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Informationen zum Dokument  BGer 6B_53/2022  Materielle Begründung
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BGer 6B_53/2022 vom 17.03.2022
 
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6B_53/2022
 
 
Arrêt du 17 mars 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (exécution
 
de la peine),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 10 novembre 2021 (n° 1027 AP21.019000-GPE).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 10 novembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision de refus de report d'exécution de peine privative de liberté rendue le 25 octobre 2021 par l'Office d'exécution des peines, qu'elle a confirmée.
2
2.
3
Par acte daté du 9 janvier 2022, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité.
4
3.
5
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
6
En l'espèce, A.________ a été invité, par ordonnance du 21 janvier 2022, à verser une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 7 février 2022. En l'absence de versement dans le délai imparti, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 28 février 2022, a été fixé au recourant par ordonnance du 16 février 2022. Les deux ordonnances en question ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Il a été précisé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
7
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées, A.________ n'y a donné aucune suite et n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
8
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF).
9
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 17 mars 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Dyens
 
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