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Informationen zum Dokument  BGer 4A_142/2022  Materielle Begründung
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BGer 4A_142/2022 vom 28.03.2022
 
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4A_142/2022
 
 
Arrêt du 28 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
expulsion de la locataire,
 
recours contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL21.039384-211954 73).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu l'ordonnance du 6 décembre 2021 par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à A.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 10 janvier 2022 à midi les locaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis avenue de xxx à Lausanne, sous peine d'y être contrainte par la force publique sur requête de la bailleresse B.________ SA;
 
Vu l'arrêt du 10 février 2022 au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ladite ordonnance;
 
Vu le recours interjeté le 23 mars 2022 par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de cet arrêt;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
 
que la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral,
 
qu'elle se contente, sur un mode purement appellatoire, d'opposer sa propre version des faits sans toutefois soutenir ni a fortiori démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale,
 
que l'intéressée se borne, pour le reste, à taxer la décision attaquée d'injuste, sans toutefois en faire la démonstration,
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
que la partie intimée au recours n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 28 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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