020 précité consid. 3.1et les arrêts cités).
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5.2.3. Les faits longuement exposés dans le mémoire de recours sont d'emblée irrecevables en tant qu'ils s'écartent des constatations de la juge précédente (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF), sous réserve d'un grief dûment motivé pris de l'établissement manifestement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF). Cela étant, les allégations du recourant selon lesquelles ses "
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Le recourant perd de vue l'objet de la présente procédure. Il est exact que son capital est appelé à diminuer au fur et à mesure du paiement de ses frais d'entretien; toutefois, la requête d'assistance judiciaire se rapporte uniquement aux frais d'appel ( i.e. 3'000 fr.) et aux honoraires de l'avocat relatifs à cette seule procédure. Sous cet angle, c'est à juste titre que la juge précédente a retenu que les disponibilités actuelles de l'intéressé - en tenant compte d'une réserve de secours de 40'000 fr., montant dont bénéficie notamment la partie requérante ayant dépassé l'âge de la retraite (COLOMBINI, in : Petit commentaire CPC, 2021, n° 36 ad art. 117 CPC et les références) - lui permettent d'assumer de telles dépenses sans s'exposer à la gêne. Sur ce point, l'affirmation d'après laquelle le capital en discussion "ne devrait pas être considéré comme fortune " puisqu'il est constitué de ses rentes AVS, est erronée (BÜHLER, in : Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, nos 19 et 97c ad art. 117 CPC, avec les citations).
18
6.
19
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
20
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (Assistance judiciaire).
 
Lausanne, le 12 avril 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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