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Informationen zum Dokument  BGer 4A_125/2022  Materielle Begründung
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BGer 4A_125/2022 vom 01.04.2022
 
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4A_125/2022
 
 
Arrêt du 1er avril 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B.________,
 
recourants,
 
contre
 
C.________,
 
intimée.
 
Objet
 
expulsion des locataires,
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 février 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/2196/2021, ACJC/210/2022).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu le jugement du 27 avril 2021 par lequel le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné A.________et B.________ à évacuer immédiatement l'appartement de quatre pièces qu'ils occupent dans un immeuble sis à Carouge, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête de la bailleresse C.________;
 
Vu l'arrêt du 14 février 2022 au terme duquel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et le recours interjetés par A.________et B.________ à l'encontre du jugement précité;
 
Vu le mémoire de recours dirigé contre cet arrêt, formé au nom de A.________et de B.________ (ci-après: les recourants), adressé au Tribunal fédéral le 16 mars 2022;
 
Vu l'ordonnance du 18 mars 2022 rejetant la demande d'effet suspensif présentée dans le mémoire de recours;
 
Vu l'ordonnance du 18 mars 2022 indiquant aux recourants, conformément à l' art. 42 al. 5 LTF, qu'une signature manuscrite faisait défaut dans l'acte de recours, et les invitant, en conséquence, à remédier à ce vice d'ici au 29 mars 2022, faute de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération;
 
Vu le mémoire de recours signé, reçu le 31 mars 2022 par le Tribunal fédéral;
 
Attendu qu'en vertu de l' art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,
 
que, selon l'art. 48 al. 1 LTF, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse,
 
que le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les arrêts cités),
 
qu'un acte est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2),
 
qu'en l'espèce, les recourants se sont vu impartir un délai au 29 mars 2022 pour signer leur mémoire de recours,
 
que, selo n l'extrait du suivi des envois de La Poste, l'envoi litigieux, expédié en courrier A plus, a été déposé le 30 mars 2022 par les recourants et distribué le lendemain au Tribunal fédéral,
 
que le sceau postal figurant sur l'enveloppe contenant le mémoire de recours signé porte en outre la date du 30 mars 2022,
 
que les recourants n'ont ainsi pas remédié à l'irrégularité touchant l'acte de recours dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet,
 
qu'il n'est, dès lors, pas possible de prendre en considération leur mémoire ni, partant, d'entrer en matière sur le présent recours, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il y a lieu de renoncer à la perception de frais,
 
que la partie intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er avril 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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