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Informationen zum Dokument  BGer 9C_110/2022  Materielle Begründung
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BGer 9C_110/2022 vom 16.03.2022
 
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9C_110/2022
 
 
Arrêt du 16 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Cretton.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 janvier 2022 (AI 241/21 - 11/2022).
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public que A.________ a interjeté le 17 février 2022 (timbre postal) à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 13 janvier 2022,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
que le Tribunal cantonal a confirmé la décision du 25 mai 2021 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud avait rejeté une nouvelle demande de l'assuré dans la mesure où les divers avis médicaux rassemblés permettaient d'exclure la détérioration objective et significative de son état de santé depuis la dernière décision rendue en 2013,
 
qu'il a relevé que les investigations neurologiques n'avaient pas mis en évidence de troubles susceptibles d'expliquer les crampes musculaires alléguées par le recourant, que les constatations faites par le docteur B.________ sur le plan rhumatologique en 2020 étaient superposables à celles faites en 2011, que les troubles gastroentérologiques objectivés n'occasionnaient pas d'incapacité de travail, que les conclusions du docteur C.________, médecin traitant, n'étaient pas probantes dans la mesure où le praticien s'était fondé uniquement sur les déclarations de son patient, que les pièces médicales produites lors de la précédente demande de prestations ne pouvaient pas établir une péjoration de la situation, que l'assuré n'avait pas pu démontrer la partialité du Service médical régional de l'administration et que la procédure d'observations contre le projet de décision s'était déroulée conformément aux règles en la matière,
 
que, pour autant que son argumentation soit compréhensible, l'assuré se contente pour l'essentiel de déclarer que "la vérité a été manipulée" et de dresser une liste de rapports médicaux qui justifieraient selon lui de mettre en oeuvre une expertise indépendante,
 
qu'il ne critique ainsi pas l'arrêt cantonal et n'établit pas que ni en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton
 
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